Décret n° 2012-614 du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes. JORF n°0104 du 3 mai 2012 page 7835, texte n° 47, NOR: ESRS1125768D.
Publics concernés : usagers et personnels de l'université de Nîmes.
Objet: statuts définitifs de l'université de Nîmes.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les membres du conseil d'université et ceux du conseil d'orientation en place demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation de nouveaux conseils qui doit intervenir dans un délai de neuf mois. Le président exerce l'essentiel des attributions d'un président d'université jusqu'à l'élection de son successeur.
Notice: le décret pérennise le mode d'organisation et de gouvernance de l'université de Nîmes à l'issue de l'expérimentation qui a été conduite sur le fondement du
décret n° 2007-733 du 7 mai 2007. Cette université est notamment administrée par un conseil d'université qui exerce l'ensemble des compétences attribuées traditionnellement au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire. Elle est dirigée par un président élu. Les missions de l'établissement restent inchangées: l'université demeure un établissement à vocation professionnelle. Un règlement intérieur précisera les modalités d'élection du président, le fonctionnement du conseil d'orientation et du conseil d'université ainsi que les compétences et les modalités d'organisation des structures internes de l'établissement. Enfin, l'établissement pourra dorénavant délivrer des diplômes propres.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-4 et L. 719-5;
Vu la
loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7;
Vu le
décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections;
Vu le rapport d'évaluation de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur;
Vu l'avis du comité technique de l'université de Nîmes en date du 13 décembre 2011;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 septembre 2011,
Décrète:
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
L'université de Nîmes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué à la suite de l'expérimentation menée sur le fondement du II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Article 2
L'université de Nîmes est un établissement à vocation professionnelle. Ses missions et son développement sont structurés autour d'objectifs de professionnalisation, appuyés sur la recherche, qu'elle définit en accord avec l'Etat, les collectivités locales et les professions. De ces objectifs procèdent les habilitations à délivrer les diplômes nationaux qui lui sont accordées et le contenu du contrat d'établissement conclu avec l'Etat. Elle peut délivrer des diplômes propres. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles des universités sont applicables à l'université de Nîmes.
Chapitre II : Organisation administrative
Article 3
L'université de Nîmes est administrée par un conseil d'université et dirigée par un président.
Elle est dotée d'un conseil d'orientation.
Elle comprend des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services.
Article 4
Le conseil d'orientation comprend vingt-deux membres.
Il est composé:
1° De neuf personnalités qualifiées désignées par le président d'université en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche;
2° De neuf représentants d'institutions partenaires représentant notamment les collectivités territoriales et les activités économiques, choisies par le président d'université après avis du conseil d'université;
3° De quatre personnalités désignées par le conseil d'université parmi les enseignants-chercheurs et les chercheurs et personnels assimilés au sens de l'
article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, titulaires et associés, en exercice dans l'établissement.
Le président du conseil d'orientation est élu en son sein parmi les personnalités et les représentants mentionnés au 1° et au 2° au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de trois ans renouvelable. Il convoque le conseil d'orientation, en préside les réunions et fixe leur ordre du jour.
Article 5 Le conseil d'orientation propose les grandes orientations relatives aux activités de formation et de recherche dans le cadre des objectifs de professionnalisation. Le projet d'établissement lui est soumis pour avis.
Article 6 Le conseil d'université comprend vingt-cinq membres.
Il est composé :
1° Du président d'université ;
2° De six personnalités qualifiées désignées par le président en raison de leurs compétences scientifiques ;
3° De six représentants d'institutions partenaires, représentant notamment les collectivités territoriales et les activités économiques dont au moins un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs et un représentant d'une organisation syndicale de salariés, choisies par le président après avis des autres membres du conseil d'université ;
4° De douze représentants élus :
a) Trois représentants des professeurs d'université ou personnels assimilés au sens de l'
article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé;
b) Trois représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche;
c) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service;
d) Trois représentants des usagers.
Le président du conseil d'orientation assiste aux séances du conseil d'université avec voix consultative.
Article 7 Sous réserve des dispositions de l'article 5, le conseil d'université exerce l'ensemble des compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire fixées par les articles L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président d'université dans les conditions fixées par l'article L. 712-3 du même code.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Article 8 Le président de l'université de Nîmes est élu par l'ensemble des membres du conseil d'orientation et des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° du conseil d'université réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Ses fonctions sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'université, de fonctions électives au conseil d'université et de fonctions de directeur d'institut, de département, de laboratoire de recherche et de service.
Le président de l'université de Nîmes peut rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint l'âge de soixante-huit ans.
Article 9
Le président de l'université de Nîmes exerce les attributions confiées aux présidents d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour son application.
Il préside le conseil d'université. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Il assiste aux séances du conseil d'orientation avec voix consultative.
Il est assisté d'un ou plusieurs vice-présidents qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives. Il peut déléguer sa signature à tout fonctionnaire de catégorie A et aux responsables des unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.
Article 10 I. ― Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'université, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par le
décret du 18 janvier 1985 susvisé sous réserve des dispositions ci-après. Les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article 4 du même décret.
Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, et sans panachage.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Nul ne peut être simultanément membre du conseil d'orientation et du conseil d'université.
II. - La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable.
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion de chacun des conseils.
Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire.
En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions fixées par l'
article 21 du décret du 18 janvier 1985 susvisé. En cas de vacance d'un siège d'un membre nommé, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Article 11 Le règlement intérieur de l'établissement fixe en annexe les missions et les compétences des instituts, des départements et des laboratoires de recherche, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leurs mandats.
Toutefois, l'article L. 713-9 du code de l'éducation et les textes pris pour l'application de l'article L. 713-1 du même code sont applicables aux instituts de l'université de Nîmes quand ils assurent les activités confiées aux composantes des universités par ces mêmes textes.
Article 12 Les services communs de l'université de Nîmes assurent les activités confiées aux services communs des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation. Leurs modalités de création, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les décrets pris pour l'application de cet article.
L'université de Nîmes peut, en vertu de l'article L. 714-2 du même code, créer avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement, au sein duquel le service établit son siège, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise, en outre, les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.
Article 13 Les instituts et les services communs mentionnés au premier alinéa de l'article 12 sont dotés d'un budget propre intégré dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
Les services communs créés en application du second alinéa de l'article 12 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.
Article 14 Le règlement intérieur de l'établissement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, précise notamment, les modalités d'élection du président d'université, et notamment les règles de dépôt des candidatures, le déroulement de la séance d'élection du président d'université et les modalités d'audition des candidats.
Il fixe également les règles de quorum, les modalités de délibérations du conseil d'orientation et du conseil d'université et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs.
Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 9, il définit la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.
Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 15
Le conseil d'université et le conseil d'orientation en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils qui doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le conseil d'université adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités.
Les structures internes de l'université existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en place et leurs conseils et leurs dirigeants demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux dirigeants.
Article 16
Le président de l'université de Nîmes en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les attributions définies aux articles 4, 6 et 9 jusqu'à l'élection de son successeur. Il peut se représenter dans les conditions définies à l'article 8. Il élabore le règlement intérieur de l'université, organise les élections, désigne les personnalités qualifiées et les institutions partenaires au conseil d'université et constitue le conseil d'orientation, dans un délai de six mois après l'adoption du règlement intérieur.
Article 17
Le décret n° 2007-733 du 7 mai 2007 portant création et organisation provisoire de l'université de Nîmes est abrogé.
Vyhláška č 2012-614 z 30. apríla 2012 na univerzite v Nîmes Úradný vestník č 0104 z 3. mája, 2012 str 7835, text 47, z toho: ESRS1125768D.
Dotknutej verejnosti, ktorí: užívatelia a pracovníci z univerzity v Nîmes. Predmet: konečné stanovy univerzity v Nîmes. Viac...