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Formation Continue du Supérieur
1 février 2017

Décret n 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux titulaires du diplôme de licence non admis en 1ère année de master de leur choix

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle

NOR: MENS1637551D
Version consolidée au 01 février 2017

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de l'éducation - art. R612-36-3 (V)

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article R612-36-3

I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :

1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence.

Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.

Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.

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