
Loi n° 84-16 art. 34-5° du 11/01/84
Circulaire FP/4 n°1864 du 09/08/1995
Le fonctionnaire ou le stagiaire en activité a droit au congé d’adoption avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
BénéficiairesMère adoptive ou père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d’adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.
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