II. Pour une plus grande reconnaissance et un meilleur accompagnement des enseignants-chercheurs dans l'ensemble de leurs missions
Chapitre II Les hypothèses d’évolution des droits d’inscription universitaires
III - Les implications des différentes modalités d’évolution des droits d’inscription universitaires
C - Les hypothèses d’augmentation des droits en université
5 - La nécessaire clarification du cadre juridique
L’alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. » Le Conseil constitutionnel a affirmé qu’il existe une « exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction » (Cons. const. 11 juill. 2001, n° 2001-450 DC) et à la formation professionnelle (Cons. const., 16 mars 2006, n° 2006-533 DC), mais ne s’est pas prononcé sur la gratuité de l’enseignement supérieur.
Si le principe de gratuité est explicitement affirmé pour l’enseignement primaire et secondaire par les articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l’éducation, ce n’est pas le cas pour l’enseignement supérieur.
La base légale pour la fixation des droits d’inscription est l’article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, qui dispose que « Seront fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre du budget (…) Les taux et modalités de perception des droits d’inscription, de scolarité, d’examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l’État (…) ».
Le juge administratif ne s’est jamais prononcé sur la conformité au principe de gratuité des arrêtés ministériels fixant le tarif des droits d’inscription. La seule occasion qui a été donnée au Conseil d’État de se prononcer a donné lieu à la décision CE, 28 janvier 1972, Conseil transitoire de la faculté des lettres et des sciences humaines de Paris (n° 79200). Le Conseil a fait alors usage du principe de la loi écran153, refusant d’examiner à l’encontre d’un arrêté fixant les droits, pris sur le fondement de l’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de gratuité de l’enseignement posé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Un niveau élevé de droits pourrait apparaître comme un obstacle à l’objectif d’égal accès à l’enseignement supérieur.
Un arrêté pris sur la base de l’article 48 de la loi du 24 mai 1951, qui procèderait à une hausse importante, pourrait donc donner lieu à la contestation de la constitutionnalité de cette disposition législative via une question prioritaire de constitutionnalité. Afin qu’une augmentation éventuelle des droits soit compatible avec les principes de gratuité et d’égal accès à l’enseignement supérieur, la doctrine considère que les droits doivent être limités dans leur montant et que des étudiants ne doivent pas pouvoir être écartés de l’enseignement public par des considérations financières154. Il pourrait être considéré que les augmentations fondées sur une modulation entre les cycles, pour élevées qu’elles soient, maintiendraient cependant les droits à un niveau très inférieur à celui des dépenses par étudiant.
Dans le scénario n°1, des droits fixés à 965 € en cycle master représenteraient 9,4 % de la dépense moyenne par étudiant (estimée à 10 210 € en 2016), et des droits fixés à 781 € en doctorat représenteraient 7,6 % de la dépense moyenne ; les droits du cycle licence seraient maintenus à leur niveau actuel, ne constituant ainsi pas un obstacle à l’accès en licence. L’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 ne s’inscrit pas dans la répartition entre domaine législatif et domaine réglementaire issue des article 34 et 37 de la Constitution du 9 octobre 1958. Il ne dit rien de la nature juridique des droits d’inscription (taxe ou redevance), alors que celle-ci aurait des conséquences sur le niveau de texte nécessaire si une modification de la base légale pour la fixation des droits d’inscription venait à être opérée.
La modification des modalités de fixation des droits d’inscription viendrait remettre en cause la base légale constituée par l’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951. Un nouveau texte serait nécessaire pour régler les modalités de fixation des droits d’inscription pour les formations préparant à des diplômes nationaux. Se poserait alors la question de la nature juridique des droits, afin de déterminer le niveau de texte dont ils ressortissent. Cette nature n’est pas déterminée aujourd’hui, ni le juge ni le législateur ne s’étant prononcés sur ce point.
Taxe, redevance : les implications Le caractère de redevance implique une proportionnalité entre le prix payé par l’usager du service public, l’utilisation et le coût du service rendu. Comme l’a énoncé le Conseil d’État dans CE, Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital, « une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service »155. Les droits d’inscription étant dus par les étudiants à la suite de leur inscription dans l’enseignement supérieur, on pourrait considérer qu’ils sont la contrepartie du choix des étudiants de devenir usagers du service public de l’enseignement supérieur.
Toutefois, l’enseignement supérieur ne constitue pas un service public facultatif, il s’agit d’un service public ouvert à tous dont la fourniture par l’État est obligatoire, même si tous les citoyens n’en font pas usage. De plus, les droits d’inscription ne constituent pas une contrepartie directe de la prestation fournie par les établissements d’enseignement supérieur.
En effet, la fixation de leur montant ne tient pas compte du coût des formations dispensées et leur produit n’est pas affecté à des opérations de formation, dont les droits seraient la contrepartie. Néanmoins l’autorité compétente pour la fixation des droits d’inscription pourrait décider de les qualifier de redevance à l’occasion d’une évolution du cadre légal des droits. Cette évolution emporterait des conséquences concernant le niveau de texte nécessaire pour établir la redevance (à savoir un décret en Conseil d’État) et les modalités de fixation du niveau des droits, qui devrait être lié à la prestation fournie par les universités aux étudiants-usagers. Les droits d’inscription pourraient à l’inverse être considérés comme une taxe, en raison de leur caractère obligatoire et de l’absence de proportion entre leur montant, le coût du service et son utilisation. Les droits d’inscription seraient alors de nature fiscale, leur fixation relevant du domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution du 9 octobre 1958 qui dispose que « La loi fixe les règles concernant (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ».
La contribution de vie étudiante et de campus créée par la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants est ainsi une taxe. Au total, une augmentation des droits d’inscription universitaires impliquerait de renforcer la solidité du cadre juridique actuel, qui souffre des incertitudes sur la nature des droits.
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3 décembre 2018
Les droits d’inscription - 5 - La nécessaire clarification du cadre juridique
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