Si au terme d’un congé pour raison de santé, l’agent est temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions et ne peut prétendre à aucun congé rémunéré, il est placé en congé de maladie non rémunéré pour une année, éventuellement prolongé de six mois sous réserve qu’un avis médical précise que l’agent sera susceptible de reprendre ses fonctions au terme de cette période complémentaire. [3]
L’inaptitude de l’agent peut être contrôlée par un médecin agréé ; elle doit l’être obligatoirement lorsque l’inaptitude conduit à prononcer le licenciement de l’intéressé ; le comité médical doit être consulté dès lors que l’avis du médecin agréé est contesté.
Si l’agent est sous CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d’engagement restant à courir[4].
Si l'agent se trouve, à l'issue de la période de congé sans traitement, en droit de prétendre à un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, ou à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le bénéfice de ce congé lui est accordé (art. 17 décret 17 janvier 1986).
Si à l’issue du congé sans traitement, l’agent ne peut plus bénéficier d’aucun congé maladie, il convient de proposer aux agents dont l’inaptitude partielle a été constatée, une adaptation de leur poste de travail en vue de leur réemploi sur ce poste. En cas d’impossibilité, un reclassement sur un emploi correspondant mieux à leur état de santé doit leur être proposé selon la même procédure que celle de l’inaptitude définitive prévue à l’article 17-3 du décret du 17 janvier 1986 (cf. point 7-5-2-2).
Si son reclassement est impossible et si son engagement n’est pas arrivé à son terme, les dispositions réglementaires n’offrent d’autres solutions que le licenciement. Voir l'article...