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Formation Continue du Supérieur
8 juin 2019

Organismes de formation : Conditions générales de vente

L'absence de communication des CGV établies est désormais passible d'une amende administrative (et non plus civile) dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
Article 1 : Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « De la transparence dans la relation commerciale » ;
2° Les articles L. 441-1 à L. 441-7-1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Section 1
« Les conditions générales de vente
« Art. L. 441-1.-I.-Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
« II. Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.
« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.
« III. Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
« Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au II.
« Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
« IV. Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
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