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Formation Continue du Supérieur
19 avril 2017

Guide des concours - Annexe I - Textes législatifs et réglementaires

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueGuide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys
Cette nouvelle version du guide, comme la précédente, accompagne les administrations en mettant à leur disposition un outil d'information aussi complet que possible. Destiné aux présidents et membres de jurys ainsi qu'aux services gestiionnaires de concours, ce guide propose un état du droit applicable aux recrutements par concours dans la fonction publique et identifie les bonnes pratiques à adopter dans ce domaine.

ANNEXE I - Textes législatifs et réglementaires1/ Dispositions législatives

  •  Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

Article 20 - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
2/ Statut des personnels ITRF

  •  Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

3/ Branches d'activités professionnelles

  •  Arrêté du 1er février 2002 modifié fixant la liste des branches d’activités professionnelles et des emplois types dans les EPSCP et les EPST

4/ Modalités d’organisation et jurys ITRF

  •  Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutements et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
  •  Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur

5/ Experts

  •  Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
  •  Liste officielle des experts ITRF session 2017 publiée sur le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche le 4 novembre 2016.

6/ Programmes

  •  Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur (article 9)
  •  Programmes des épreuves pour les concours externes ITRF

7/ Textes relatifs à la déconcentration du recrutement et de la gestion des personnels ITRF

  •  Articles R953-1 à R953-9 du code de l’éducation (Livre IX : Les personnels de l'éducation, Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur, Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service).
  •  Arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et de certains agents non titulaires de l'Etat, affectés dans lesdits établissements.
  •  Arrêté du 13 décembre 2001 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’enseignement supérieur aux recteurs d’académie et aux vice-recteurs du Département de Mayotte et de Polynésie française pour certaines opérations de recrutement et de gestion concernant le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
  •  Arrêté du 13 décembre 2001 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, du Département de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports
  •  Arrêté du 28 décembre 2011 modalités d’organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d’examens professionnels de recrutement et d’avancement dans les corps d’ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Consulter le Guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys.
Voir le Dépliant "Etre membre de jury de concours et de comité de sélection dans la fonction publique.

19 avril 2017

Guide des concours - 2.6 L'information des candidats

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Cette nouvelle version du guide, comme la précédente, accompagne les administrations en mettant à leur disposition un outil d'information aussi complet que possible. Destiné aux présidents et membres de jurys ainsi qu'aux services gestiionnaires de concours, ce guide propose un état du droit applicable aux recrutements par concours dans la fonction publique et identifie les bonnes pratiques à adopter dans ce domaine.

2.6 L'information des candidats
Le droit à la communication de documents relatifs aux concours par les candidats est régi par la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs et par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
2.6.1 Les notes, les copies et les appréciations du jury
A l’issue du concours, le centre organisateur publie les résultats sur WebITRF et met en ligne par le biais de leur suivi de candidature individuel les relevés de notes de tous les candidats ayant pris part aux épreuves (admis sur la liste principale, inscrits sur la liste complémentaire et non admis). Les relevés comportent les seuils d’admissibilité et d’admission.
Seul le candidat prend connaissance de ses notes par le biais de son suivi de candidature sur WebITRF, une fois le concours terminé (catégories B et C) ou une fois toutes les phases de tous les concours du même type terminées (catégorie A).
Ni le jury ni l’administration ne doivent communiquer des notes aux candidats ou à quiconque en fait la demande.
Le candidat peut obtenir la communication de sa copie. Il doit en faire la demande auprès du centre organisateur qui devra alors lui transmettre une photocopie de sa copie.
Important :
Le jury veillera à ne faire figurer aucun commentaire sur les copies, afin d’éviter toute interprétation erronée par le candidat ; seule la note attribuée au candidat doit figurer sur la copie.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige le jury à motiver ses délibérations, ni les notes qu’il attribue. Les candidats ne peuvent donc pas exiger que de telles appréciations leur soient communiquées.
Il arrive de plus en plus fréquemment que des candidats demandent des explications concernant leur prestation, dans l’objectif de comprendre leurs insuffisances ou leurs erreurs et d’en tirer parti pour améliorer leur préparation à une session ultérieure.
Le président de jury n’a pas obligation de répondre à ces demandes.
Toutefois, il peut apporter tous les éclaircissements qu’il estime opportun de communiquer à un candidat s’interrogeant sur ses résultats. Il devra alors demeurer prudent, une interprétation erronée par le candidat des éléments de réponse apportés pouvant conduire ce dernier à formuler une contestation, voire un recours.
Les autres membres de jury ne doivent jamais répondre directement aux questions et aux demandes de renseignements relatives au concours de la part des candidats ou de quiconque (supérieurs hiérarchiques, collègues des candidats…).
Toute demande des candidats concernant l’(les) épreuve(s) doit être adressée par écrit au président du jury par l’intermédiaire de l’administration organisatrice du recrutement.
Les questions d’ordre réglementaire et administratif ou concernant d’une manière plus générale l’organisation du recrutement, doivent être adressées à l’administration organisatrice.

Consulter le Guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys.
Voir le Dépliant "Etre membre de jury de concours et de comité de sélection dans la fonction publique.

19 avril 2017

Guide des concours - 2.5 Le classement des lauréats

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueGuide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys
Cette nouvelle version du guide, comme la précédente, accompagne les administrations en mettant à leur disposition un outil d'information aussi complet que possible. Destiné aux présidents et membres de jurys ainsi qu'aux services gestiionnaires de concours, ce guide propose un état du droit applicable aux recrutements par concours dans la fonction publique et identifie les bonnes pratiques à adopter dans ce domaine.

2.5 Le classement des lauréats
2.5.1 Généralités
Important :
Le jury peut ne proposer aucun candidat ou proposer un nombre de candidats inférieur au nombre de postes offerts au concours, s’il estime le niveau des candidats insuffisant.
Il ne peut alors pas constituer de liste complémentaire : celle-ci est possible uniquement si tous les postes offerts au concours ont été pourvus par la liste principale.
Il ne peut y avoir de candidats ex aequo ni sur la liste principale, ni sur la liste complémentaire (cf. 2.5.4 ci-dessous).
Le classement des lauréats est fondé uniquement sur le total des points obtenus lors des différentes épreuves du concours.
Une fois la liste de classement arrêtée, elle ne peut plus être modifiée.
2.5.2 La liste principale d’admission
La liste principale d’admission est présentée par ordre de mérite et signée par le président du jury.
2.5.3 La liste complémentaire d’admission
Le recours à une liste complémentaire n’est pas automatique. La liste complémentaire est utile si des désistements sont prévisibles (candidats admissibles à d’autres concours) ou pour des concours offrant plusieurs postes. Une telle liste est recommandée si le niveau des candidats est jugé suffisant. Pour les recrutements sans concours dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, le jury ne constitue pas de liste complémentaire, mais il peut établir une liste d’admission comportant un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir afin qu’en cas de renoncement d’un candidat il puisse être fait appel au premier candidat suivant sur la liste. La liste complémentaire d’admission est également présentée par ordre de mérite Le jury peut inscrire un nombre illimité de candidats sur la liste complémentaire ; par contre, l’administration ne peut nommer des candidats inscrits sur la liste complémentaire qu’à hauteur de 200 % du nombre de postes offerts au concours.
Important :
Dans le cadre de l’organisation des concours de catégorie A, il est particulièrement recommandé d'établir des listes complémentaires longues, les candidats ayant pu s'inscrire - et être admis - à plusieurs concours.
Les candidats inscrits sur la liste complémentaire peuvent être nommés en remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, soit parce qu’ils ont été déclarés irrecevables, soit parce qu’ils refusent le bénéfice du concours. Ils peuvent également être nommés sur des postes déclarés vacants entre deux sessions de concours.
La liste complémentaire cesse de pouvoir être utilisée à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après son établissement (article 20 de la loi du 11 janvier 1984).
La liste des candidats admis sur la liste complémentaire est signée par le président du jury.
2.5.4 Ex aequo
Il ne peut y avoir de candidats ex aequo ni sur la liste principale, ni sur la liste complémentaire.
Il est recommandé aux membres du jury d’utiliser toutes les graduations possibles lorsqu’ils attribuent les notes : demi-point, quarte de point, dixième de point.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée aux candidats qui ont obtenu la note la plus élevée :
- En ce qui concerne les concours externes :
- pour le recrutement des IGR, IGE et ASI : à l’épreuve d’entretien avec le jury
- pour le recrutement des techniciens : à l’épreuve professionnelle d’admission puis, le cas échéant, à l’épreuve orale d’admission
- pour le recrutement des adjoints techniques : à l’épreuve professionnelle d’admission puis, le cas échéant, à l’épreuve orale d’admission
- En ce qui concerne les concours internes et les troisièmes concours, à l’épreuve d’audition avec le jury.
2.5.5 L’établissement du procès-verbal
Le procès-verbal est un acte administratif rédigé par le centre organisateur du concours à l’issue de chaque épreuve et à l’issue de chaque réunion de délibération. Il permet de :

  •  constater les bonnes conditions de déroulement des épreuves ;
  •  signaler les incidents et les mesures prises pour les régler ;
  •  arrêter la délibération du jury.

Le procès-verbal de déroulement des épreuves est signé par le responsable administratif de l’organisation du concours ; le procès-verbal de délibération est signé par le président du jury.

Consulter le Guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys.
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19 avril 2017

Guide des concours - 2.4 La réunion de délibération

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Cette nouvelle version du guide, comme la précédente, accompagne les administrations en mettant à leur disposition un outil d'information aussi complet que possible. Destiné aux présidents et membres de jurys ainsi qu'aux services gestiionnaires de concours, ce guide propose un état du droit applicable aux recrutements par concours dans la fonction publique et identifie les bonnes pratiques à adopter dans ce domaine.

2.4 La réunion de délibération
2.4.1 Généralités

2.4.1.1 Les personnes présentes
Seuls les membres du jury ayant participé à l’ensemble des épreuves peuvent participer à la délibération finale établissant la liste des candidats proposés à l’admission. Ainsi un membre du jury s’étant absenté durant les auditions des épreuves orales, et ce quelle qu’en soit la raison, ne peut plus continuer à participer aux épreuves ni être convoqué à la réunion de délibération finale.
Le jury doit délibérer au complet. Cela suppose que tous les membres du jury ayant participé à l’ensemble des épreuves doivent être régulièrement convoqués.
Le jury doit délibérer sans témoin. Cependant, la présence de l’administration n’entraîne pas l’irrégularité du concours.
2.4.1.2 La confidentialité des débats
Les réunions de délibération sont confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’aucun commentaire ultérieur avec des personnes extérieures au jury ou avec des candidats (ces derniers doivent écrire au président du jury par l’intermédiaire du centre organisateur pour obtenir des informations sur le déroulement du concours). Les membres du jury n’ont pas vocation à donner des informations directement aux candidats. Cette règle doit être rappelée à chaque réunion par le président du jury.
Tous les documents utilisés pendant la réunion doivent être remis à l’administration à l’issue de la délibération : feuilles de notation, procès-verbaux, etc.
2.4.1.3 La modification des notes
Le jury peut modifier les notes attribuées aux candidats par les correcteurs ou examinateurs pendant la réunion de délibération :

  •  à l’occasion de son travail d’harmonisation des notes attribuées par les différents correcteurs ou commissions composant le jury, tant lors de la réunion d’admissibilité que lors de la réunion d’admission
  •  pour départager les ex æquo, et ce uniquement lors de la réunion d’admission (cf. 2.5 ci-dessous).

2.4.2 Le fonctionnement de la réunion d’admissibilité
2.4.2.1 Cas d'épreuve écrite
Les membres du jury doivent délibérer à partir d’un procès-verbal anonyme, présenté par total décroissant.
Le président du jury peut alors signer le procès-verbal de résultat anonyme (qui comporte uniquement les numéros d’anonymat et les notes correspondantes) et la liste des admissibles classés par ordre alphabétique).
2.4.2.2 Cas d'examen de dossier ou d'épreuve professionnelle ayant nécessité la présence du jury
Le jury délibère à partir d'un procès-verbal nominatif, présenté par total décroissant et indiquant les notes obtenues par les candidats.
Le président du jury peut alors signer le procès-verbal de résultat nominatif (qui comporte uniquement les noms des candidats et les notes correspondantes) et la liste des admissibles (qui comporte uniquement les noms et prénoms des candidats déclarés admissibles classés par ordre alphabétique).
2.4.3 Le déroulement de la réunion d'admission
La levée de l'anonymat est effectuée après que le jury a communiqué à l’administration ses notes pour toutes les épreuves. Lors de la délibération finale (et pas avant), le jury prend alors connaissance des notes obtenues à l'ensemble des épreuves par les candidats, départage éventuellement les exæquo, fixe le seuil d’admission de la liste principale et, le cas échéant, le seuil d’admission de la liste complémentaire.
Important :
Le jury d'admission des concours de catégorie A ne peut pas modifier les notes attribuées à l'épreuve d'admissibilité par le jury d’admissibilité.

Consulter le Guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys.
Voir le Dépliant "Etre membre de jury de concours et de comité de sélection dans la fonction publique.

19 avril 2017

Guide des concours - 2.3 Les épreuves

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueGuide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys
Cette nouvelle version du guide, comme la précédente, accompagne les administrations en mettant à leur disposition un outil d'information aussi complet que possible. Destiné aux présidents et membres de jurys ainsi qu'aux services gestiionnaires de concours, ce guide propose un état du droit applicable aux recrutements par concours dans la fonction publique et identifie les bonnes pratiques à adopter dans ce domaine.

2.3 Les épreuves
2.3.1 La nature des épreuves
2.3.1.1 L’étude de dossiers
L’étude de dossiers constitue la phase d’admissibilité de tous les concours internes et des concours externes d’ingénieurs de recherche et d’ingénieurs d’études.
Le président du jury doit veiller à faire appliquer les règles suivantes afin que toute l’objectivité requise à l’appréciation des dossiers soit garantie :

  •  le jury doit définir préalablement à l’examen des dossiers, les critères d’évaluation : diplômes, expérience professionnelle, adéquation à l’emploi-type, mobilité géographique et professionnelle, formation continue, etc.
  •  un dossier doit être examiné de manière collégiale, le travail collectif assurant une meilleure objectivité, afin de permettre une meilleure harmonisation des appréciations et des notes
  •  les décisions d’admissibilité doivent faire l’objet d’une concertation et d’une harmonisation de la part de l’ensemble des membres du jury.

2.3.1.2 L’épreuve écrite
Pour la correction des épreuves écrites, le jury doit élaborer un barème, afin que tous les membres adoptent la même grille de correction. A l’issue des notations, le jury devra veiller à l’harmonisation des notes, en effectuant, s’il y a lieu, leur péréquation.
Les copies doivent être anonymées.
Le jury doit procéder à l’annulation de la copie du candidat qui a rompu l’anonymat en indiquant son nom ou en portant un signe distinctif sur sa copie.
Important :
Par ailleurs, le jury ne doit pas connaître le nom du candidat avant de lui attribuer une note, ni la note du candidat à l’épreuve écrite avant de noter son entretien oral.
Ainsi, lors de la réunion d’admissibilité, les membres du jury doivent délibérer à partir d’un procès-verbal anonyme, présenté par total décroissant. L’anonymat des candidats n’est levé par
l’administration qu’une fois que le jury a délibéré sur un seuil d’admissibilité et arrêté définitivement son classement.
Le président du jury peut alors signer le procès-verbal de résultat anonyme (qui comporte uniquement les numéros d’anonymat et les notes correspondantes) et la liste des admissibles (qui comporte uniquement les noms et prénoms des candidats déclarés admissibles classés par ordre alphabétique).
2.3.1.3 L’entretien oral
Le jury doit définir des critères d’évaluation avant le début des épreuves. Il peut notamment prévoir une liste de questions que les membres du jury pourront poser aux candidats.
L’utilisation d’un tableau ou de matériel spécifique lors de l’entretien est interdite.
Par ailleurs, l’utilisation de la visioconférence pour faire passer les épreuves orales ou comme mode de fonctionnement entre les membres du jury n’est pas réglementairement prévue pour les concours ITRF.
Le centre organisateur doit informer tous les candidats des conditions de déroulement des épreuves lors de l’envoi de la convocation.
Lors de l’entretien, le jury devra se conformer aux règles suivantes :

  •  au début de l’épreuve, il doit rappeler au candidat les conditions de déroulement de l’entretien et le matériel éventuellement autorisé
  •  il doit respecter la durée de l’audition fixée par la réglementation pour chaque concours de manière stricte. Il est rappelé que le non respect du temps imparti est de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats
  •  il doit respecter le principe d’égalité de traitement des candidats et observer une attitude courtoise et respectueuse vis-à-vis de tous ;
  •  il ne doit poser que des questions entrant dans le champ du concours et ayant pour objet d’apprécier la valeur du candidat.

2.3.2 Le déroulement des épreuves
Le président du jury dispose personnellement d’un pouvoir de police, lui permettant notamment d’exclure de la salle d’examen un candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves.
Il est donc vivement conseillé que le président du jury soit présent le jour des épreuves ou, en cas d’impossibilité, qu’il soit rapidement joignable par le centre organisateur.
La présence du ou des expert(s) le jour des épreuves est également particulièrement utile, en cas de problème de lecture ou d’interprétation du sujet qui a été validé.
En cas d’irrégularité, il appartient au jury de signaler l’incident sur le procès-verbal de l’épreuve et, en accord avec le centre organisateur, de prévenir le bureau des concours ITRF du Ministère.
En cas de fraude, il appartient à l’administration d’engager, concurremment avec le président de jury, l’action pénale prévue par la loi du 23 décembre 1901, réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Exemples de problèmes matériels susceptibles de se produire lors du déroulement des épreuves :

  •  nombre insuffisant de sujets : la distribution des sujets aux candidats doit être retardée jusqu’à la reproduction des sujets manquants car si des candidats prennent connaissance des sujets avant d’autres, l’épreuve devient irrégulière.
  •  retard dans le début des épreuves : tous les candidats doivent subir la même attente et la perte de temps doit être compensée par l’octroi d’un temps supplémentaire de façon à respecter le délai réglementaire de l’épreuve.

Dans les deux exemples précédemment cités, les candidats sont invités à ne pas sortir de la salle, à ne pas communiquer entre eux ni avec l’extérieur (les téléphones portables doivent notamment toujours être éteints).

  •  retard d’un candidat à une épreuve écrite: un candidat qui s’est présenté en retard à une épreuve écrite ne peut plus être autorisé à subir l’épreuve. Est considéré comme en retard un candidat qui se présente à la salle d’examen alors que les enveloppes contenant les sujets ont été ouvertes (la porte
  • d’accès à la salle de concours doit être fermée lors de l’ouverture du sujet).
  •  modification de l’ordre de passage à une épreuve orale : l’ordre de passage d’un candidat convoqué à une épreuve orale peut être modifié (pour des raisons pratiques par exemple : absence ou retard d’un autre candidat).

2.3.3 La correction des épreuves
Le jury peut élaborer une grille de notation avec un barème de correction. A l’issue des notations, le jury devra veiller à l’harmonisation des notes, en effectuant, s’il y a lieu, leur péréquation.
Le droit des concours implique que les candidats soient jugés uniquement en fonction de leur valeur lors des épreuves telles qu’elles sont fixées par la réglementation du concours.
Ainsi, le jury n’a pas à connaître ni à tenir compte des notes obtenues aux autres épreuves du concours ou à d’autres concours.
Important :

  •  Concours de catégorie A : La liste des établissements affectataires auprès desquels les candidats se sont inscrits n’a pas à être communiquée au jury d’admissibilité ni au jury d’admission
  •  Concours de catégorie B et C : Les fiches de voeux, remplies par les candidats avant l’entretien, sont des documents de travail internes à l’administration. Ni le président du jury, ni les membres du jury n’ont à connaître les voeux émis par les candidats avant la fin du concours, voeux d’ailleurs seulement indicatifs et dont le respect dépendra du rang de classement du candidat et des voeux émis par les autres lauréats.

Consulter le Guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys.
Voir le Dépliant "Etre membre de jury de concours et de comité de sélection dans la fonction publique.

19 avril 2017

Guide des concours - 2.2 La préparation des épreuves

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2.2 La préparation des épreuves
2.2.1 La réunion préparatoire
Tous les membres du jury (y compris les suppléants) sont convoqués à cette première réunion, qui doit permettre de :

  •  fixer le calendrier interne des opérations du concours en tenant compte des dates d’affectation, en
  • relation avec le centre organisateur ;
  •  présenter aux membres du jury les conditions de déroulement du concours : nombre de postes
  • offerts, nature des épreuves, programme des épreuves ;
  •  arrêter les méthodes de travail du jury et les critères d’évaluation des différentes épreuves ;
  •  désigner les membres du jury chargés de proposer des sujets ou étudier les sujets élaborés.

2.2.2 Les outils d’aide à l’évaluation
2.2.2.1 Les fiches métiers
Les fiches métiers des emplois types REFERENS présentent les activités essentielles et les compétences attendues pour l’ensemble des métiers de la recherche et de la formation. Elles sont un outil indispensable d’aide à l’évaluation des candidats, sur lequel tous les jurys doivent s’appuyer. Elles sont disponibles sur le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/referens
2.2.2.2 Les programmes
Les épreuves des concours externes doivent obligatoirement être élaborées dans le respect des nouveaux programmes correspondant aux emplois-types de REFERENS III.
Ils sont disponibles, pour chaque emploi-type, sur le site de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu’à partir de chaque fiche métier du référentiel des métiers : http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr Le(s) concepteur(s) du sujet doivent veiller au respect du niveau de recrutement.
2.2.2.3 La fiche de poste
La fiche de poste décrit les activités essentielles du poste, les compétences requises et les contraintes particulières (logement de fonction, travail le week-end, etc.), en adéquation avec la fiche métier. Elle ne doit pas comporter d'exigences contraires à la réglementation, ni faire une présentation du poste qui conduirait à rompre l'égalité de traitement entre les candidats.
La fiche de poste constitue pour le jury un outil d’aide à l’évaluation des compétences attendues des candidats.
La fiche de poste doit normalement être connue dès l’ouverture des inscriptions.
Les fiches de postes pour les recrutements en catégorie A
Elles sont élaborées en respectant la réglementation par les établissements affectataires, sous leur entière responsabilité. Ils en assurent la diffusion, notamment par la mise en ligne sur leur site internet.
Les fiches de postes pour les recrutements en catégories B et C
Elles sont transmises par les établissements affectataires au centre organisateur dès lors que l’arrêté autorisant l’ouverture du concours et fixant le nombre et la répartition des postes est publié au Journal Officiel.
Une fiche de poste doit être transmise par l’établissement affectataire uniquement si la spécificité du poste le justifie, ce qui dépend de l’emploi-type et du niveau de l’emploi.
L’expert du jury doit valider l’adéquation de la fiche de poste avec la BAP, l’emploi-type et le niveau du concours. Il doit notamment veiller à ce qu’aucune fiche de poste ne fasse référence à des connaissances ou des compétences ne relevant pas du corps ou de l’emploi-type considérés. En aucun cas les fiches de postes n’ont pour objectif de « profiler » le poste à pourvoir et de désigner de fait un candidat présélectionné par l’établissement d’affectation.
Une fois la fiche de poste validée par l’expert, elle doit être portée à la connaissance de l’ensemble des candidats, sur le site internet du centre organisateur du concours.
Les établissements affectataires ne doivent pas publier les fiches de poste de catégorie B et C.
Important :

  •  Si l'expert ne valide pas une fiche de poste ou si l'affectataire ne procède pas aux modifications demandées par l'expert, la fiche de poste ne doit pas être publiée ou diffusée aux candidats.

2.2.2.4 La complémentarité des rôles du jury d’admissibilité et du jury d’admission des concours de catégorie A
L’organisation des concours de recrutement en catégorie A implique une complémentarité des rôles respectifs du jury d’admissibilité et du jury d’admission, en raison d’une part de leurs règles de composition respectives, d’autre part des enjeux du dispositif :

  •  Le jury d’admissibilité, garant de l’égalité de traitement des candidats pour un même type de recrutement (même corps, même BAP, même emploi type, même nature), est chargé de sélectionner les candidats en se fondant sur la qualification requise par l’emploi type telle qu’elle est définie par le référentiel des BAP et des emplois types et notamment sur la fiche métier correspondante
  •  Le jury d’admission sélectionne parmi les candidats déclarés admissibles par le jury d’admissibilité et inscrits dans l’établissement affectataire les candidats correspondant le mieux aux spécificités des emplois à pourvoir.

Le seuil d’admissibilité, et par conséquent le nombre de candidats déclarés admissibles par le jury d’admissibilité est fixé en fonction de la qualité des dossiers des candidats ou des notes à l’épreuve écrite. En outre, notamment en cas d’un nombre important de bons candidats, le seuil permet de limiter le nombre d’admissibles.
Il est d’usage de nommer sur la liste d’admissibilité un nombre d’admissibles égal à 2,5 ou 3 fois le nombre de postes à pourvoir par le concours. Toutefois, les particularités des concours ITRF de catégorie A, caractérisés par un volume de postes généralement faible, et marqués par un taux d’absentéisme élevé à l’admission, justifient d’appliquer une multiplication plus importante que celle communément pratiquée, de manière à offrir à chaque établissement affectataire, si possible, un choix de candidatures pertinent pour un recrutement.
En revanche, il est important de veiller à ne pas retenir un nombre trop grand de candidats, ce qui aurait pour conséquence de poser des problèmes d’organisation pour les établissements affectataires (disponibilité des membres de jury, réservation de salles pour les auditions… ).
Le gestionnaire administratif du concours peut indiquer au jury, grâce à l’application SENORITA et en fonction d’un seuil d’admissibilité retenu, le nombre de candidats admissibles par établissement affectataire, permettant d’effectuer des réajustements si nécessaire.
L’annexe V du présent guide doit aider les jurys à préparer l’épreuve d’admission. Elle présente d’une part par corps une estimation du nombre de jours d’audition à prévoir en fonction du nombre de candidats admissibles et d’autre part, le taux moyen de présence des candidats à cette épreuve en fonction du volume de postes offerts.
2.2.3 L’élaboration des sujets
Lors de l’élaboration des sujets, le président du jury doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité (réunion à huis-clos, destruction de tous les brouillons, etc.).
Le président du jury peut créer des groupes de travail de quelques membres, différents pour chaque épreuve, afin d’élaborer des projets de sujets. Il n’est pas nécessaire en effet que tous les membres du jury soient présents pour cette opération. L’expert valide ces différents projets.
Deux sujets doivent être retenus par épreuve écrite : le sujet qui sera proposé aux candidats et un sujet de secours, en cas de problème (erreur d’impression, annulation de l’épreuve).
Avant toute impression du sujet, un bon à tirer du projet doit être signé par le président du jury.
Les questions susceptibles d’être posées aux candidats lors des épreuves orales peuvent faire l’objet d’une liste exhaustive, qui sera proposée à l’ensemble des membres du jury le premier jour des épreuves.
Les différents sujets proposés aux candidats sont arrêtés par le jury. Ils sont conservés sous clé jusqu’au jour des épreuves.

Consulter le Guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys.
Voir le Dépliant "Etre membre de jury de concours et de comité de sélection dans la fonction publique.

19 avril 2017

Guide des concours - 2.1.1 L’égalité de traitement des candidats

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueGuide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys
Cette nouvelle version du guide, comme la précédente, accompagne les administrations en mettant à leur disposition un outil d'information aussi complet que possible. Destiné aux présidents et membres de jurys ainsi qu'aux services gestiionnaires de concours, ce guide propose un état du droit applicable aux recrutements par concours dans la fonction publique et identifie les bonnes pratiques à adopter dans ce domaine.

2.1.1 L’égalité de traitement des candidats
Ce principe cardinal, qui découle du principe d’égal accès aux emplois publics, doit être appliqué lors de l’ensemble de la procédure du recrutement. L’ensemble du jury doit être particulièrement attentif à son respect. La méconnaissance de ce principe est un motif d’annulation au contentieux. Il conduit au respect par le jury de deux obligations.
2.1.1.1 L’obligation de ne retenir que la seule valeur des épreuves, telles qu’elles sont fixées par la réglementation
En cas d’épreuves écrites en particulier, le jury ne doit ainsi pas tenir compte d’autres critères.
2.1.1.2 L’obligation d’assurer l’impartialité du jury
Le centre organisateur et/ou l'établissement organisateur doit s’assurer que le président pressenti n’a pas été ou n’est pas en relation professionnelle, personnelle ou familiale directe avec un ou plusieurs candidats (conjoint, parent, supérieur hiérarchique direct...), ou qui aurait pris des positions de principe hostiles ou en faveur d’un ou plusieurs candidats, ou qui aurait participé en qualité de formateur à la préparation de candidats.
Le président procède de même à l’égard des autres membres qu’il sélectionne pour le jury.
Si un membre pressenti pense que son impartialité pourrait être mise en cause ou estime, en conscience, ne pas disposer de l'impartialité requise, il doit le signaler afin de ne pas être nommé.
En outre, le membre de jury qui découvre tardivement qu’il se trouve dans une des situations précitées l’empêchant de participer au jury, doit en informer le centre ou l’établissement organisateur qui doit procéder à son remplacement dès lors qu’il dispose d’un délai suffisant.
Par ailleurs, à dater de l’ouverture des épreuves, le jury ne peut avoir de contacts personnels avec les candidats.
Pour les épreuves écrites, l’anonymat est une garantie d’impartialité du jury. La levée de l’anonymat par le jury constitue en conséquence une irrégularité qui entraîne l’annulation de l’épreuve.
2.1.1.3 La publicité des interrogations
Selon un principe jurisprudentiel qui s'impose à l'administration à défaut de dispositions réglementaires contraires, les épreuves orales d'un concours ont un caractère public. Ce principe est destiné à garantir l’impartialité du jury et le public doit donc pouvoir assister à ces épreuves.
Il appartient au président du jury en vertu du pouvoir de police dont il dispose, de définir, en accord avec l’autorité responsable des locaux au sein desquels sont organisées les épreuves, les conditions matérielles dans lesquelles des tiers peuvent être autorisés à y assister et qui peuvent nécessiter, par exemple, une inscription préalable ou une limitation du nombre de personnes. Le président du jury peut en effet prendre « des mesures destinées à assurer l’ordre indispensable à la régularité des épreuves en réglant et en limitant l’accès du public » à la salle de concours, notamment dans le cas où l’assistance perturberait le bon déroulement des épreuves.
Afin de respecter « le principe général du caractère public des épreuves orales du concours », l’accès au local où se déroule l’épreuve orale ne doit pas être interdit au public et ce dernier ne doit pas être empêché d’y accéder.
2.1.2 L’égalité dans le déroulement des épreuves
Les candidats doivent disposer des mêmes moyens et des mêmes conditions. Ainsi les candidats doivent tous pouvoir prendre connaissance des éléments essentiels de l’organisation du concours (nature et durée de l’épreuve, programme, nombre de postes offerts, localisation de ces postes et éventuellement fiches de postes, etc.). Ces informations apparaissent sur le site dédié aux inscriptions et au suivi de candidature.
De même, le jury doit veiller à traiter tous les candidats de la même façon.
2.1.3 Le respect des textes réglementaires relatifs au concours
Le jury ne peut modifier le règlement du concours. Ainsi, il ne peut pas introduire une note éliminatoire non prévue par l’arrêté fixant les modalités des épreuves du concours, ni modifier la nature de l’épreuve, sa durée ou le contenu du programme. Il ne peut pas non plus introduire de conditions restrictives non prévues par la réglementation (exemple : âge minimal ou maximal, ancienneté administrative, niveau de diplôme ou de formation etc.).
Le jury ne peut en aucun cas se substituer à l’administration pour examiner la recevabilité des candidatures et doit apprécier ces candidatures de manière identique, en fonction de la seule valeur des épreuves, et ce quelle que soit la position de ces candidatures au regard de la recevabilité.
Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique prévues par les articles 5 et 5 bis du titre 1er du statut général des fonctionnaires à la date de la première épreuve. En revanche, la condition d’ancienneté doit être satisfaite au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.
L’administration qui est compétente pour contrôler la recevabilité des candidatures, peut vérifier que les candidats remplissent les conditions requises jusqu’à la date de la nomination. En conséquence, un candidat dont la recevabilité n’est pas encore certaine au moment des épreuves (exemple : naturalisation en cours, pièce manquante au dossier, attente de la décision de la commission d’équivalence) doit être convoqué aux épreuves du concours à titre conservatoire. Si la candidature d’un lauréat inscrit sur la liste principale d’admission s’avère irrecevable il ne sera pas procédé à sa nomination.
2.1.4 La souveraineté du jury
Le jury de concours est souverain pour apprécier la valeur des candidats.
Il ne peut pas exercer des pouvoirs concernant l’organisation du concours, qui relèvent de la compétence de l’administration.

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19 avril 2017

Guide des concours - Partie 2 : Le fonctionnement du jury

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Partie 2 : Le fonctionnement du jury
Quelle que soit la nature de l’épreuve (d’admissibilité ou d’admission), quel que soit son type (examen de dossier, écrit ou entretien oral), deux objectifs doivent être visés par le jury :

  •  la transparence, qui implique que le jury mette clairement en évidence les méthodes et les critères selon lesquels sont effectuées les sélections
  •  l’homogénéité, qui est à rechercher entre tous les concours de recrutement dans un même corps, tant en ce qui concerne les critères d’évaluation que les niveaux requis.

Tout ce qui peut permettre d’atteindre ces deux objectifs doit être développé, comme la concertation entre les membres des jurys et la construction de critères d’évaluation des candidats.

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19 avril 2017

Guide des concours - 1.3 Les critères du choix

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1.3 Les critères du choix
Outre les règles de composition prévues par les différentes dispositions réglementaires détaillées cidessus, un certain nombre de critères doivent guider le centre organisateur et le président du jury dans le choix des membres du jury.

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19 avril 2017

Guide des concours - 1.2 Le jury des concours de catégorie B et C

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1.2 Le jury des concours de catégorie B et C
1.2.1 Composition
(Arrêté du 29 décembre 2011, article 3)
Le jury comprend :

  •  un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président
  •  des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leurs compétences techniques ou administratives, dont un au moins figure sur la liste des experts de la branche d'activité professionnelle et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

Important :
Le président du jury ne peut pas avoir la double fonction de président et d’expert.
La présence des centres affectataires (qui offrent des postes pour ce concours) dans les jurys obéit à la règle suivante : soit ils sont tous représentés soit aucun d’entre eux n’est représenté.
1.2.2 Nomination
Le jury est nommé par le recteur d’académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l’établissement ou du service dans lequel le ou les postes sont à pourvoir.
L'arrêté de nomination du jury est élaboré sur l’application SENORITA par le centre organisateur. Il doit être signé avant le début de la 1ère épreuve du concours et aucune modification ne peut y être apportée dès lors que les épreuves ont commencé.
Les exigences en matière de publicité et de communication aux candidats sont identiques à celles s’appliquant aux jurys des concours de catégorie A (Cf. § 1.1.1.3 ci-dessus).
1.2.3 Publicité (Décret n°2013-908 du 10 octobre 2013)
L’arrêté de nomination fait obligatoirement l’objet d’une publicité par voie d’affichage dans les locaux de l’administration et sur les lieux des épreuves pendant la durée des épreuves et jusqu’à la proclamation des résultats.
Il doit également être mis en ligne sur le site internet du centre organisateur.

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