Obtenir l'avis de la Miviludes
Vous vous interrogez sur une pratique ou un mouvement et souhaitez connaître l'avis de la Miviludes à ce sujet, à titre d'information. Vous n'envisagez pas à ce stade de démarche particulière. Plus...
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Le droit positif pose le principe de la transparence et de la communicabilité des actes de l’administration : sont communicables, quel que soit leur support, les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions élaborés ou détenus par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public.
Les raisons de ces demandes
Il faut bien comprendre que le but de ces demandes par les mouvements sectaires n’est pas la défense d’un droit individuel mais bien la mise en difficulté des administrations ou des associations dont l’objectif est de lutter contre les dérives des mouvements sectaires. Le but réel de ceux-ci est de ralentir l’action mise en place par l’État et d’intimider ceux qui veulent prévenir ou dénoncer les atteintes aux libertés.
La multiplication des demandes vise à permettre aux mouvements sectaires de savoir de quels documents les concernant disposent les administrations, mais aussi d’accéder aux documents administratifs relatifs aux associations de défense des familles contre les dérives sectaires ainsi qu’à leurs relations avec les services de l’État (subventions allouées, courriers échangés …).
Cela permet aussi aux mouvements sectaires, ses filiales et leurs adeptes, de connaître les objectifs et les moyens mis en œuvre par les autorités administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires.
Cette transparence imposée aux services de l’État par les textes en vigueur est naturellement indispensable, mais dans le cas particulier du domaine sectaire, présente des risques pour l’exercice même de la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires. Les principaux sont de porter gravement atteinte à la sécurité de l’action de l’État, mais aussi, et surtout, à la sécurité des personnes, témoins, victimes directes ou collatérales, anciens adeptes…
Les effets pervers sur l’action de l’État
Le principal risque réside dans la communication aux associations sectaires de la ligne d’action des services de l’État, leur fournissant ainsi les arguments « sur mesure », en réponse aux médias ou devant les tribunaux. La conséquence la plus grave est bien de vider l’action des administrations de son sens en la rendant inefficace, inopérante voire dangereuse pour ceux qui collaborent avec elle.
C’est la stigmatisation dans les organes de communication des mouvements sectaires dans un but d’intimidation des personnes dont le nom figure sur les documents administratifs communiqués.
Cette « guerre d’usure » est encore plus difficile à gérer pour les victimes des sectes et leurs familles ainsi que pour les associations qui les soutiennent, car elles ont parfois à subir des procédures judiciaires coûteuses, alors même que les premières ont été ruinées par les exigences financières des organisations sectaires et que les secondes reposent sur le bénévolat et n’ont pas de fonds propres. Plus...
Dans un jugement du 7 février 1997, le tribunal administratif de Versailles a validé la décision des services de l’aide sociale à l’enfance de retirer son agrément à une assistante maternelle et de ne plus lui confier d’enfants en raison du prosélytisme auquel elle se livrait en faveur du mouvement auquel elle appartenait.
De même le Tribunal administratif de Lyon le 3 mars 1998 justifie le retrait d’agrément d’une assistante maternelle accueillant des enfants à son domicile par le fait « que l’intéressée refuse d’exercer auprès des enfants des pratiques pédagogiques essentielles (fête de Noël, ainsi que les anniversaires des enfants alors que ces festivités constituent des repères familiaux et sociaux essentiels pour les enfants concernés) »
La loi du 27 juin 2005 relative au statut des assistantes maternelles exige que l’agrément dépende de la présentation de garanties pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. Plus...
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu aux patients un droit d’opposition aux soins.
Il résulte de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique (CSP) que :
« […] le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. ».
Le Conseil d’État s’est prononcé à plusieurs reprises sur la portée du droit d’un majeur de s’opposer aux soins.
Par arrêt du 26 octobre 2001, il a jugé que l’obligation de sauver la vie ne prévaut pas sur celle de respecter la volonté du malade. Évoquant le fond du dossier, la haute juridiction a décidé, cependant, que « compte tenu de la situation extrême dans laquelle le malade se trouvait, les médecins qui avaient choisi, dans le seul but de le sauver, d’accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état, n’avaient pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance publique ».
Par ordonnance de référé du 16 août 2002, le Conseil d’État a confirmé cette jurisprudence en affirmant que si le droit pour un patient majeur de donner son consentement à un traitement médical constituait une liberté fondamentale, la pratique, dans certaines conditions, d’une transfusion sanguine contre la volonté du patient, ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.
S’agissant des mineurs ou des majeurs sous tutelle, leur consentement doit être systématiquement recherché s’ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables (article L. 1111-4 du CSP).
En outre, dans une décision du 24 avril 1992, le Conseil d’État a jugé que des personnes candidates à l’adoption qui refuseraient d’accepter les transfusions sanguines « ne présentaient pas les garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d’accueil qu’ils sont susceptibles d’offrir à des enfants » et que leur attitude justifie un refus d’agrément par le président du conseil général. Plus...
Si le droit pénal est en matière de dérives sectaires plus visible pour l’opinion publique, les juridictions administratives rendent également des décisions importantes dans ce domaine. Plus...
L’infraction de droit commun n’est possible que parce que la victime a d’abord été détruite psychologiquement, placée sous l’emprise d’un groupe ou d’un gourou. L’emprise est préalable à l’acte délictueux ; le droit commun s’applique dans un domaine spécifique caractérisé par la contrainte.
Il n’y a pas en France de législation « antisecte » mais des textes de droit pouvant s’appliquer aux dérives sectaires.
L’application des textes d’incrimination généraux
De très nombreux agissements des mouvements sectaires peuvent tomber sous le coup de la loi pénale et ainsi constituer les dérives.
Compte tenu de leur mode d’organisation ou de financement, de l’activité économique qu’ils développent ou du mode de vie qu’ils revendiquent, certains mouvements à caractère sectaire s’exposent à des formes particulières de délinquance.
Il faut souligner l’importance de se référer à la doctrine du mouvement et l’intégrer à l’enquête car elle contient pratiquement systématiquement l’idéologie qui préconise la violation de la loi.
Infractions les plus fréquemment relevées sans être exhaustif car l’imagination des gourous est sans limite.
Les groupements à prétentions thérapeutiques ou guérisseuses s’exposent à commettre des infractions au Code de la santé publique, notamment, au titre de l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ou les homicides involontaires :
Les atteintes aux biens, les faits d’escroquerie ou d’abus de confiance, les tromperies sur les qualités substantielles ou les publicités mensongères sont régulièrement signalés dans certains mouvements proposant des prestations de développement personnel ou d’amélioration sensible et rapide des potentialités de leurs clients ou de leurs membres (procès de la scientologie à Lyon TGI 22 novembre 1996 et Cour d’appel 28 juillet 1997).
Il faut bien comprendre que l’argent est le moteur de la quasi-totalité des mouvements sectaires. Il n’est pas rare de voir que les adeptes d’un mouvement vivent dans le plus grand dénuement car ils ont fait don de tous leurs biens au groupe avec les conséquences indirectes que cela peut entraîner sur une famille non adepte. Le gourou lui ne subit pas le même sort : Il a en général un train de vie dispendieux.
Les flux financiers des grands mouvements transnationaux sont difficiles à cerner sur le plan fiscal notamment et la situation patrimoniale peut être obscure. Le rapport parlementaire de 1999 « Les sectes et l’argent » a mis l’accent sur les difficultés de recouvrement des dettes fiscales et l’organisation d’insolvabilité des mouvements sectaires.
Les atteintes aux personnes, les violences physiques, les abus sexuels, la non assistance à personne en péril et les privations de soins ou d’aliments au préjudice de mineurs, sont constatés, le plus souvent, au sein de communautés repliées sur elles-mêmes et résolument coupées du monde extérieur.
Au sein des mouvements sectaires, le sexe va tenir un rôle important, rôle qu’il n’a pas forcément dans le reste de la société. Il peut servir de moyen d’asservissement des adeptes. Certains gourous prônent la chasteté pouvant aller jusqu’à la castration. D’autres décident quel sera le conjoint de leur adepte.
Dans certains mouvements, au contraire, une sexualité complètement libre est préconisée, où de multiples partenaires sont recommandés voire imposés, où l’on préconise d’avoir des relations sexuelles aussi bien avec des adultes qu’avec des enfants même si pratiquement tous aujourd’hui s’en défendent vigoureusement. Parfois le sexe est le moyen de recrutement des nouveaux adeptes (flirty fishing qui peut parfois constituer l’infraction de proxénétisme).
Les infractions en matière d’obligation scolaire appellent une vigilance toute particulière. La loi du 18 décembre 1998 renforçant le contrôle de l’obligation scolaire a créé des incriminations à l’encontre des parents ou des directeurs d’établissements privés qui ne respecteraient pas leurs obligations à l’égard des enfants (articles 227-17 et 227-17-2 du Code pénal). La loi du 5 mars 2007 vient renforcer le dispositif de protection des enfants.
Le cas de la non dénonciation de crimes : la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 septembre 2000, confirme l’arrêt de la cour de Montpellier condamnant des membres d’un mouvement qui n’avaient pas dénoncé des faits de violence sexuelles sur mineur dont ils avaient eu connaissance par confession interne devant le conseil des anciens.
Les incriminations du droit pénal étaient avant 2001 suffisantes pour lutter contre la majorité des agissements dérivants des mouvements sectaires. Toutefois certains comportements restaient en dehors du champ de la répression et les parlementaires ont voté en 2001 une modification de la loi sur l’abus d’état de faiblesse en y ajoutant l’état de sujétion.
Le cas particulier de la loi About-Picard du 12 juin 2001Cette loi, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ne concerne pas que les seuls mouvements sectaires. Elle est applicable à toutes personnes morales de droit ou de fait. Ce texte a organisé une nouvelle procédure de dissolution civile des personnes morales et a élargi l’ancienne incrimination d’abus frauduleux de l’état de faiblesse.
Le nouvel article 223-15-2 du Code pénal réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité. Il protège aussi, désormais, la personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour la conduire à des actes ou à des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables.
L’emprise sectaire ou la mise sous sujétion
Les motivations pour entrer dans un groupe sont souvent réactionnelles à des aspirations non satisfaites.
Le chemin est initiatique : l’itinéraire est balisé d’étapes précises et de degrés que l’adepte devra atteindre s’il en est jugé capable ; il s’accompagne :
Le dossier du fondateur du mouvement Néo phare à Nantes a permis la première condamnation définitive sur ce fondement et plusieurs autres procédures sont en cours dans le domaine des dérives sectaires.
Il s’agissait d’agissements particuliers d’un gourou, ayant incité un de ses adeptes à se suicider dans un contexte à connotation religieuse, apocalyptique, ufologique et spirituelle. L’objectif du gourou était d’isoler physiquement et psychiquement les membres du mouvement, de démolir leurs repères pour les soumettre à sa seule volonté.
L’expert psychiatre a eu un rôle déterminant tant à l’instruction (rapport de 50 pages) qu’à l’audience : il a mis en lumière un type de relations très particulier entre les personnes à partir de l’étude des textes (doctrine) et des vidéos rapportant les séances du groupe (trois heures de visionnage à l’audience d’une sélection de séances filmées par le groupe lui-même et établissant l’emprise mentale). Plus...
Les parlementaires dans leur rapport de 1999 intitulé « Les sectes et l’argent » ont rappelé que l’enrichissement étant un des principaux objectifs des mouvements sectaires (avec le pouvoir), ces derniers se sont efforcés d’infiltrer les entreprises car ils peuvent en attendre trois avantages :
Plusieurs axes de la vie professionnelle peuvent être concernés :
Dans ces procédures, souvent discrètes, c’est également le comportement des individus membres de mouvements sectaires qui peut donner lieu à des décisions défavorables et non son appartenance à un tel mouvement.
Le droit de la famille
L’appartenance à un mouvement sectaire ne saurait seule constituer une cause de divorce (Cour d’appel de Dijon 23 septembre 1997).
C’est seulement quand le comportement d’un époux perturbe gravement la vie du couple, que le juge aux affaires familiales peut estimer que celui-ci constitue une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune, et prononcer le divorce sur ce fondement (Cour d’appel de Nancy 23 février 1996 ; Cour d’appel de Montpellier 7 novembre 1994).
Le zèle excessif dans la pratique de la doctrine du mouvement religieux ou d’autre nature, le prosélytisme, le désintérêt manifesté pour sa famille et son entourage, la violence sont des causes de perturbation grave dans la vie familiale, incompatible avec le maintien du lien familial (Cour de Cassation.civ. 8 juillet 1987 ; Cour d’appel d’Agen 2005).
De même la seule appartenance d’un parent à un mouvement à caractère sectaire ne saurait justifier une décision défavorable à l’égard de ce dernier, s’agissant de la fixation de la résidence des enfants ou des droits de visite et d’hébergement.
Ce sont les conséquences de ses choix et non les choix en eux même qui sont critiquables lorsqu’ils mettent en danger l’équilibre d’un enfant.
En cas de séparation, lorsque les pratiques d’un parent présentent un risque sérieux de perturbation physique ou psychologique des enfants, le juge aux affaires familiales peut décider de fixer la résidence habituelle chez l’autre parent ou de restreindre l’exercice du droit de visite et d’hébergement (Cour de Cassation. 2e civ.13 juillet 2000 ; Cour d’appel d’Aix en Provence 2004,).
La Cour d’appel de Grenoble a réaffirmé la liberté religieuse d’un père et de sa fille sous réserve d’une ouverture et d’une participation à la vie sociale.
L’enfance en danger
Le juge des enfants est saisi lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation sont gravement compromises.
Dans ce cadre, ce magistrat peut prononcer des mesures éducatives de type placement ou suivi éducatif au domicile des parents.
Au-delà des privations de soins et d’aliments ou des violences physiques ou sexuelles rencontrées dans certains groupes, le choix par des parents pour leurs enfants d’un mode de vie dans un « monde clos » où ils ne sont ni correctement scolarisés ni sérieusement instruits est aussi de nature à justifier un signalement au procureur de la République sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil.
La Cour de Cassation le 22 février 2000, confirme une décision qui avait enjoint à la mère de ne pas mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien, à l’exception d’elle-même et de son compagnon, de ne pas sortir les enfants du territoire français sans accord écrit de leur père.
Pour la Cour de Cassation l’arrêt attaqué ne portait pas directement atteinte aux droits et libertés mais soumettait simplement leur exercice à des conditions dictées par le seul intérêt des enfants.
Le rapport d’enquête parlementaire « l’enfance volée » clôturant la commission parlementaire de 2006 a fait 50 propositions pour protéger les enfants, cibles particulièrement vulnérables, des dérives sectaires. Plus...
Si les dérives sectaires font naturellement penser au non respect des textes du code pénal, il ne faut pas négliger les décisions des juridictions civiles, quantitativement très importantes. Plus...
Il n’y a pas en droit français de définition juridique de la secte, pas plus qu’il n’y a de définition de la religion. Respectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de laïcité, le législateur s’est toujours refusé à définir les notions de sectes et de religions, afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion et de religion garanties par les textes fondamentaux que sont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Constitution française du 4 octobre 1958 et la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat (voir ces textes). Pour autant, tout n'est pas permis au nom de la liberté de conscience ou de la liberté de religion. La loi fixe des bornes qui sanctionnent les abus de ces libertés, sous le contrôle du juge.
L’absence de définition de la secte n’efface pas la réalité de l’existence de victimes des dérives de certains mouvements sectaires. A défaut de définir juridiquement ce qu’est une secte, la loi réprime tous les agissements qui sont attentatoires aux droits de l’homme ou aux libertés fondamentales, qui constituent une menace à l’ordre public, ou encore qui sont contraires aux lois et aux règlements, commis dans le cadre particulier de l’emprise mentale.
La notion de dérive sectaire n'est pas non plus définie par la loi. Il s’agit en réalité d’un concept opératoire, permettant de déterminer un type de comportement bien précis qui appelle une réaction de la part de la puissance publique. Son approche est à la fois pragmatique et textuellement encadrée.
Pragmatique, car c'est sur la base de critères précisés par plusieurs commissions d’enquêtes parlementaires qu'a été élaboré un faisceau d’indices permettant de caractériser l’existence d’un risque de dérive sectaire :
- la déstabilisation mentale
- le caractère exorbitant des exigences financières,
- la rupture avec l’environnement d’origine,
- l’existence d’atteintes à l’intégrité physique,
- l’embrigadement des enfants,
- le discours antisocial,
- les troubles à l’ordre public
- l’importance des démêlés judiciaires,
- l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels,
- les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.
Un seul critère ne suffit pas pour établir l’existence d’une dérive sectaire et tous les critères n’ont pas la même valeur. Le premier critère (déstabilisation mentale) est toutefois toujours présent dans les cas de dérives sectaires.
Textuellement encadrée, car la notion de dérive sectaire, sans être juridiquement définie ou spécifiquement incriminée, peut être précisée par le recours à différents textes de référence qui permettent de mieux en cerner le contour :
Circulaire du Premier ministre du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires :
« I- L’action menée par le gouvernement est dictée par le souci de concilier la lutte contre les agissements de certains groupes, qui exploitent la sujétion, physique ou psychologique, dans laquelle se trouvent placés leurs membres, avec le respect des libertés publiques et du principe de laïcité. (…) Aussi a-t-il été décidé, plutôt que de mettre certains groupements à l’index, d’exercer une vigilance particulière sur toute organisation qui paraît exercer une emprise dangereuse pour la liberté individuelle de ses membres, afin d’être prêt à identifier et à réprimer tout agissement susceptible de recevoir une qualification pénale, ou plus généralement, semblant contraire aux lois et aux règlements. (…)Les fonctionnaires et agents publics doivent s’attacher à rechercher et à identifier, dans leur périmètre d’attributions, toute activité, quelle que soit sa forme, susceptible de revêtir un caractère « sectaire », parce qu’elle place les personnes qui y participent dans une situation de sujétion ou d’emprise et tire parti de cette dépendance » (voir la circulaire).
Décret du 28 novembre 2002 :
« Il est institué auprès du Premier ministre une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est chargée d’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire, dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou son contraires aux lois et règlements » (voir le décret).
Loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse (…) d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable » (article 223-15-2 du code pénal institué par la loi du 12 juin 2001). Ce texte n'incrimine pas en tant que tel la dérive sectaire ou l'emprise mentale, mais seulement l'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne placée en situation de sujétion psychologique ou physique.
Sur la base des signalements reçus à la Miviludes depuis une dizaine d'années, la dérive sectaire peut être appréhendée comme suit :
Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes, à l’ordre public, aux lois ou aux règlements. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société.
Ainsi, il importe peu que telle dérive soit commise par un mouvement sectaire, un nouveau mouvement religieux, une religion du Livre ou par un charlatan de la santé. Dès lors qu’un certain nombre de critères sont réunis, dont le premier est la mise sous sujétion, l’action répressive de l’Etat a vocation à être mise en œuvre.
L’action des services de l’État pour lutter contre ces dérives sectaires multiformes est mise en place à plusieurs niveaux :
Cette action concertée et pragmatique de l’État, en l’absence d’une incrimination spécifique, s’inscrit dans le cadre d’une double protection :
Aucun jugement n’est porté a priori sur la valeur ou la sincérité d’un engagement idéologique ou spirituel. Cependant tout n’est pas permis au nom de la liberté de conscience ou de religion.
Il appartient au juge de rappeler les limites à ne pas franchir tant au plan national dans les aspects administratif et judiciaire, qu’au plan européen. Plus...