Article 1 En savoir plus sur cet article...
Après l'article D. 612-32 du code de l'éducation, il est inséré une sous-section 4 rédigée comme suit :
« Sous-section 4
« Le grade de licence
« Art. D. 612-32-1.-Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-4.
« Art. D. 612-32-2.-Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
« 1° D'un diplôme de licence ;
« 2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
« 3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
« 4° Des diplômes relevant du
code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
« 5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
« 6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
« 7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
« 8° Des diplômes délivrés :
« a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'
article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le
décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements “ Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ”, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
« Art. D. 612-32-3.-Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
« Art. D. 612-32-4.-Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
I.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article D. 613-13 est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article D. 675-20 est supprimé ;
3° Après le chapitre VII du titre VII du livre VI de la partie réglementaire est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« L'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile
« Art. D 678-1.-Le diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile et mentionné au 7° de l'article D. 612-32-2 fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. » ;
4° Aux articles D. 681-2, D. 683-2 et D. 684-2, les mots : « et D. 677-1 » sont remplacés par les mots : «, D. 677-1 et D. 678-1 » et les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 ».
II.-Le décret n° 2013-953 du 23 octobre 2013 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile est abrogé.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2 et les articles D. 612-32-3 et D. 613-32-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.