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Formation Continue du Supérieur
6 mars 2014

Are your grades killing your grandmother? Dan Ariely’s prescription: The perfect MOOC

By Dan Ariely. As winter creeps into spring, it’s getting to be midterm exam season across America’s college and university campuses. That means the risk for college students of losing a grandmother will soon spike by 10 percent. A few months down the road, before finals, the risk will climb 19 percent.
Duke behavioral economist and psychologist Dan Ariely has a preventive prescription: enroll in a MOOC — one of those Massive Open Online Courses, and you might just save your grandmother some fatal stress about your exam performance. Huh?
Stay tuned — Ariely’s good at explaining irrationality. He taught his first MOOC — “An Introduction to Irrational Behavior” — last year, and as it was just getting started, reported on the pluses and pitfalls of teaching online for Making Sense. When the course was over, he told us he was surprised how time-consuming teaching a MOOC was. He wasn’t sure if he’d do another one. More...

6 mars 2014

#MOOC to get staff into online learning @gillysalmon

Inge Ignatia de WaardBy Inge Ignatia de Waard. Gilly Salmon , a pioneer in strong eLearning and interaction design, will head her first MOOC in co-facilitation with Janet Gregory and Kulari Lokuge Dona from the Swinburne University in Australia. This MOOC will cover the learning design called Carpe Diem, and the MOOC starts on Monday 10 March 2014 until 17 april 2014 (course load: estimated 3 - 4 hours a week) and it will be on learning design for Higher Ed staff. The model she will explain and ask all registered participants to have a go at is the Carpe Diem model which started as a learning design that could be transmitted to Higher Ed staff starting with two workshop days with a follow up. Nice article on latest insights, especially need to develop staff knowledge in learning design here. Gilly Salmon and her colleagues wrote a handy and clear 26 page booklet on the Carpe Diem workshop approach. So reading it to start with the MOOC on Carpe Diem. This model is a work in progress and it started to take shape as early as 2000 (a good amount of reflection has gone into it) and it looks at changing staff's knowledge to provide strong learning design fitted for future online learning. Read more...
6 mars 2014

Free report on #teaching to reach education for all

Inge Ignatia de WaardBy Inge Ignatia de Waard. Reaching education for all has been on the lips of many developing regions and their policy makers, but the pace of that race is slow. As a distance learning researcher and specifically into mobile learning, I often support technology as an important factor to reach learners all around the globe. That fact gets disputed regularly at home as my partner is a teacher who pulls my feet back on the ground saying: in order to reach all students, you need to support and talk to all students. She is right, the only way to reach everyone and ensure education for all is to invest in teachers. Technology is only an instrument, and believing technology will help us all is as silly as saying that when everyone would have a spoon, we would all be eating. Without a fruitful soil, without teachers, without available content, any progress will only happen at low speed.
UNESCO is right on that train of thought and has recently published an extensive report entitled: Teaching and learning: achieving quality for all. I must admit I like the addition of 'quality' to the 'education for all' concept. The report is available in two formats: a 50 page summary (available in English | French | Spanish | Arabic | Russian |Chinese | Hindi | Portuguese) highlighting findings and strategies, and the full report (just under 500 pages as an  English Full Report French | Spanish (pdf.s)) for all that really want to dig in the details. Read more...
6 mars 2014

Plan to move from #quantified self to Qualified self

Inge Ignatia de WaardBy Inge Ignatia de Waard. My ultimate scientific breakthrough dream would be the Qualified Self in the analogy of the Quantified Self. The Qualified Self as a state of being, enabling to be a more qualified human. All the gathered data would gather data on: emotions, creativity, understanding, progress, personal character... data and characteristics that occur in most humans from all areas and backgrounds. And with Utopia on my mind, I would love to become a member of the Qualified Self movement, if this is a movement build on accepting the differences that we all have. It is a natural thing, each of our brains has neurons connected in different ways, nevertheless we all have emotions and maybe once the Qualified Self movement is at full speed and development, we - humanity - will realize we are all just the same as we are all different, and that is a good thing. War would end, conviviality will be natural, equality in difference will be achieved for all genders, races, and abilities. And while achieving this, we will have learned from each other, from the qualified data that will be available and from the actions we must all undertake in order to reach all the benefits coming out of the qualified data and establish a society that is prosperous. Read more...
6 mars 2014

VAE - Université Rennes 2

La VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
La VAE est un droit individuel, institué par la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002. Toute personne engagée dans la vie active ou citoyenne peut demander la reconnaissance de ses acquis pour valider un diplôme.
La VAE permet de prendre en compte l'expérience professionnelle sociale et personnelle d'une personne pour l'obtention totale ou partielle d'un diplôme.
Pour connaître les compétences attendues du diplôme, consultez les fiches Interface-Compétences.
La VAE, inscrite dans le Code du Travail, est reconnue comme la 4ème voie de certification au même titre que la formation initiale, la formation continue et l'apprentissage.
Réglementation en vigueur :

Le bureau REVA organise des réunions d'information collective auxquelles vous pouvez assister.
Inscrivez-vous au 02 99 14 20 38 ou sur reva@univ-rennes2.fr

La démarche VAE à l'Université Rennes 2

Si vous avez ciblé le diplôme que vous souhaitez faire valider, vous pouvez prendre contact avec le bureau REVA afin d'obtenir les documents nécessaires à la constitution de votre dossier VAE (dossier de recevabilité/faisabilité, lettre explicative et "guide du candidat à la VAE").
Si vous souhaitez avoir des informations sur l'offre de formation de l'université Rennes 2, nous vous conseillons de prendre contact avec le SUIO-IP (Service Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle) au 02 99 14 13 91/96.
Calendrier des sessions VAE :
Jury de juin 2014 : voir le calendrier
Jury de novembre 2014 : voir le calendrier
Pour vous procurer le dossier de recevabilité/faisabilité, merci de vous adresser au bureau REVA de l'Université Rennes 2 :
Tél : 02 99 14 20 38
Courriel : reva@univ-rennes2.fr
Le dossier de demande de recevabilité/faisabilité constitue une première étape à la démarche VAE. Si votre demande est recevable, vous aurez à constituer un "dossier VAE" et pourrez bénéficier d'un accompagnement pédagogique pour le rédiger.
Informations complémentaires
Bureau REVA (Reprise d'Etudes et Validation des Acquis)
Responsable : Cathy Mialon
Conseillères VAE : Marylène Bobet / Cathy Mialon / Emilie Le Dain / Nadine Richeux
Accueil / Secrétariat : Brigitte Robert-Legendre

Pour nous contacter
Tél. : 02 99 14 20 38
reva@univ-rennes2.fr

Télécharger la plaquette VAE

Pour des renseignements complémentaires sur la VAE, vous pouvez également vous rendre sur le site du Réseau Universitaire de la Validation des Acquis des quatre universités bretonnes (RéUniVa4) : http://vae.ueb.eu/.

http://vae.ueb.eu//templates/temp/xxl/bandeauaccueil.jpg

6 mars 2014

VAE - Université Rennes 1

Validez vos acquis

VAPP | VAE  | contact bureau REVA.

La validation des acquis et de l'expérience à l'université, 2 dispositifs à votre disposition :
VAPP Dispense des titres normalement requis pour entrer en formation           
VAE Validation de tout ou partie d'un diplôme
Service formation continue - université de Rennes 1
4 rue Kléber 35000 Rennes - tél. : +33 (0)2 23 23 39 50 - fax : +33 (0)2 99 63 30 33 - courriel : sfc@univ-rennes1.fr
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6 mars 2014

Un quart en moins - Des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaires par Rachel Silvera

Un quart en moinsPar Rachel Silvera. Malgré les lois, discours et autres chartes, en France, le salaire des femmes reste inférieur d'un quart à celui des hommes. Comment expliquer cet écart persistant ? Au XIXe siècle, on considérait qu'il n'était pas vital pour une femme de travailler. Pouvant compter sur « monsieur Gagnepain », celle-ci ne pouvait prétendre qu'à un « salaire d'appoint ». De manière insidieuse, ce modèle pèse encore aujourd'hui. Les salariées semblent piégées, entre « plancher collant » et « plafond de verre ».
Pourtant, ces dernières années, des femmes ont décidé de se battre et ont obtenu gain de cause. Rachel Silvera leur donne largement la parole. Parce qu'elles ont eu des enfants, sont passées à temps partiel, ou simplement parce qu'elles sont femmes, Maria, Flora et les autres n'ont eu aucune augmentation de salaire, ou très peu, au cours de leur carrière. Les juges ont reconnu qu'elles étaient victimes de discrimination et devaient obtenir réparation à travers un rappel de salaires et une requalification.
À jour de la jurisprudence la plus récente, ce livre donne de nouveaux moyens pour en finir avec des inégalités d'un autre âge. Au-delà, il plaide pour une autre façon d'évaluer les compétences, celles des femmes restant trop souvent perçues comme relevant de qualités « innées ».
Rachel Silvera, économiste, est enseignante à l’université Paris-Ouest Nanterre La Défense, chercheuse associée au CES (Centre d’économie de la Sorbonne) et membre du réseau de recherche « Marché du travail et genre » (Mage). Elle a codirigéComparer les emplois entre les femmes et les hommes. De nouvelles pistes vers l’égalité salariale (La Documentation française, Paris, 2010).

Table des matières - Un quart en moins, par Rachel Silvera.
Préface. Des femmes en colère, par Michèle Perrot
Introduction
I / Le spectre du salaire d'appoint
1. Comment justifiait-on l'existence du salaire d'appoint ?

Derrière chaque femme se cache un père ou un mari
Quelques données sur le salaire « féminin »
Marx, Engels, Proudhon, Mill et le travail des femmes
Le salaire minimum des ouvrières à domicile date de 1915
Une femme, ça mange moins et c'est moins rentable !
Ouvrières régulières/ouvrières « d'appoint », célibataires/femmes mariées
2. La longue bataille contre le salaire féminin
Comment expliquer qu'un instituteur et une institutrice ne reçoivent par le même salaire ?
Les syndicats et les femmes n'ont pas toujours fait bon ménage - Les dames des Postes contre les hommes syndiqués
La guerre : une occasion de revisiter le salaire féminin ?
Infirmières : le dévouement n'a pas de prix
Malgré le rendez-vous exceptionnel de 1936, le salaire féminin se maintient...
La lutte finale contre le salaire féminin
Que reste-t-il du salaire d'appoint ?
II / Elles se battent aujourd'hui
3. Faire carrière, c'est pour les hommes !

La « méthode Clerc » ou comment calculer les retards de carrière pour une réparation complète des préjudices subis
Des mobilités contrastées selon le sexe
Être agente technique dans un univers d'homme, c'est déjà bien... (Flora)
L'impact des filières sexuées
Les stigmates de la filière administrative (Béatrice) - Une ouvrière modèle « invisible » (Maria)
4. Le piège de la maternité
L'ombre des enfants plane sur toutes les femmes
Cadre supérieure et mère de famille, Nicole obtient réparation pour discrimination - Une cadre de direction ne saurait être payée comme un homme ni être enceinte (Valérie)
Et après ? Le point sur les recours pour discrimination
Des démarches collectives contre les discriminations ?
III / À travail de valeur égale, salaire égal !
5. Parce qu'elles le valent bien !
Les contours flous de l'emploi à prédominance féminine
Une auxiliaire de vie heureuse ? (Julie) - « Bonne à tout faire » ou « étagère » au lycée ? (Anne) Des juges acceptent la comparaison d'emplois de valeur égale
La division sexuée chez les cadres
DRH dans une entreprise de six cents salariés (Carla)
6. Comment revaloriser les emplois à prédominance féminine ?
Reconnaître de vraies compétences : le retour de la qualification ?
Une assistante de direction vaut bien un technicien (Christine)
Une autre vision de la technicité
Une hôtesse de caisse qui a du mal à encaisser (Aïcha)
Les responsabilités au-delà de l'encadrement
Les responsabilités non reconnues d'une infirmière en psychiatrie (Catherine)
Reconnaître la pénibilité et la réalité des conditions de travail
Quid de la piste québécoise ?
Conclusion
Repères chronologiques
Notes
.
6 mars 2014

Le drôle de genre des stéréotypes

http://stereotypes.ingenium-elearning.com/images/banniere.pngLa question de l'égalité entre les hommes et les femmes vous intéresse ? Vous souhaitez comprendre comment fonctionnent les préjugés pour mieux s'en défaire ?
Cet ensemble de modules destinés à sensibiliser aux stéréotypes entre les hommes et les femmes à l'école, au travail, dans les activités sportives, la vie quotidienne est ouvert à tous.
Une version smartphone est également téléchargeable gratuitement sur les stores.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - TITRE III : INSPECTION ET CONTRÔLE

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
TITRE III : INSPECTION ET CONTRÔLE
Article 34
I. ― Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6252-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et par les collectivités territoriales. » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les entreprises et les établissements qui concluent une convention, en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3, avec les organismes ou les établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de l'exécution de ces prestations ainsi que sur toutes les dépenses qui s'y rattachent et sur leur utilité. En cas de manquement, il est fait application de l'article L. 6252-12. » ;
2° A l'article L. 6252-6, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « à 4° » ;
3° Après l'article L. 6252-7, il est inséré un article L. 6252-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6252-7-1. - Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, les établissements et les entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6252-4, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l'apprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1. » ;
4° A l'article L. 6252-8, les mots : « et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés, respectivement, aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6252-4 » ;
5° L'article L. 6252-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 6252-4 présentent également aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges se rattachant aux activités d'enseignement qu'ils assurent et qu'ils facturent à ce titre. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6252-12, les mots : « et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 ».
II. ― Le titre VI du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 6361-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. » ;
2° L'article L. 6362-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-2. - Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.
« A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28. » ;
3° L'article L. 6362-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-3. - En cas de contrôle d'un organisme de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant du champ d'application défini à l'article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées.
« A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. »
III. ― Après le troisième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l'enregistrement :
« 1° La transparence de l'information donnée au public sur la certification qu'ils délivrent ;
« 2° La qualité du processus de certification ;
« 3° Lorsqu'ils sont à la tête d'un réseau d'organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.
« Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle. »
Article 35
I. ― Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l'application à Mayotte de la présente loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
II. ― Au premier alinéa du I de l'article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , ou de trente mois pour les législations mentionnées aux 4° et 7° du présent I, ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Transparence des comptes des comités d'entreprise

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Chapitre IV : Transparence des comptes des comités d'entreprise
Article 32 En savoir plus sur cet article...
1° Au dernier alinéa de l'article L. 2325-1, après le mot : « secrétaire », sont insérés les mots : « et un trésorier » ;
2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
« Art. L. 2325-45. - I. ― Le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« II. ― Le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice.
« Art. L. 2325-46. - Par dérogation à l'article L. 2325-45, le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-47. - Le comité d'entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l'annexe à ses comptes, s'il s'agit d'un comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45, ou dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50, s'il s'agit d'un comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-46.
« Art. L. 2325-48. - Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de commerce.
« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-49. - Les comptes annuels du comité d'entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d'entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.
« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionné(s) à l'article L. 2325-54.
« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique.
« Le présent article s'applique également aux documents mentionnés à l'article L. 2325-46.
« Art. L. 2325-50. - Le comité d'entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise.
« Lorsque le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, mentionné à l'article L. 2325-48.
« Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d'entreprise relève des I ou II de l'article L. 2325-45 ou de l'article L. 2325-46.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49.
« Art. L. 2325-51. - Le trésorier du comité d'entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2325-49.
« Art. L. 2325-52. - Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49, les membres du comité d'entreprise chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d'entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
« Art. L. 2325-53. - Le comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
« Art. L. 2325-54. - Lorsque le comité d'entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.
« Le comité d'entreprise tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce.
« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325-55. - Lorsque le commissaire aux comptes du comité d'entreprise relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d'entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« A défaut de réponse du secrétaire du comité d'entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d'entreprise, à réunir le comité d'entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
« En l'absence de réunion du comité d'entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d'entreprise. Pour l'application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
« Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.
« Art. L. 2325-56. - Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L. 2325-57. - Le comité d'entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2325-46 et qui n'excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
« Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325-58. - Pour l'application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 et à l'article L. 2325-46 est précisée par décret. »
II. ― La section 6 du même chapitre V est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Commission des marchés
« Art. L. 2325-34-1. - Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.
« Art. L. 2325-34-2. - Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d'entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d'entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d'entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d'entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
« Art. L. 2325-34-3. - Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires.
« Le règlement intérieur du comité d'entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
« Art. L. 2325-34-4. - La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2325-50. »
III. ― Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 2327-12 est complété par les mots : « et un trésorier » ;
b) Après l'article L. 2327-12, il est inséré un article L. 2327-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-12-1. - Le comité central d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;
c) Il est ajouté un article L. 2327-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-14-1. - La section 10 du chapitre V du présent titre et la sous-section 6 de la section 6 du même chapitre sont applicables au comité central d'entreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° L'article L. 2327-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert au comité central d'entreprise de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. »
IV. ― Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. ― A l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Article 33 En savoir plus sur cet article...
A titre expérimental, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l'exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l'obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l'objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l'accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsque aucun accord n'a été conclu dans l'entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d'exercice du droit d'expression prévue à l'article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu'à expiration de leur durée de validité.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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