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Formation Continue du Supérieur
17 août 2015

27 juillet: décret "droit d'option" pour les allocataires ARE

http://assets.over-blog.com/t/girls_gift/images/sidebg.pngSur le blog My Polemploi Store. On se devait quand même de le signaler: bien qu'utilisable depuis le 1er avril, le "droit d'option" permettant à un allocataire ARE de remplacer un ancien reliquat de droits ARE par un nouveau droit plus avantageux a été confirmé par décret le 27 juillet. Voir l'article...

16 août 2015

Droits ARE rechargeables : publication du décret sur le droit d'option

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Le dispositif des droits rechargeables permet au demandeur d'emploi de conserver ses anciens droits à indemnisation en cas de reprise d'emploi consécutive à une période de chômage. Ainsi, lorsqu'un demandeur d'emploi arrive au terme de son indemnisation initiale, un rechargement des droits acquis est effectué à la condition qu'il ait retravaillé au moins 150 heures pendant la période d'indemnisation.
Décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015. Voir l'article...

15 août 2015

Le droit de retrait

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéLe salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. L’employeur ou les représentants du personnel doivent en être informés. Ce droit de retrait est un droit protégé. La décision du salarié ne doit cependant pas créer pour d’autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminent. Voir l'article...

15 août 2015

Le conseiller du salarié

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéDans les entreprises dépourvues d’institution représentative du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux), le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement a la faculté de se faire assister lors de cet entretien par un conseiller du salarié. Celui-ci exerce sa mission à titre bénévole. Il est soumis au secret professionnel et plus généralement à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.
En cas de licenciement dans ces entreprises, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement (envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé) doit mentionner la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller du salarié et préciser l’adresse des services ou la liste des conseillers du département est disponible. Voir l'article...

14 août 2015

Transports routiers

14 août 2015

La grève

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéCesser le travail pour défendre des revendications professionnelles est un droit reconnu à tout salarié. Tant qu’il est exercé dans des conditions normales (sans violence, séquestration, dégradations de matériel, entrave à la liberté du travail des autres salariés…), le droit de grève ne peut justifier ni sanction, ni licenciement. En revanche, il est susceptible d’entraîner une perte de salaire. Voir l'article...

14 août 2015

Le conseil de prud’hommes

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéLes conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé. Dans le cadre de cette mission, les conseillers prud’hommes sont chargés de la conciliation des parties et, à défaut, du jugement des affaires. Pour certaines situations urgentes, il existe une procédure de référé permettant d’obtenir rapidement une décision. Le conseil et la section compétents sont le plus souvent déterminés en fonction de l’implantation territoriale et de l’activité principale de l’employeur. La saisine du conseil de prud’hommes implique le respect de certaines formalités. Pendant la procédure, employeur et salarié peuvent se faire assister ou représenter, sous certaines conditions. Voir l'article...

14 août 2015

Le droit aux allocations chômage du salarié démissionnaire

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéEn principe, seules les personnes involontairement privées d’emploi (licenciement, fin de CDD, rupture conventionnelle du CDI dans le cadre fixé par le Code du travail, rupture anticipée d’un CDD à l’initiative de l’employeur, rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail peuvent bénéficier des allocations chômage. La démission, départ volontaire à l’initiative du salarié, n’ouvre donc pas de droit au chômage. Toutefois à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage :

  • en cas de démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage,
  • ou, à défaut, lors du réexamen de sa situation après 4 mois de chômage.

Quelles sont les démissions considérées comme légitimes ?
Les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l’assurance chômage et en dernier lieu par l’accord d’application n° 14 du 14 mai 2014 cité en référence applicable aux salariés dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014.
Est ainsi réputée légitime, la démission :
a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ;
b) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.
Le nouvel emploi peut notamment :
- être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise ;
- être la conséquence d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ;
- correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité ;
c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un PACS entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
d) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence.
Est également réputée légitime, la rupture à l’initiative du salarié :
- d’un contrat d’insertion par l’activité ou d’un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
- d’un contrat unique d’insertion - contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d’un contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité (CI-RMA) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail.
Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l’initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

  • la démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
  • la démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
  • la démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
  • le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 91 jours ;
  • le salarié qui justifie de 3 années d’affiliation continue et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 91 jours ;
  • lorsque le contrat de travail dit "de couple ou indivisible" (concierges d’immeubles, co-gérants de succursales…), comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;
  • la démission du salarié motivée par l’une des circonstances visée à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail (indemnité légale de licenciement spécifique aux journalistes). _ Il s’agit des journalistes professionnels qui mettent fin à leur contrat de travail suite à la cession ou la cessation de la publication, ou suite à un changement notable du caractère ou de l’orientation de cette publication ;
  • le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-10 du code du service national (voir ci-dessous), un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d’une durée continue minimale d’un an. Cette disposition s’applique également lorsque la mission a été interrompue avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d’un an d’engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale ;
  • le salarié qui a quitté son emploi, et qui n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
Aux termes de l’article L. 120-10 du code du service national, « la rupture de son contrat de travail, à l’initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service civique. »

Que se passe-t-il dans les autres cas?
Le salarié dont la démission n’a pas été considérée comme légitime et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté peut demander un réexamen de sa situation après 121 jours de chômage. A condition de remplir les autres conditions d’ouverture des droits au chômage (inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, activité antérieure suffisante, aptitude physique…), d’apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation, et d’en faire la demande, il pourra être admis au bénéfice de l’allocation d’assurance.
Dans ce cas le point de départ du versement des allocations sera fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations lui avaient été refusées, et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi.
Tous les renseignements sur ces dispositions et sur la procédure à suivre peuvent être obtenus auprès de Pôle emploi. Voir l'article...

14 août 2015

Les garanties liées à la maternité ou à l’adoption

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéLa salariée enceinte bénéficie d’un ensemble de dispositions protectrices au moment de l’embauche comme pendant l’exécution de son contrat de travail, dès lors que l’employeur est informé de son état : autorisations d’absences pour examens médicaux, conditions de travail aménagées, possibilité d’être affectée temporairement à un autre emploi en cas de risques particulier ou de travail de nuit, protection contre le licenciement, garantie d’une évolution salariale, etc. Des dispositions protectrices s’appliquent également pendant le congé de maternité et pendant le congé d’adoption. Voir l'article...

13 août 2015

Vos droits vis-à-vis de Pôle emploi » Comment déposer une réclamation ?

accès à l'accueil - Pôle emploi

Pour toute réclamation contactez votre pôle emploi. Si cela n'aboutit pas, vous pourrez ensuite saisir le Médiateur Pôle emploi.
Prenez d’abord contact avec votre site Pôle emploi
Vous êtes mécontent ou insatisfait d’une décision prise par Pôle emploi, du fonctionnement de votre pôle emploi ou du traitement de votre demande ? Quel que soit l'objet de votre réclamation, prenez tout d'abord contact avec votre site Pôle emploi par courrier, par téléphone, par e-mail ou en vous déplaçant. Dans la plupart des cas, cela permettra de résoudre la difficulté.
Dans certains cas relatifs à l’indemnisation, votre conseiller peut vous aider à préparer un dossier pour les Instances Paritaires Régionales.
Si la réponse de votre site local ne vous satisfait pas vous pouvez saisir le Médiateur de Pôle emploi. Voir l'article...

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