Loi n° 84-16 art. 34-5° du 11/01/84Circulaire FP/4 n°1864 du 09/08/1995
Le fonctionnaire ou le stagiaire en activité a droit au congé d’adoption avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Loi n° 84-16 art. 34-5° du 11/01/84
Agents concernés: magistrat et fonctionnaire titulaires en poste dans un DOM ou en métropole si leur résidence habituelle est située dans un DOM.
Résidence habituelle : centre des intérêts matériels et moraux dont l'agent doit apporter la preuve à partir des critères suivants:
Texte de référence
Pour un an de service accompli du 1/01 au 31/12, le congé est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés.Textes de référence
Rappel : l'arrêté du 23 juillet 1981 sur les formations est abrogé
avoir accompli 3 ans de services effectifs. Le fonctionnaire doit avoir accompli au moins 3 ans ou l'équivalent de 3 années de services effectifs dans l'administration (y compris en qualité de stagiaire). Les services effectifs sont les services réellement accomplis en activité ou en détachement auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de l'Etat. Les services à temps partiel sont assimilés à des périodes à temps plein,
la demande doit s'inscrire dans les limites des crédits disponibles dont le seuil minimal est fixé à 0,20% des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget de l'administration considérée.
► L'agent qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation pour préparer un concours administratif, un examen professionnel ou une autre procédure de sélection, ne peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les 12 mois qui suivent la fin de l'action formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
Cette disposition est valable également dans la FPT et la FPH.
avoir accompli 3 ans de services effectifs. Voir l'article...
L'accord de ce congé est subordonné à des conditions d'accès. Voir l'article...
Le congé de formation professionnelle (CFP), dont la durée ne peut excéder trois années pour l'ensemble de la carrière, permet aux agents de parfaire leur formation personnelle par le biais de stages de formation à caractère professionnel ou personnel qui ne leur sont pas proposés par l'administration, ou pour des actions organisées ou agréées par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs.
La première année du congé de formation professionnelle ouvre droit au bénéfice d'une indemnité mensuelle forfaitaire. Voir l'article...
Le régime du congé de formation professionnelle n’a pas connu d’évolution particulière à l’occasion de la réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie à l’exception de la suppression de l’agrément. Un alignement des règles applicables aux agents de la fonction publique territoriale sur celles des agents de la fonction publique de l’Etat interviendra à compter de la publication du projet de décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
Le congé de formation professionnelle est ouvert à l’ensemble des agents, titulaires ou non, des trois fonctions publiques.
Le dossier ci-dessous présente les règles générales de ce dispositif. Des informations plus précises sont disponibles en consultant la liste des questions les plus fréquemment posées sur le congé de formation professionnelle. Voir l'article...
Ce congé est accordé de droit à l’agent par l’administration dont il relève, sur demande (article 19 décret du 17 janvier 1986) :
- après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;
- ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant âgé de moins de 16 ans, adopté ou confié en vue de son adoption.
Il peut être accordé soit à la mère, soit au père, soit simultanément aux deux parents. L’agent contractuel doit justifier d’une ancienneté d’au moins un an à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant (la demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé demandé, aussi bien pour la période initiale que pour les demandes de renouvellement, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé (Cf. II de l’article 19 du 17 janvier 1986). Voir l'article...
Les modalités de demande de renouvellement du congé ou de réemploi à l’issue du congé (lettre recommandée avec accusé de réception et délais de prévenance) sont désormais fixées, pour tous les congés, à l’article 24 du décret du 17 janvier 1986.
Les délais de prévenance sont portés à trois mois comme pour les fonctionnaires. Le II vise à préciser les conséquences du non-respect par l’agent du délai de prévenance : l'agent est présumé renoncer à son emploi. L'administration informe sans délai par écrit l'agent des conséquences de son silence. En l'absence de réponse de l'agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l'agent. Voir l'article...