Questions de nationalitéEn cas de double nationalité, un candidat à un poste d’A.T.E.R. peut-il être recruté indifféremment sur un contrat d’A.T.E.R. étranger (comme le prévoit le 3° de l’article 2 du décret du 7 mai 1998) ou sur un autre contrat d’A.T.E.R.?
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (C.E. 8 juillet 1983. Mouad et autres) un français, détenant par ailleurs la nationalité d’un autre Etat est regardé comme français par les autorités nationales. Le candidat n’est donc pas éligible au contrat d’A.T.E.R. de nationalité étrangère.
Un candidat préparant un diplôme à l’étranger peut-il postuler à un poste d’ATER ?
La réponse à cette question est positive.
Tout d’abord la nationalité du candidat est indifférente.
En application des dispositions de l’article 2-5°du décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’ATER dans les établissements publics d'enseignement supérieur, peuvent faire acte de candidature : « Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. »
Par ailleurs, l’article 2-1 du décret du 7 mai 1988, prévoit que « les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil académique ou, pour les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ».cet article s’applique à l’ensemble de l’article 2 y compris au 5°.
Ainsi, il ressort de ces dispositions que le décret du 7 mai 1988 n’interdit pas le recrutement d’un étudiant préparant un diplôme de doctorat à l’étranger à condition que ce diplôme soit reconnu équivalent au doctorat français par le Conseil académique ou l’organe en tenant lieu.
Par ailleurs, l’étudiant devra communiquer un document de son ou ses directeurs de thèse attestant que celle-ci pourra être soutenue dans un délai de un an.
Questions statutaires
Une personne ayant occupé les fonctions de lecteur ou de maître de langue étrangère peut-elle devenir A.T.E.R. ?
Un ancien lecteur ou un ancien maître de langue étrangère peut devenir A.T.E.R., s’il entre dans l’un des cas de l’article 2 et si ce contrat porte sur des fonctions réellement distinctes des fonctions antérieurement occupées.
Le changement de contrat doit en effet correspondre à un véritable changement de fonctions, perceptible par exemple dans la répartition des heures de cours, de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques ou dans les matières enseignées au sein d'une même discipline. La continuation en qualité d'A.T.E.R. des fonctions précédemment occupées en qualité de lecteur ou de maître de langue étrangère s'apparenterait à un détournement de procédure.
Si l'établissement souhaite s'attacher la collaboration de lecteurs ou maîtres de langue étrangère pour une durée supérieure à deux ans, il lui appartient d'inscrire ces recrutements dans le cadre d'un programme bilatéral d'échanges (art. 6 du décret du 14 septembre 1987).
Quelles sont les personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité de fonctionnaire pour l'application de l'article 2-1 ?
Aux termes des dispositions de cet article, certains fonctionnaires peuvent postuler un contrat d'A.T.E.R. Ce contrat offre l'avantage de pouvoir être conclu pour une durée de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an si les travaux de recherche de l'intéressé le justifient.
Ces dispositions s 'appliquent aux seules catégories visées ("les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou s'engageant à présenter un concours de recrutement de l'enseignement supérieur"). Il faut donc être réellement fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, et il ne suffit pas d'exercer des fonctions équivalentes dans le secteur privé, même en ayant passé les concours de l'enseignement public.
Ainsi par exemple, des enseignants ayant opté avant titularisation pour l'enseignement privé ne peuvent valablement prétendre à un contrat d'A.T.E.R. sur le fondement de l’article 2-1° du décret précité.
Seuls des fonctionnaires de catégorie A peuvent bénéficier de ce type de contrat d'A.T.E.R. Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être A.T.E.R., mais recrutés sur un autre fondement, par exemple s'ils sont en dernière année de thèse et sur attestation de leur directeur de thèse que la soutenance pourra avoir lieu dans un délai d'un an.
Quelle peut être la durée du contrat ?
Les durées de contrat fixées dans les textes sont des durées maximales:
| Types de contrats (article 2 du décret du 7 mai 1988) | durée | renouvellement |
|---|---|---|
| 1° A.T.E.R. fonctionnaire | 3 ans | 1 an |
| 2° A.T.E.R. ex-allocataire | 1 an | 1 an |
| 3° A.T.E.R. enseignant ou chercheur de nationalité étrangère | 3 ans | 1 an |
| 4° A.T.E.R. ex-moniteur | 1 an | 1 an |
| 5° A.T.E.R. doctorant (n'entrant pas dans une autre catégorie) | 1 an | 1 an |
| 6° A.T.E.R. docteur candidat à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur | 1 an | 1 an |
Néanmoins, tout en restant dans les limites maximales prévues par le décret, la durée des fonctions peut être répartie sur plusieurs années universitaires. Un A.T.E.R. peut ainsi bénéficier de plusieurs contrats sur plus de deux années universitaires, sans toutefois que la durée totale des fonctions excède la durée réglementaire maximale. Un A.T.E.R. ayant exercé pendant un an une première année universitaire, puis pendant 6 mois une deuxième année universitaire, pourrait exercer six autres mois lors d'une troisième année universitaire.
Le contrat peut donc éventuellement être conclu pour une durée inférieure à un an.
Il convient de noter que la prolongation n'est pas de droit. Plus...