Guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys
Cette nouvelle version du guide, comme la précédente, accompagne les administrations en mettant à leur disposition un outil d'information aussi complet que possible. Destiné aux présidents et membres de jurys ainsi qu'aux services gestiionnaires de concours, ce guide propose un état du droit applicable aux recrutements par concours dans la fonction publique et identifie les bonnes pratiques à adopter dans ce domaine.
1.3.2 Les membres du jury
Les membres du jury doivent avoir une bonne connaissance du corps, de la BAP et de l’emploi-type du concours et de l’environnement dans lequel s’exercent les fonctions des ITRF.
En composant son jury, le président du jury doit s’efforcer de respecter quelques principes :
- assurer une représentation suffisante des personnels ITRF, tout en assurant une représentativité entre les diverses filières et les divers corps présents dans l’enseignement supérieur, (administratifs, enseignants, CNRS, INSERM, etc.).
Le président du jury, le vice-président éventuel et l’(les) expert(s) assumant des fonctions complémentaires dans le fonctionnement du jury, il convient de veiller particulièrement à la diversité et l’équilibre statutaire lors de la composition du jury.
- Rappelons qu’il est possible de faire siéger dans le jury, en tant que membres, chaque fois que cela paraît utile, des personnalités extérieures à l’enseignement supérieur, choisies à raison de leurs compétences dans l’emploi-type du concours (grands organismes de recherche, secteur privé, etc.).
- assurer une parité entre les membres hommes et femmes : le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, […] prévoit que le jury doit respecter une proportion minimale de 40% de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires. Les membres suppléants sont pris en compte pour établir cette proportion. Ce principe doit, dans la mesure du possible, également s’appliquer aux sous-commissions, lorsque le jury se scinde en groupes d’examinateurs ainsi qu’aux commissions de sélection des recrutements sans concours qu’ils soient de droit commun ou réservés.
- renouveler périodiquement les jurys afin d’enrichir ces derniers par l’expérience et les pratiques acquises dans d’autres recrutements. Il est souhaitable que chaque année environ 25% des membres du jury (président, vice-président, titulaires et suppléants) soient renouvelés afin que chacun ne puisse siéger plus de 4 ans de manière continue
- assurer la diversité géographique et /ou la diversité des affectations
- assurer un panachage entre le secteur universitaire et scolaire proportionnel au nombre d’établissements affectataires du concours
Important :
Dès lors que des rectorats et des établissements de l’enseignement supérieur figurent parmi les affectataires d’un concours, il est demandé un panachage des membres de jury issus de l’enseignement supérieur et de l’enseignement scolaire.
Il est demandé de renouveler complètement un jury sur 4 sessions. Ainsi, à chaque session, le jury accueillera de nouveaux membres, jusqu’à renouvellement complet au terme de ces 4 sessions.
Le président du jury doit également veiller à l’impartialité du jury en excluant par avance de la composition du jury toute personne en relation professionnelle, personnelle ou familiale directe avec un candidat ou ayant pris des positions de principe hostiles ou en faveur d’un candidat ou ayant participé en qualité de formateur à la préparation de candidats (cf. § 3.1.1.2).
Il doit en outre rappeler aux membres du jury les règles de confidentialité qui s’imposent à eux concernant les modalités du recrutement (critères d’appréciation, choix des sujets, résultats, etc.).
Il est très fortement recommandé de nommer un vice-président qui pourra éventuellement remplacer le président si ce dernier se trouve empêché et de même plusieurs suppléants pour remplacer les membres titulaires qui ne pourraient pas participer au jury (Cf. §.1.3.4 ci-après).
Les membres du jury doivent être en activité, exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. La nomination d’un retraité en qualité de membre du jury est donc exclue. L’arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys mentionne en effet que leurs membres « [...] doivent être d’un rang au moins égal à celui permettant d’occuper le ou les emplois ouverts au concours […] ». Un membre du jury admis à la retraite après la date de l’arrêté fixant la composition du jury pourra toutefois valablement siéger tout au long des opérations de recrutement.
Un fonctionnaire ou un élève stagiaire relevant des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, ne peut être désigné membre d’un jury car il n’appartient pas encore au corps dans lequel il a vocation à être titularisé. Un membre de jury ne peut siéger qu’au titre du corps dans lequel il est titulaire. Ainsi, une personne qui serait à la fois titulaire dans un corps et stagiaire dans un autre, ne pourrait siéger dans un jury qu’au titre du corps dans lequel il est titulaire.
Les personnes désignées ne doivent pas avoir d’engagement public ou notoire auprès d'organisations dont l'activité est incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumise l'action des pouvoirs publics.
Consulter le Guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys.
Voir le Dépliant "Etre membre de jury de concours et de comité de sélection dans la fonction publique.