Loi du 5 mars 2014 - Entretien professionnel
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
« Chapitre V
« Entretien professionnel
« Art. L. 6315-1. - I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
« Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
« II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
« Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
« 1° Suivi au moins une action de formation ;
« 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
« 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. » ;
8° L'article L. 1222-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. » ;
9° Après les mots : « droit à », la fin de l'article L. 1225-27 est ainsi rédigée : « l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. » ;
10° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1225-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-46-1. - Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue des congés d'adoption mentionnés à la présente section a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. » ;
11° L'article L. 1225-57 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant » ;
b) Les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 » ;
12° Après les mots : « droit à », la fin de l'article L. 3142-29 est ainsi rédigée : « l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1, avant et après son congé. » ;
13° Le premier alinéa de l'article L. 3142-95 est complété par les mots : « et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 » ;
14° Le troisième alinéa de l'article L. 6321-1 est supprimé ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 6321-8, les mots : « , en application des dispositions de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail » sont remplacés par les mots : « le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences » ;
16° L'article L. 6353-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La formation peut être séquentielle.
« Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :
« 1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
« 2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;
« 3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
II. ― A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 120-1 du code du service national, les mots : « orientation et formation mentionné à l'article L. 6315-2 » sont remplacés par les mots : « d'orientation, de formation et de compétences mentionné au II de l'article L. 6323-8 ».
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Sommaire
TITRE Ier : FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
Validation des Acquis

La VAE (Validation des Acquis d'Expérience) :