Publics concernés : personnes âgées de moins de vingt-huit ans qui sont à la recherche d'un premier emploi après avoir obtenu un diplôme à finalité professionnelle depuis moins de quatre mois à la date de leur demande.
Objet : conditions et modalités d'attribution de l'aide à la recherche du premier emploi et liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à l'aide.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application de l'article 50 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent décret détermine les conditions et les modalités d'attribution de l'aide à la recherche du premier emploi et fixe la liste des diplômes à finalité professionnelle y ouvrant droit. Cette aide est réservée aux personnes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire, bénéficiaient d'une bourse nationale du second degré ou d'une bourse de l'enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l'enseignement supérieur, aux personnes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage.
Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...Pour bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi définie à l'
article 50 de la loi du 8 août 2016 susvisée, le jeune diplômé présente sa demande avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle les résultats de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme ont été rendus publics.
L'aide à la recherche du premier emploi est versée mensuellement à son bénéficiaire pendant une durée maximale de quatre mois.
Article 2 En savoir plus sur cet article...L'aide ne peut se cumuler avec le revenu de solidarité active ou la garantie jeunes.
Sont exclues du bénéfice de l'aide les personnes bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation au moment où elles présentent leur demande.
Chapitre II : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement scolaireArticle 3 En savoir plus sur cet article...Les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle par la voie de la formation initiale sous statut scolaire peuvent demander le bénéfice de l'aide à condition d'avoir perçu une bourse d'études du second degré de lycée au cours de la dernière année de préparation du diplôme.
Article 4 En savoir plus sur cet article...Pour bénéficier de l'aide, les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'un revenu fiscal de référence inférieur ou égal aux plafonds de ressources définis pour bénéficier d'une bourse de lycée. Les revenus pris en compte sont ceux du foyer fiscal de rattachement du demandeur ou ses revenus personnels s'il a fait sa propre déclaration fiscale. L'année de référence est celle servant pour l'attribution de la bourse d'études du second degré de lycée à la rentrée de l'année en cours.
Article 5 En savoir plus sur cet article...L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, l'un des diplômes de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle suivants :
1° Certificat d'aptitude professionnelle ou certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
2° Baccalauréat professionnel ;
3° Baccalauréat technologique ;
4° Brevet des métiers d'art ;
5° Brevet professionnel ou le brevet professionnel agricole obtenu par la voie de l'apprentissage sans que son titulaire ait occupé un emploi avant cette formation ;
6° Brevet de technicien.
Article 6 En savoir plus sur cet article...I. - La demande d'aide est effectuée à l'aide d'un formulaire mis en ligne par l'Agence de services et de paiement. Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur indiquant que le demandeur n'est plus en formation et qu'il est toujours à la recherche d'un premier emploi.
La demande accompagnée des pièces mentionnées ci-après est adressée à la délégation régionale de l'Agence de services et de paiement mentionnée sur le formulaire édité par le demandeur.
II. - Pour les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie scolaire, la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une copie du relevé de notes attestant de la réussite au diplôme délivrée par le centre d'examen ou d'une attestation de réussite délivrée par le service des examens de l'académie dans laquelle le candidat a présenté l'examen ;
2° Une attestation de la qualité de boursier au titre de la dernière année scolaire ;
3° Toutes autres pièces qui permettent à l'administration d'identifier le demandeur.
III. - Pour les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie de l'apprentissage, la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une copie du relevé de notes attestant de la réussite au diplôme délivrée par le centre d'examen ou d'une attestation de réussite délivrée par le service des examens de l'académie dans laquelle le candidat a présenté l'examen ;
2° Une copie de l'avis d'imposition de l'année de référence, telle qu'elle est prévue à l'article 4, du foyer fiscal auquel ils sont rattachés ou de leur avis d'imposition s'ils ont fait leur propre déclaration fiscale ;
3° Toutes autres pièces qui permettent à l'administration d'identifier le demandeur.
Article 7 En savoir plus sur cet article...L'aide est attribuée, selon la nature du diplôme, par le ministère chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'enseignement agricole. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement.
Article 8 En savoir plus sur cet article...L'aide est versée dès le mois au cours duquel la décision d'attribution de l'aide a été notifiée au demandeur, si cette décision est notifiée avant le 20 du mois. Sinon elle est versée à partir du mois suivant, dans un délai maximum de trente jours après la décision d'attribution.
Chapitre III : Dispositions relatives aux diplômés de l'enseignement supérieur
Article 9 En savoir plus sur cet article...Les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle par la voie de la formation initiale sous statut d'étudiant peuvent demander le bénéfice de l'aide à condition d'avoir perçu une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques au cours de la dernière année de préparation du diplôme.
Article 10 En savoir plus sur cet article...Pour bénéficier de l'aide, les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'un revenu brut global inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget. Les revenus pris en compte sont ceux du foyer fiscal de rattachement du demandeur ou ses revenus personnels s'il a fait sa propre déclaration fiscale. L'année de référence est celle servant pour l'attribution de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à la rentrée de l'année en cours.Article 11 En savoir plus sur cet article...L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent décret.Article 12
En savoir plus sur cet article...La demande d'aide est présentée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dont relève l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis dans lequel le demandeur a suivi la dernière année de préparation de son diplôme ou, lorsque le dernier établissement ou centre de formation d'apprentis est situé à Mayotte, au vice-recteur de Mayotte.La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :1° Une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, est à la recherche d'un premier emploi et s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;2° Une attestation de réussite délivrée par l'établissement ou le centre de formation d'apprentis qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme.Les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie de la formation initiale sous statut d'étudiant doivent fournir en outre une attestation de la qualité de boursier au titre de la dernière année de préparation du diplôme.Les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie de l'apprentissage doivent fournir en outre une copie de l'avis d'imposition de l'année de référence, telle qu'elle est prévue à l'article 10, du foyer fiscal auquel ils sont rattachés ou de leur avis d'imposition s'ils ont fait leur propre déclaration fiscale, ainsi que toutes autres pièces qui permettent à l'administration d'identifier le demandeur.
Article 13 En savoir plus sur cet article...L'aide est attribuée par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ayant instruit la demande d'aide ou, le cas échéant, par le vice-recteur de Mayotte.
Article 14 En savoir plus sur cet article...L'aide est versée à compter du mois suivant celui où le demandeur a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. La mise en paiement est effectuée en début de mois.
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle
Article 15 En savoir plus sur cet article...Lorsque le bénéficiaire de l'aide trouve un emploi dont la rémunération mensuelle excède 78 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, il est tenu d'en informer l'organisme assurant le versement de l'aide ou, le cas échéant, le vice-recteur de Mayotte, qui met alors fin à son paiement.
Article 16 En savoir plus sur cet article...L'autorité compétente pour accorder l'aide peut vérifier l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes tendant au bénéfice de l'aide auprès des établissements d'enseignement, de l'administration fiscale et des organismes octroyant des aides à l'insertion ou à la formation professionnelle. Cette vérification peut intervenir lors de l'instruction de la demande et pendant le versement de l'aide.