Projet de décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue et portant mise en cohérence de dispositions relatives aux organismes mentionnés aux articles L.6332-1 et L.6333-1 du code du travail
« Publics concernés : les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
Objet : détermination de critères permettant de s’assurer de la capacité du prestataire de formation à mettre en œuvre des actions de formation de qualité et diverses mesures portant mise en cohérence de dispositions relatives aux organismes mentionnés aux articles L. 6332-1 et L.6333-1.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : ce décret a pour objet en son article 1er de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) mentionnés à l'article L.6332-1, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF) mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue. Il précise le rôle du CNEFOP dans l’amélioration des démarches d’assurance qualité. Il prévoit que des certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères de qualité sont inscrits sur une liste constituée au plus tard le 31 décembre 2015 par le bureau du CNEFOP qui est ensuite rendue publique au plus tard le 1er juillet 2016. Il est également prévu que le prestataire de formation qui bénéficie d‘une certification ou d’un label publiée sur cette liste est présumé satisfaire aux critères de qualité. Ce décret prévoit que les organismes financeurs de formation doivent s’assurer de la cohérence du prix des actions qu’ils achètent.
Ce décret précise également que ces organismes doivent inscrire sur une liste qu’ils rendent publique les prestataires dont ils se sont assurés de la capacité à mettre en œuvre des actions de formation de qualité soit par démarche d’évaluation interne soir par la reconnaissance d’une certification ou label. Cet article favorise le développement de la professionnalisation des achats de formation et renforce les capacités de contrôle des organismes paritaires agréés. Enfin, cet article 1er permet aux organismes financeurs de se coordonner et d’assurer une fonction de veille commune sur la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité…. »