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Formation Continue du Supérieur
28 octobre 2014

Allemagne, l’enseignement supérieur, champion de la précarité - des chargés de cours à l'Université pour 2 ou 3 euros de l’heure

Berlin adopte enfin le salaire minimum à 8,50 euros. Mais il serait temps, s’insurge un universitaire, de penser à d’autres catégories, qui n’ont pas le statut de salarié, tels les enseignants chargés de cours qui travaillent pour 2 ou 3 euros de l’heure.L’instauration d’un salaire minimum à 8,50 euros [à partir du 1er janvier 2015] en réjouit plus d’un dans notre république. A juste titre. Mais il restera beaucoup de salaires de misère et personne n’en parle – parce que les personnes concernées sont atomisées et très mal organisées, parce que les syndicats ne s’en occupent pas et parce que les institutions qui devraient s’en charger manquent à toutes leurs obligations.
Je veux parler des 90 000 chargés de cours des universités et des établissements d’enseignement supérieur. Ils assurent 30 % à 40 % des heures au programme et permettent de répondre aux objectifs qui sont souvent quasi inaccessibles. Bref, ils sont indispensables. Pourtant, on les traite comme des moins que rien. Voir l'article...

17 octobre 2014

L'Inserm condamné sur la précarité

http://sciences.blogs.liberation.fr/test/images/logo_libe.pngPar Sylvestre Huet. Vendredi, le Tribunal administratif de Paris a rendu son verdict dans l’affaire opposant l’Inserm et un jeune chercheur précaire. D’après l’avocat du jeune scientifique, Maître Rémi Bascoulergue, la décision du Tribunal «enjoint l’Inserm de revoir dans les 15 jours son refus d’embaucher en CDI un scientifique, Cyril Catelain, qui a cumulé plus de 7 ans de CDD» à l’Institut de Myologie, installé sur le site de la Pitié Salpêtrière, au sein du laboratoire mixte de l’Inserm, l’université Pierre et Marie Curie (UPMC), le CNRS et l’AIM (association créée par l’AFM-téléthon). Voir l'article...
31 juillet 2014

University work becoming more precarious

http://www.nteu.org.au//var/files/thumbs/a780532dd116f8da145bac8c4c7961bc_e7e2a056b6c5e8722188bac5fbb3550f_w80_.jpgBy Jeannie Rea. The Commonwealth Department of Education recently released the university workforce data for 2012. This data, collected from the universities, reveals that since 2005 only one in four (24%) new jobs at Australian universities has been an ongoing or continuing job.   Three out of four have been contract or casual. Consequently, only one in two staff (on a full time equivalent (FTE) basis) employed at Australian universities now have secure employment (see Fig. 1). This means that the proportion of insecure workers in universities is much higher than the national average. More...

14 juin 2014

Fonction publique territoriale : les femmes davantage touchées par la précarité que les hommes

Bandeau retour page d'accueilLa troisième édition du  "Panorama de l'emploi territorial" a été dévoilée lors du "Salon de l'emploi public" le 12 juin. Cette publication de l'Association des directeurs et directeurs adjoints des CDG (ANDCDG) et de la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG)  affiche pour la première fois des données sexuées.
Si les femmes representent 61% du total des effectifs, les disparités entre filières sont importantes : le taux de féminisation s'élève à 96% dans la filière médicosociale, ou 82% dans la filière adminsitrative, contre 41% dans la filière technique et... 4% dans la filière "incendie et secours". Voir l'article...

8 juin 2014

La précarité des non diplômés aggravée par la crise

Insertion des jeunes > Etudes et stats n°1 : Les jeunes Lorrains accompagnés par les Missions Locales en 2012 - LorPM, Etudes et stats n°1 LorPM, Mai 2014, 12 pages.
La précarité des non diplômés aggravée par la crise
Les études montrent la corrélation de l’échec scolaire avec le milieu socio-économique et son impact négatif quant à l’insertion professionnelle. Après la crise économique de 2008-2009, en France, 40 % des jeunes sortis de l’école sans diplôme ou avec le seul Brevet des collèges en 2007 se déclarent être au chômage en 2010, 3 ans après être entrés sur le marché du travail, contre 18 % pour l’ensemble des sortants. Leurs homologues sortants de l’école en 2004 étaient 33 % à se trouver au chômage en 2007, contre 14 % de l’ensemble des sortants. En Lorraine, en 2010, le taux de chômage des 17 à 25 ans non diplômés est de 44 %, d’après le recensement. Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans inscrits à Pôle emploi a augmenté de 45 % de 2007 à 2012, cette évolution est de 26 % pour les non diplômés. Elle est particulièrement forte sur les zones d’emploi de Metz, Thionville, Sarrebourg, Remiremont et Longwy, où les difficultés de l’activité industrielle ont particulièrement affecté les emplois peu qualifiés. Ce sont les zones d’emploi de Nancy et de Bar-le-Duc qui ont le mieux résisté sur ce plan. Mais tous les jeunes en recherche d’emploi ne s’inscrivent pas à Pôle emploi malgré les incitations à le faire ; parmi ceux qui sont en contact avec les Missions Locales, 1 sur 2 en quête d’emploi n’est pas inscrit soit plus de 15 000 jeunes. Et d’autres encore ne sont inscrits ni à Pôle emploi ni en Mission Locale. Télécharger Etudes et stats n°1 LorPM.

17 mai 2014

Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche
A. Le recrutement
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) recrutés par contrat à durée déterminée. Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche sont régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur.
Qui peut être attaché temporaire d’enseignement et de recherche ?
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Les fonctionnaires dont la candidature a été retenue sont placés en position de détachement.
2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat.
4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Par dérogation, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le recteur à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an.
5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an.
6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
NB : Les titres et diplômes étrangers peuvent être admis en dispense du doctorat par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu. La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.
Qui recrute les attachés temporaires d’enseignement et de recherche?
Le président ou le directeur de l'établissement recrute les ATER par contrat, après avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu. Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante.
La durée et le renouvellement des fonctions
Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Pour les allocataires et les moniteurs, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée de fonctions ne peut en aucun cas excéder deux ans. Pour les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère, la durée du contrat est au maximum de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Pour les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat et les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an. La durée de fonctions ne peut en aucun cas excéder deux ans.
La résiliation du contrat
Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école.
B. Les obligations de services
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel, sans que le service d'enseignement qu'ils assurent puisse être inférieur à la moitié des obligations d’un attaché temporaire d'enseignement et de recherche à temps complet.
C. Les règles relatives aux rémunérations
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés par référence à l'indice brut 513 (indice majoré 441), soit une rémunération mensuelle brute de 2 041,95 euros. La rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculée, au prorata du temps de service effectué, sur la base de l'indice brut 513, sans que le montant de cette rémunération puisse être inférieur à la rémunération correspondant à l'indice brut 327 (indice majoré 315), soit une rémunération mensuelle de 1458,54 euros.
D. Le statut juridique
L’attaché temporaire d’enseignement et de recherche est soumis aux dispositions générales figurant dans le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de l’Etat. A ce titre, il bénéficie donc d’une couverture sociale en étant affilié au régime des caisses primaires d’assurance maladie. Ce régime recouvre les risques maladie, maternité, invalidité, décès. En fonction de la nature du contrat, les accidents du travail et les prestations familiales sont pris en charge par le régime général ou par le régime de l’administration d’accueil. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

17 mai 2014

Les vacataires recrutés parmi les auto-entrepreneurs dans les établissements d’enseignement supérieur

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Les vacataires recrutés parmi les auto-entrepreneurs

A. Statut juridique de l’ « auto-entrepreneur » ou entrepreneur individuel
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a instauré le statut de l’entrepreneur individuel, plus communément appelé régime de l’ « auto-entrepreneur ». L’objectif de cette loi est de contribuer à la création d’entreprises en France. Depuis le 1er janvier 2009, les personnes qui souhaitent travailler à leur compte bénéficient ainsi d’un dispositif souple pour créer, gérer et cesser une activité commerciale, artisanale ou libérale. Cette activité, exercée en nom propre, peut être effectuée à titre principal ou accessoire. L’activité exercée au titre d’une entreprise individuelle ne doit pas excéder 80 000 euros (pour le commerce) et 32 000 euros (pour les prestations de service) de chiffre d’affaires annuel. L’« auto-entrepreneur » relève de la catégorie des travailleurs indépendants non salariés non agricoles. Il est assujetti à la taxe professionnelle, avec une possibilité d’exonération pendant les trois ans qui suivent la création de l’entreprise si l’intéressé opte pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu. L’ « auto-entreprenariat » ne constitue donc pas une activité particulière, mais seulement un régime social et fiscal simplifié qui permet d’exercer de nombreuses activités de toute nature.
B. Cadre d’intervention des chargés d’enseignement vacataires
L’article L. 952-1 du code de l’éducation prévoit que les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an.
C. Possibilité de recruter un « auto-entrepreneur » ou entrepreneur en qualité de chargé d’enseignement vacataire
L’ensemble des candidats au recrutement de chargés d’enseignement vacataire doivent satisfaire à une exigence de compétence et d’expérience pour pouvoir être recrutés. Les « auto-entrepreneurs » doivent donc respecter certaines conditions, identiques à celles qui s’appliquent à tous les chefs d’entreprise et travailleurs non salariés : Ils doivent d’une part exercer, à titre principal, l’activité qui constitue l’objet pour lequel ils ont créé leur entreprise individuelle et doivent mentionner clairement l’activité en cause. En effet, comme il l’a été rappelé au I de cette fiche, l’« auto-entreprenariat » n’est pas une activité, mais un régime social et fiscal simplifié qui permet de mener des activités diverses. D’autre part, ils doivent être détenteurs de compétences qui ne puissent être mises en doute. Il semble difficile de déduire, pour une personne qui exerce cette activité au statut encore récent, des compétences de ces seules activités d’« auto-entrepreneur ». C’est pourquoi il est nécessaire d’envisager le parcours professionnel antérieur à la création de l’ « auto-entreprise » et les autres activités que l’intéressé peut exercer en parallèle avant de procéder au recrutement de ces derniers. Cette vérification permettra ainsi d’élargir l’appréciation des compétences professionnelles de ces personnes. Enfin l’intéressé devra justifier, comme auparavant, qu’il est soit assujetti à la contribution économique territoriale, soit qu’il tire des revenus réguliers garantissant ses moyens d’existence depuis au moins trois ans. Compte tenu de la création récente du régime d’« auto-entrepreneur », cette activité aura commencé généralement sous un autre régime.
SIGNALÉ : Les établissements doivent en outre s’assurer que les candidats au recrutement en qualité de chargé d’enseignement vacataire exercent leur activité professionnelle principale de manière effective et stable, ce qui leur assure des revenus réguliers. En effet, en raison du caractère occasionnel de l’activité d’enseignement et pour éviter de placer les chargés d’enseignement vacataires dans une situation professionnelle et financière précaire, l’exercice des vacations ne peut en aucun cas s’effectuer à titre principal. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

17 mai 2014

Les chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires dans les établissements d’enseignement supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires
A. Le recrutement des chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires
Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour
l’enseignement supérieur distingue deux catégories de personnels vacataires de l’enseignement supérieur. Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent en effet faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires.
Qui peut exercer les fonctions de chargé d’enseignement et d’agents temporaires vacataires de l’enseignement supérieur ?
Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :
- Soit en la direction d'une entreprise ;
- Soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;
- Soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle (impôt remplacé à compter du 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale) ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.
Préalablement à tout recrutement de chargé d’enseignement vacataire, les universités doivent s’assurer que l’intéressé exerce effectivement une activité professionnelle principale. Le recrutement de personnes au chômage est prohibé. Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an.
Peuvent être recrutés en qualité d’agents temporaires vacataires :
- Les personnes inscrites en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.
- Dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines, les personnes bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement.
Qui recrute les chargés d’enseignement et les agents temporaires vacataires de l’enseignement supérieur ?
Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l’établissement après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l’unité de formation ou de recherche.
B. La durée des vacations
Les chargés d’enseignement et les agents temporaires vacataires de l’enseignement supérieur sont recrutés pour effectuer un nombre limité de vacations par le président d’université, au moyen d’un engagement. Les vacations attribuées pour chaque engagement ne peuvent excéder l'année universitaire. L’engagement peut être renouvelé indéfiniment.
Dans un arrêt n° 328373 du 15 décembre 2010, le Conseil d’Etat s’est basé sur les articles L. 951-2 et L.952-1 du code de l’éducation ainsi que sur le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur pour considérer que les contrats de recrutement des chargés d’enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée.
Les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation prévoient notamment que les chargés d’enseignement exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement et sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée.
Le décret du 29 octobre 1987 précitée précise que les enseignants vacataires sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, qui ne peuvent excéder l’année universitaire.
Ainsi, le recrutement des chargés d’enseignement ne peut intervenir que pour une durée déterminée, en application de l’article L.952-1 du code de l’éducation.
C. Les obligations de services
Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Le nombre des vacations n’est pas limité par le décret. En effet, les chargés d'enseignement vacataires ayant par ailleurs une activité professionnelle ne sont pas amenés à faire beaucoup de vacations. Il n’a donc pas été jugé nécessaire de fixer un nombre maximum d’heures de vacations, dans la mesure où la charge d’enseignement qui leur est confiée doit, en tout état de cause, rester accessoire par rapport à l’activité professionnelle. Il appartient donc au président ou directeur de l’établissement concerné, compte tenu des nécessités du service, de fixer la charge d’enseignement totale qu’un chargé d’enseignement vacataire peut être autorisé à effectuer. Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement ou toute combinaison équivalente.
Les agents temporaires vacataires ne peuvent assurer que des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
A l’exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les vacataires sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.
D. Les règles relatives aux rémunérations
Les personnels vacataires de l’enseignement supérieur sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur, sur la base d’heures complémentaires attribuées aux mêmes taux que les enseignants chercheurs (arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires) :
- Cours : 61, 35 euros ;
- Travaux dirigés : 40, 91 euros ;
- Travaux pratiques : 27, 26 euros.
L’article 2 de l’arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires précise par ailleurs que la rémunération des personnes qui assurent une activité en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1983 susmentionné ne peut être supérieure à 7 676,09 € par année universitaire et à 119,93 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
Suite aux différentes missions (cours, travaux dirigés ou travaux pratiques) qui peuvent être confiées à un chargé d'enseignement vacataire et compte tenu des différents taux règlementaires en vigueur, il ne parait pas possible de déduire des plafonds fixés à l’article 2 de l’arrêté du 6 novembre 1989 précité une limite maximale de service d’enseignement applicable à ces personnels.
E. Les règles applicables en matière de protection sociale
Les vacataires, lorsqu’ils sont recrutés pour exercer des fonctions qui impliquent effectivement un service à temps incomplet, sont bien des agents contractuels à temps incomplet et relèvent à ce titre des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, l’article 2 de ce décret précise que la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles leur sont applicables.
Lorsqu’ils sont recrutés pour un besoin occasionnel, les vacataires ne relèvent pas du décret du 17 janvier 1986 précité mais bénéficient toutefois de la protection sociale de droit commun prévue par le code de la sécurité sociale. En application de l’article L. 311-2 du code de la santé publique, tous les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics, sont affiliés au régime général pour l’ensemble des risques. L’article L311-3 (21°) du même code précise que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratif. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

16 mai 2014

Les personnels vacataires dans les établissements d’enseignement supérieur

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Les personnels vacataires

Les agents engagés pour exécuter un acte déterminé sont les vacataires, qui bien que travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne morale de droit public, ne rentrent pas dans la catégorie des agents contractuels de droit public et ne sont donc pas soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 : la mission qu’ils exercent ne s’apparente pas à un « emploi occupé » au sens de la jurisprudence « Berkani » (Tribunal des conflits du 25 mars 1996 ), en raison de la nature de l’engagement (déterminé, ponctuel, non répété…).
Les critères distinguant le vacataire de l’agent contractuel de droit public
L’agent « engagé pour exécuter un acte déterminé » correspond à ce que l’on appelle le « vrai vacataire » auquel serait dénié le bénéfice du filet de protection instauré par le décret du 17 janvier 1986. Le juge a développé les critères caractérisant cette catégorie d’agent :
- Le caractère discontinu des fonctions : ce n’est pas un élément opératoire, car l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit le recrutement d’agent non titulaire, entrant dans le champ d’application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, pour faire face à des besoins occasionnels.
- La qualification juridique de l’agent : le juge s’est longtemps arrêté à la simple constatation de la qualité juridique de vacataire pour refuser l’application du décret du 17 janvier 1986. Il a pris soin ensuite de s’attacher à la réalité des fonctions exercées, plus qu’à la dénomination générique imprécise et a posé les notions de « vrais/faux » vacataires, impliquant une analyse des fonctions au-delà du titre porté par l’agent. Cette confusion terminologique est aussi entretenue par le pouvoir réglementaire lui-même dans l’intitulé de certains décrets.
- La nature des crédits de rémunération : longtemps, la notion de vacataire renvoyait au support budgétaire de la rémunération (à la vacation ou « à la tâche », sur des crédits dits de vacations et non pas sur un emploi budgétaire). La jurisprudence dissocie dorénavant la nature de l’emploi occupé du support budgétaire de la rémunération. Celle-ci est sans influence sur la situation juridique de l’agent et ne saurait l’exclure de l’application des garanties prévues par le décret du 17 janvier 1986.
- La « vraie vacation » comme activité accessoire : la vacation permet-elle l’occupation d’un autre emploi public ou privé ? Ce critère est infirmé par le Conseil d’Etat qui a reconnu le caractère permanent d’une activité secondaire exercée par un agent occupant une activité professionnelle en parallèle.
- L’absence de soumission hiérarchique directe et la liberté dans l’organisation du travail : la notion de vacation apparait à l’article 6-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 qui prévoit que la limite d’âge mentionnée à l’article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique. Ces critères peuvent être pris en compte pour caractériser la vacation mais ne sont pas suffisants dans la mesure où certains fonctionnaires jouissent également de cette spécificité.
- La nature et la durée des fonctions occupées : Le recrutement pour effectuer un acte déterminé, dont relèvent les « vrais » vacataires, correspond à une mission ponctuelle qui n’a pas vocation à se répéter dans le temps. Cette activité ne doit pas se confondre avec une activité qui présente une régularité, une permanence. C’est de cette façon que l’on définit si l’activité est une « vraie » ou une « fausse » vacation.
Ce qui relève de la fausse vacation : La quasi-totalité des agents dits « vacataires » en fonctions dans les diverses administrations de l’Etat sont, comme le confirme la jurisprudence, des agents publics contractuels recrutés ou employés dans les conditions prévues par l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, soit pour répondre à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, soit pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers qui ne peuvent être assurés par des titulaires. C’est le cas d’agents qui, selon le juge n’étaient pas engagés pour une tâche déterminée au sens des dispositions de l’article 1er du décret du 17 janvier 1986 : l’agent ayant travaillé de manière continue pendant plus de 6 ans au CNRS, le professeur de chant d’un conservatoire municipal ayant exercé un service à temps non complet pendant près de 17 ans, le médecin–radiologue ayant exercé pendant 13 ans dans un dispensaire municipal à temps partiel et disposant par ailleurs d’une activité médicale privée.
Ce qui relève de la vraie vacation : A contrario, un vrai vacataire, même si aucun texte ne le définit, ne peut être qu’une personne appelée à réaliser un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps (étude, expertise, etc…) et qui l’effectue sans lien de subordination directe à l’autorité administrative. C’est en effet cet état de subordination à l’autorité administrative qui constitue la caractéristique première du lien contractuel et, par conséquent, du lien salarial. De fait, les « vrais vacataires » ne peuvent être que très peu nombreux, et pour cause, puisque leur intervention s’apparente à une prestation de service.
Un arrêt est particulièrement révélateur des difficultés rencontrées, dans la mesure où les conclusions du commissaire du gouvernement présentent certaines divergences avec la décision finale. Cette décision du Conseil d’Etat n° 230011 du 26/03/2003 « CGT Insee » portait sur la qualification juridique de trois catégories d’enquêteurs travaillant pour le compte de l’INSEE : les enquêteurs engagés par contrat à durée indéterminée, d’autres recrutés au moyen d’un contrat à durée déterminée pour une durée d’au moins un an et ceux d’entres eux recrutés par contrat à durée déterminée pour moins d’un an afin d’exécuter une tâche ponctuelle dans le cadre d’une ou plusieurs enquêtes données. En l’espèce il résulte que si le directeur général de l’INSEE a pu légalement refuser d'appliquer le décret du 17 janvier 1986 aux enquêteurs engagés pour moins d'un an par contrat à durée déterminée pour l'exécution de tâches ponctuelles, cette décision de refus est, en revanche, entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle s'applique également aux autres enquêteurs recrutés au moyen d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée pour au moins un an. En revanche, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle a refusé l'application de ce décret aux agents recrutés au moyen de contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à un an pour l'exécution d'une tâche ponctuelle.
Cependant, dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement allait plus loin encore, en estimant que les enquêteurs pigistes de l’INSEE devaient être considérés comme des contractuels, rentrant dans la catégorie des « faux vacataires », dans la mesure où ils effectuent plusieurs enquêtes pour l’INSEE au cours d’une même année et que cette situation se répète sur plusieurs années. Pour le commissaire du gouvernement, ces agents remplissent un besoin occasionnel au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, et que le régime prévu par le décret du 17 janvier 1986 leur est applicable. Il n’en serait pas de même, selon lui, pour un enquêteur recruté pour effectuer une enquête déterminée, par exemple à l’occasion d’un recensement général de population, dans la mesure où cette mission n’a pas vocation à se répéter au cours de la même année.
Conséquences annexes de la qualification de « vacataire » dans l’enseignement supérieur
- Non application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 aux « vrais vacataires » appelés à réaliser un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière.
- Application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 aux agents temporaires vacataires et aux chargés d’enseignement vacataires relevant du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur lorsqu’ils sont recrutés pour exercer des fonctions qui impliquent effectivement un service à temps incomplet.
- Non application aux vacataires de la réglementation relative à la limite d’âge de soixante-cinq ans : l’arrêt PASKO du Conseil d’Etat du 17/06/1991 a refusé l’application de cette limite d’âge à un vétérinaire collaborant ponctuellement à la lutte contre les maladies animales, au motif qu’il n’entrait pas dans la catégorie des employés auxiliaires ou contractuels auxquels la limite d’âge est applicable et alors même que la qualité d’agent non titulaire lui est reconnu par le juge en l’espèce. Ainsi, la collaboration occasionnelle ne rentre pas dans le champ d’application de la loi du 8 août 1947 et l’on peut admettre que les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans puissent être recrutées en qualité de conférenciers occasionnels, pour une durée limitée dans le temps, rémunérés sur le fondement du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. La collaboration occasionnelle d’une personne appelée pour exécuter un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps et qui l’effectue sans lien de subordination directe à l’autorité administrative ne rentre pas dans le champ d’application de la loi du 8 août 1947 précitée. Par conséquent, les personnes qui effectuent de façon intermittente les fonctions de surveillant d’examens dans les universités, ne paraissent pas rentrer dans la catégorie des employés auxiliaires ou agents contractuels auxquels s'applique la limite d'âge de 65 ans. En revanche, un recrutement effectué sur la base du décret du 29 octobre 1987 précité, ne peut conduire en tout état de cause, à l’embauche d’un candidat âgé de plus de 65 ans, dans la mesure où le décret lui-même l’interdit.
SIGNALE : La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu le relèvement progressif de deux années de la limite d’âge dans la fonction publique. Ce relèvement progressif concerne les agents contractuels de la fonction publique nés à compter du 1er juillet 1951.
La limite d’âge applicable aux agents contractuels est désormais fixée à soixante-sept ans. Cette limite d’âge n’est pas d’effet immédiat.
La limite d’âge applicable aux chargés d’enseignement vacataires et aux agents temporaires vacataires est donc fixée désormais à soixante-sept ans. Pour ceux d’entre eux nés avant le 1er juillet 1951, la limite d’âge reste fixée à soixante-cinq ans.
La loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier a été abrogée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
Toutefois, en application du nouvel article 6-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, créé par l’article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, cette limite d’âge n’est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics, une mission ponctuelle en l’absence de tout lien de subordination juridique. Ainsi, un vacataire qui aurait atteint la limite d’âge peut être recruté à la condition qu’il exerce ses vacations de manière ponctuelle et non répétée en l’absence de tout lien de subordination juridique.
Enfin, le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours mentionné ci-dessus a été abrogé, à compter du 1er septembre 2011, par le décret le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

16 mai 2014

Les contractuels étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Les contractuels étudiants

L’article L. 811-2 du code de l’éducation permet au chef d’établissement de recruter dans des conditions fixées par
décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve qu’il soit
inscrit en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur.
Les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement
supérieur sont prévues par le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007.
A. Le recrutement d’étudiants
Le recrutement
Les étudiants peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour exercer les activités suivantes :
1° Accueil des étudiants ;
2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
3° Tutorat ;
4° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
5° Service d'appui aux personnels des bibliothèques ;
6° Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ;
7° Aide à l'insertion professionnelle ;
8° Promotion de l'offre de formation.
L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire.
Les conditions de recrutement
Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques. Les contrats conclus en application de l’article L. 811-2 du code de l’éducation sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
La procédure de recrutement
Les offres d'emplois ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement.
Le dossier de candidature est déposé auprès du chef d'établissement. Il comprend notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation pour chaque emploi auquel il postule.
La candidature est appréciée prioritairement au regard de critères académiques et sociaux.
B. La durée du recrutement
Les contrats sont conclus pour une période maximale de 12 mois entre le 1er septembre et le 31 août. La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale de six ans. A l'issue de la période maximale de 6 ans, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée (2° alinéa de l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986).
C. Les obligations de service
La durée effective de travail n'excède pas 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et ne peut excéder 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées. Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens. Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de 35 heures.
D. La rémunération
Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance (SMIC) par le nombre d'heures de travail effectuées.
E. Les cas de rupture du contrat
L'étudiant recruté s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études. S'il interrompt ses études, manque à l'obligation d'assiduité aux enseignements obligatoires ou ne se présente pas aux épreuves de contrôle des connaissances sans motif légitime, l'établissement peut résilier son contrat après l'avoir mis en mesure de justifier de l'existence d'un motif légitime au cours d'un entretien préalable à la décision de résiliation. L'étudiant licencié dans ces conditions a droit à un préavis de 15 jours. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
SIGNALE : En matière de discipline et de licenciement, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X (suspension et discipline), XI (fin du contrat et licenciement) et XII (indemnité de licenciement) ainsi que de l'article 56-1 ( aménagements d’horaires) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

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