« Sexisme pas notre genre ! », c’est le titre du kit pour agir contre le sexisme publié par le Conseil supérieur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Constitué de trois parties, ce kit comprend une fiche juridique, des fiches repères et des leviers pour l’entreprise.
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Décret relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Publics concernés : employeurs du secteur public non industriel et commercial.
Objet : codification des textes réglementaires relatifs à la rémunération des apprentis et au conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du code du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret codifie, essentiellement à droit constant, les dispositions réglementaires relatives à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, concernant la rémunération des apprentis et la possibilité de passer convention avec une personne morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du code du travail pour compléter la formation de l'apprenti.
Il limite pour une personne morale de droit public, qui n'est pas en mesure de proposer l'ensemble des tâches ou équipements techniques nécessaires au bon déroulement de la formation pratique de l'apprenti, la possibilité de conclure une convention avec un seul partenaire public ou privé. Il précise les conditions de transmission de la convention d'apprentissage. Il prévoit la possibilité d'accorder pour les apprentis qui préparent un diplôme de niveau II ou I une majoration de 20 points des pourcentages de rémunération.
Références : le décret, pris en application des articles L. 6227-3 et L. 6227-7 du code du travail résultant de l'article 73 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et le code du travail, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail est complété d'un titre VII intitulé : « Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial », composé de deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public
« Art. D. 6271-1.-Lorsqu'une personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'elle emploie, elle peut conclure une convention avec une autre personne morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du présent code afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
« Elle doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
« Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.
« Art. D. 6271-2.-La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.
« Elle doit préciser :
« 1° La durée de la période d'accueil ;
« 2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;
« 3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;
« 4° Les horaires et le lieu de travail ;
« 5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;
« 6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
« 7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.
« Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :
« 1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
« 2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;
« 3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
« Art. D. 6271-3.-Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la troisième partie, ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à la quatrième partie et, le cas échéant, du code rural et de la pêche marine. Si l'activité exercée par l'apprenti dans la structure d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cet employeur.
« Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
« Chapitre II
« La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial
« Art. D. 6272-1.-Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6227-7 du code du travail est égal au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé fixé par les articles D. 6222-26 à D. 6222-30, D. 6222-33 à D. 6222-34, R. 6222-54 et D. 6522-2.
« Art. D. 6272-2.-Les pourcentages de rémunération fixés aux articles précités et applicables aux apprentis dans le secteur public non industriel et commercial sont uniformément majorés de 10 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV et de 20 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III.
« Une majoration de 20 points peut également s'appliquer aux apprentis préparant un diplôme ou titre de niveau II ou I. »
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage en cours d'exécution à la date de son entrée en vigueur.
Le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial et le décret n° 98-888 du 5 octobre 1998 pris en application de l'article 13 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes sont abrogés.
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