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Formation Continue du Supérieur
15 janvier 2016

"Questions-réponses" de la DGEFP à destination des prestataires de formation sur le décret relatif à la qualité des formations

Image result for http://travail-emploi.gouv.fr logo Dans le prolongement de l’Accord national interprofessionnel (ANI ) du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle, et des débats parlementaires qui se sont déroulés à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la « réforme de la formation professionnelle », la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a créé à l’article 8 un Chapitre VI nouveau consacré à la : « Qualité des actions de formation professionnelle continue ». Ce chapitre est constitué d’un article unique (l’article L. 6316-1 du code du travail) qui invite l’Etat, les régions, Pôle Emploi, l’Agefiph, les OPCA et les OPACIF à s’assurer de la capacité des prestataires de formation à dispenser des actions de qualité.
Par analogie avec la loi, le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (publié au Journal Officiel du 1er juillet 2015) crée un chapitre spécifique à la qualité des actions de formation professionnelle continue et fixe six critères d’appréciation de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité et y ajoute un critère de conformité réglementaire. Ces critères ont tous pour vocation d’améliorer la lisibilité de l’offre de formation, d’inciter les prestataires de formation à donner davantage d’informations utiles aux financeurs et aux bénéficiaires, notamment sur les résultats obtenus aux examens et d’accès à l’emploi, et d’accroitre la capacité de l’offre de formation à s’adapter aux besoins du public à former.
Les prestataires de formation peuvent répondre à ces nouvelles exigences de deux manières :
- en répondant aux grilles d’évaluation interne mises en place par les financeurs de formation
- en justifiant d’une certification qualité ou d’un label inscrit sur une liste publiée par le CNEFOP .
Les prestataires de formation dont la capacité a été vérifiée sont ensuite inscrits sur le catalogue de référence du financeur de formation.
Au-delà du respect de ces critères qualité, les financeurs continuent de fixer librement leurs priorités et critères de prise en charge et définissent leurs clauses contractuelles notamment en matière de service fait. La détention d’un label ou d’une certification inscrite sur la liste du CNEFOP n’est pas suffisante pour décider du financement d’une action.
Pour permettre à l’offre de formation, dans toute sa diversité, de s’adapter à cette dynamique en faveur de la qualité de la formation professionnelle, et aux OPCA de s’approprier cette démarche, il a été souhaité que les critères entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Dans ce contexte, il est apparu utile de proposer un questions-réponses pour permettre aux prestataires de formation de s’approprier les possibilités qui leurs sont offertes pour répondre aux nouvelles exigences de qualité et de faciliter la compréhension des nouvelles dispositions réglementaires.
Ce document pourra être complété ou précisé.
4. La détention d’un label ou d’une certification qualité est-elle suffisante pour satisfaire aux critères du décret ?
Oui. La reconnaissance par le CNEFOP, point national de référence qualité pour la France auprès de l’Union européenne, de la conformité d’un label ou d’une certification qualité aux critères de qualité définis par le décret et son inscription sur la liste mise à disposition du public est suffisante pour que la détention dudit label ou certification qualité constitue une présomption simple de la capacité du titulaire à dispenser une action de qualité au sens de l’article L. 6316-1. Selon les modalités de délivrance des certifications qualité ou labels, cette présomption peut ne concerner qu’un périmètre ou des domaines de formation pour lesquels la certification ou le label sont délivrés. Voir le document...

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