FONGECIF Île-de-France - Une nouvelle mission pour les acheteurs / financeurs de la formation professionnelle continue
L’article 8 de la loi du 5 mars 2014 crée un nouveau chapitre au sein du livre VI du code du travail relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue.
Article L. 6316‐1 du code du travail : les OPCA, les OPACIF, l’État, les régions, Pôle emploi et l’AGEFIPH s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.
Cette nouvelle mission des financeurs consistent à :
- s’appuyer sur 6 critères fixés par le décret pour s’assurer de la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité ;
- s’assurer de la cohérence du prix des prestations qu’ils achètent ;
- identifier sur une liste de référence rendue publique, les prestataires dont ils se sont assurés de la capacité à dispenser une formation de qualité ;
- concourir au développement de la professionnalisation des actes d’achat des entreprises et des salariés ;
- coordonner leurs achats de formation et de s’assurer ensemble de la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité (veille) ;
- renforcer leurs capacités de contrôle (OPCA / OPACIF).
Le rôle du CNEFOP est renforcé.
- Il favorise l’amélioration et la promotion des démarches de certification «qualité», notamment en s’appuyant sur le « rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs».
- Il est chargé de constituer, selon des modalités qu’il définira, une liste des «certifications ou labels dont les exigences sont conformes» aux 6 critères de qualité.
Il est demandé aux organismes financeurs d’inscrire «sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l’article R. 6316-1 :
- soit dans le cadre de leurs procédures internes d’évaluation ;
- soit par la vérification que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label au sens de l’article R. 6316-3.»
Ce catalogue sera mis à la disposition du public. Plus...