By Stephen Downes - Stephen's Web. Has this new online college program solved the MOOC problem? - The Hechinger Report
mooc - Google News
The Hechinger Report Has this new online college program solved the MOOC problem? The Hechinger Report Advocates of online higher education hope this first-ever attempt by an elite institution to offer an entire computer-science graduate program in a MOOC-style format will prove the value of so-called massively open online courses. More...
Un costume pour un emploi
Par Céline Desserre. Depuis 2012, l’association La Cravate solidaire propose costumes, robes, tailleurs et autres accessoires vestimentaires aux demandeurs d’emploi qui vont être reçus en entretien d’embauche.
Pour adhérer ou donner des vêtements et chaussures, contacter l’association La cravate solidaire. Voir l'article...
Réforme de la formation professionnelle : 5 nouveaux décrets publiés
Par Patricia Holl. Cinq décrets concernant la réforme de la formation professionnelle ont été publiés au Journal officiel du 27 août 2014. Voir l'article...
Orange lance deux Mooc d'initiation aux métiers du numérique
Par Raphaëlle Pienne. L'opérateur de télécommunication, associé à Pôle emploi, proposera cet automne deux cours gratuits en ligne pour découvrir les opportunités professionnelles du digital.
Ces parcours d'apprentissage collaboratifs en ligne seront disponibles cet automne sur la plateforme de "social learning" Solerni. Gratuits, ils sont ouverts au grand public, qui peut d'ores et déjà s'y inscrire.
La participation aux deux parcours de formation en ligne, chacun d'une durée de 4 semaines (pour 3 heures de travail hebdomadaire), ne permettra pas d'obtenir de certification officielle, seulement un badge délivré par Orange. En complément, des animations ludiques rythmeront le parcours des apprenants et permettront de remporter des lots.
Loi du 5 mars 2014 : les grandes lignes des textes d’application publiés cet été
Un arrêté et six décrets d’application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ont été publiés durant l’été. Conseil en évolution professionnelle, FOAD, instances paritaires, contributions des entreprises... : retrouvez-en les grandes lignes.
Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Un arrêté du 16 juillet fixe le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle (CEP). Le CEP vise à favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel des actifs.
> En savoir plus sur le CEP
> Voir l'arrêté du 16 juillet 2014 fixant le cahier des charges relatif au CEP
Formations ouvertes ou à distance (FOAD)
Le décret n°2014-935 du 20 août précise les mentions nécessaires à la description des moyens d'encadrement des formations ouvertes ou à distance (FOAD) et les modalités selon lesquelles la personne qui suit une formation de ce type peut recourir à une assistance. Il précise également les justificatifs à prendre en compte pour établir l'assiduité d'une personne lors d'une formation à distance.
> Voir le décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux FOAD
Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP)
Le décret n°2014-965 du 22 août 2014 définit les missions, la composition et le fonctionnement du CNEFOP (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles), qui se substitue au CNE (Conseil national de l’emploi) et au CNFPTLV (Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie).
> Voir le décret n°2014-965 du 22 août 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du CNEFOP
Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (COPANEF)
Ce comité est chargé de définir les orientations politiques paritaires en matière de formation et d’emploi, et d’en assurer le suivi et la coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il dresse en outre la liste des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel après concertation avec les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel.
> Voir le décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au COPANEF
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)
Ce décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, indique que pour bénéficier des versements complémentaires du FPSPP au titre de la péréquation, les Opca doivent consacrer au moins 50 % de leurs fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des CFA et, de plus, affecter aux contrats de professionnalisation une partie de leurs fonds supérieure à 25 %.
> Voir le décret n° 2014-967 du 22 août 2014 relatif au FPSPP
Contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue
Le décret n° 2014-968 du 22 août 2014 précise les modalités de versement par les employeurs des contributions dues aux Opca au titre de la formation professionnelle continue. En vigueur à partir du 1er janvier 2015, le décret fixe la date limite de versement de la contribution unique par les employeurs aux Opca au 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle cette contribution est due.
> Voir le décret n°2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises
Périodes et contrats de professionnalisation
Le décret n°2014-969 du 22 août 2014 fixe la durée minimale de la formation reçue dans le cadre d'une période de professionnalisation à 70 heures. Ce décret adapte également la partie réglementaire du code du travail afin de tenir compte de l'obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de professionnalisation.
> Voir le décret n°2014-969 du 22 août 2014 relatif aux périodes et contrats de professionnalisation. Voir l'article...
Formations ouvertes ou à distance (FOAD) : un premier décret d'application de la loi du 5 mars 2014
Ce décret n°2014-935 du 20 août précise les mentions nécessaires à la description des moyens d'encadrement de ces formations ouvertes ou à distance et les modalités selon lesquelles la personne qui suit une formation de ce type peut recourir à une assistance. Il précise également les justificatifs à prendre en compte pour établir l'assiduité d'une personne lors d'une formation à distance.
Voir le décret du 20 août 2014. Voir l'article...
La loi sur l'économie sociale et solidaire (ESS) est publiée
Adoptée par le Parlement le 21 juillet, la loi sur l'économie sociale et solidaire (ESS) a été promulguée par le président de la République le 31 juillet et publiée au Journal Officiel du 1er août 2014.
Ce texte vise à consolider ce secteur économique qui représente environ 10 % du produit intérieur brut et rassemble plus de 2,3 millions de salariés. Il fixe un cadre juridique d'ensemble de l'économie sociale et solidaire afin de concilier performance économique et utilité sociale.
La loi ESS pose pour la première fois une définition du périmètre de l’économie sociale et solidaire. La notion d’entreprise de l’ESS regroupe dorénavant les acteurs historiques de l’économie sociale, à savoir les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations, mais aussi de nouvelles formes d’entrepreneuriat social : les sociétés commerciales qui poursuivent un objectif d’utilité sociale, et qui font le choix de s’appliquer à elles-mêmes les principes de l’économie sociale et solidaire.
Consulter la loi ESS du 31 juillet 2014. Voir l'article...
Le Cned propose des contrats de professionnalisation à distance
Le CNED propose de suivre sept cursus certifiants et/ou diplômants en alternance dans le cadre du contrat de professionnalisation. Baptisée CNED Alternance, la formule comprend un suivi régulier porté par un conseiller en alternance qui apporte un accompagnement personnalisé, régulièrement en lien avec le tuteur de l’entreprise. Le dispositif prévoit aussi des regroupements en présence et en classes virtuelles pour partager ses expériences avec d'autres inscrits. Un système d’évaluation des acquisitions permet de tracer la progression de son parcours. Le rythme d'alternance est de trois jours de travail en entreprise et deux jours d'étude des cours dans un bureau de l’entreprise équipé d’un ordinateur connecté.
L'apprenant a le statut de salarié de l'entreprise. Sa formation est prise en charge en tout ou partie par l'entreprise, via l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) dont elle dépend. La formation est donc soumise à un contrôle d’assiduité.
Consulter la plaquette ou en savoir plus sur le site du CNED. Voir l'article...
Décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d’habilitation à collecter les versements des entreprises
Décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d’habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser
Publics concernés: organismes collecteurs paritaires agréés, chambres consulaires et entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage. Objet: modalités d’habilitation des organismes de niveau national et régional à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: ce décret a pour objet de fixer les modalités et conditions de l’habilitation des organismes de niveau national et régional à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage. Il définit les règles applicables aux organismes habilités, en ce qui concerne notamment les obligations en matière de comptabilité et de suivi, les modalités de conclusion des conventions d’objectifs et de moyens, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent déléguer la collecte et la répartition des fonds.
Art. 1er. – L’article R. 6242-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 6242-1. – L’habilitation d’un organisme mentionné à l’article L. 6332-1 à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l’article L. 6242-1, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
«Les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 peuvent être habilités par l’Etat à collecter sur le territoire national, dans tout ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l’accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9.
«Dans le champ d’application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l’habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage n’est accordée qu’à un même organisme paritaire collecteur agréé.
«A défaut d’habilitation de l’organisme mentionné à l’article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d’habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l’entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa.»
Art. 2. – L’article R. 6242-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 6242-2. – Pour l’organisme à vocation régionale désigné dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 6242-2, l’habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser est délivrée par arrêté du préfet de région.»
Art. 3. – Au premier alinéa de l’article R. 6242-4 du code du travail, les mots:
«avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité» sont remplacés par les mots: «avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l’article L. 6242-1» et les mots: «en application du 1o de l’article L. 6242-1, définissant les conditions de leur participation à l’amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l’apprentissage» sont remplacés par les mots: «conformément au II du même article».
Art. 4. – L’article R. 6242-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 6242-5. – Les fonds non affectés par les entreprises, à l’exclusion de la fraction mentionnée au II de l’article L. 6241-2, recueillis par l’organisme signataire d’une convention-cadre de coopération définie au II de l’article L. 6242-1 sont destinés à la mise en oeuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d’un montant maximal qu’elle détermine.»
Art. 5. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée:
1° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Modalités et retrait de l'habilitation » ;
2° L'article R. 6242-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6242-8. - Pour être habilité, un organisme :
« 1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage ;
« 2° Met en place une instance chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées. Lorsqu'il s'agit d'un organisme collecteur à vocation régionale, cette instance est composée des chambres consulaires signataires de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2. Un représentant de la région désigné par le conseil régional parmi ses membres participe à titre consultatif à cette instance où il peut se faire suppléer par un agent des services du conseil régional qu'il désigne.
« Lorsqu'il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6242-1, cette instance est son conseil d'administration ;
« 3° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre des fractions consacrées à la taxe d'apprentissage mentionnées à l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de ces fractions ;
« 4° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
« 5° Lorsque l'organisme a l'intention de déléguer en tout ou partie la collecte et la répartition des fonds affectés, justifie des modalités de cette délégation par la production d'un projet de convention de délégation.
« Le délai de deux mois, imparti au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région selon que l'organisme a une vocation nationale ou régionale, à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, court à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises en application du premier alinéa de l'article R. 6242-9. Il en est donné acte à l'organisme qui demande l'habilitation par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification. » ;
3° L'article R. 6242-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « agrément » est remplacé par les mots : « habilitation des organismes à vocation nationale et régionale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté fixe les clauses obligatoires de la convention de délégation mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 6242-2 et L. 6242-4 qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations incombant à l'organisme titulaire de l'habilitation » ;
4° L'article R. 6242-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6242-10. - L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L. 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8.
« La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations.
« L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification. » ;
5° Les articles R. 6242-6, R. 6242-7 et R. 6242-11 sont abrogés.
Art. 6. – L’article R. 6242-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 6242-13. – L’organisme collecteur remet chaque année, au plus tard le 1er octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l’année au cours de laquelle la taxe est versée l’activité pour laquelle il est habilité.»
Art. 7. – L'article R. 6242-14 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « annuel », les mots : « retraçant l'activité de l'organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article R. 6242-13 » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le montant des fonds collectés, en distinguant à chaque fois les fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et les montants restant dus au-delà de cette fraction ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « ou de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; »
4° Au 4°, les mots : « du quota » sont remplacés par les mots : « des fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 », les mots : « de ce quota » sont remplacés par les mots : « de ces fractions » et il est complété par les mots : « en différenciant ceux versés au titre de l'article L. 6241-9 de ceux versés au titre de l'article L. 6241-10. » ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 6°, les mots : « de promotion relatives aux premières » sont remplacés par les mots : « d'amélioration et de promotion relatives aux » et, après le mot : « formations », il est inséré le mot : « initiales ».
Art. 8. – Au premier alinéa de l'article R. 6242-15 du code du travail, les mots : « , de l'éducation nationale » sont supprimés.
Art. 9. – Après l'article R. 6242-15 du code du travail, il est inséré un article R. 6242-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6242-15-1. - La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6242-6 est conclue avec :
« 1° Le ministre chargé de la formation professionnelle pour les organismes à vocation nationale, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;
« 2° Le préfet de région pour les organismes à vocation régionale. »
Art. 10. – L'article R. 6242-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant sous forme dématérialisée, » et, après les mots : « lorsque l'habilitation est régionale, un état », sont ajoutés les mots : « de collecte et de répartition » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est accompagné des éléments extraits de la comptabilité qui retracent l'ensemble des chiffres portés dans l'état mentionné ci-dessus. »
Art. 11. – A l'article R. 6242-18 du code du travail :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. - L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation nationale visé à l'article L. 6242-1 peut déléguer :
« 1° Soit l'ensemble de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité à un délégataire ;
« 2° Soit tout ou partie de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité, à ses délégataires désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-17.
« II. - L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation régionale visé à l'article L. 6242-2 peut déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés à un ou des délégataires relevant du même ressort territorial dès lors que la convention de délégation de collecte en définit le champ géographique ou professionnel et en précise ses modalités. Un même champ géographique ou professionnel ne peut donner lieu qu'à une seule délégation.
« III. - Dans tous les cas, la convention de délégation de collecte prévoit que le cocontractant remplit les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 6242-8. » ;
2° Le second alinéa, qui devient le sixième, est précédé d'un IV.
Art. 12. – A l'article R. 6242-21 du code du travail, les mots : « et au 2° de l'article L. 6242-2 » sont supprimés.
Art. 13. – A l'article R. 6242-22 du code du travail, les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à ».
Art. 14. – Les articles R. 6242-17 et R. 6242-23 du code du travail sont abrogés.
Art. 15. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6242-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 habilités à collecter sur le territoire national sur un champ de compétences interprofessionnel les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage peuvent recevoir à ce titre les versements de l'ensemble des entreprises dus au titre des années 2015 et 2016.
Décret n° 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d'affectation des fonds de la taxe d'apprentissage
Décret n° 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d'affectation des fonds de la taxe d'apprentissage. JORF n°0200 du 30 août 2014 page 14547, texte n° 14, NOR: ETSD1414360D.L'article R. 6241-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6241-3. - L'arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionné à l'article L. 6241-10 est publié au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due. Il comporte la liste des formations, des organismes et des services ouverts ou maintenus pour l'année suivante.
« Art. R. 6241-3-1. - Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des formations dispensées dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage, comportant l'indication du coût de la formation fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 6232-1. »
L'article R. 6241-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6241-4. - La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition.
« La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus. »
I. - A l'article R. 6241-5 du même code, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 15 juillet ».
II. - A l'article R. 6241-6 du même code, les mots : « 1er août » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
A l'article R. 6241-7 du même code, le mot : « exposées » est remplacé par les mots : « et subventions effectuées » et les mots : « en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 6241-8 et ».
L'article R. 6241-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6241-10. - Les frais de stage organisés en milieu professionnel mentionnés au 3° de l'article L. 6241-8-1 peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 3 % du montant de la taxe d'apprentissage. »
L'article R. 6241-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6241-22. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :
« 1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;
« 2° Catégorie B : niveaux I et II. »
L'article R. 6241-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° Le 3° est abrogé.
A l'article R. 6241-24 du même code, la phrase : « Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin. » est supprimée.
I. - Les articles R. 6241-25 et R. 6241-26 du même code deviennent respectivement les articles R. 6241-27 et R. 6241-28.
II. - Après l'article R. 6241-24 du même code, il est rétabli des articles R. 6241-25 et R. 6241-26 ainsi rédigés :
« Art. R. 6241-25. - Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage sont, sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-8, dispensés de l'obligation de respecter la répartition par niveau de formation prévue à l'article R. 6241-22, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 415 euros.
« Art. R. 6241-26. - Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées au développement de l'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2. »
III. - A l'article R. 6241-27 du même code, les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles ».
Les dispositions du présent décret sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.