La mise à disposition des enseignants-chercheurs sur le portail GALAXIE des personnels du Supérieur
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Guide de mobilité internationale
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l’enseignant, et doit être prévue par une convention conclue entre l'université d'origine et l'organisme d'accueil.
La mise à disposition est possible auprès des organisations internationales intergouvernementales.
Elle peut également être prononcée auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. Elle n'est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.
Elle ne peut donc pas être prononcée auprès d’une université étrangère de statut privé.
Quels sont les principaux textes de référence ?
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (articles 41 à 44)
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions (articles 1 à 12)
Circulaire n° 2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l’Etat
ANNEXE N°9 : la mise à disposition
Références : loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - articles 41 à 44, décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié Titre Ier, circulaire du budget, des comptes publics et de la fonction publique n°2167 du 5 août 2008 (site Fonction publique - textes de référence http://www.fonctionpublique.gouv.fr/article611.html)
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper
son emploi, continue à percevoir de son établissement la rémunération correspondante, mais qui exerce des
fonctions hors du service où il a vocation à servir. Il conserve ses droits à l’avancement et à la retraite.
1. Conditions
La mise à disposition (MAD) est une position d’activité.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être mis à disposition (décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 - article 6.)
2. Champ d’application
La mise à disposition peut se faire auprès :
1- des administrations de l'État et de ses établissements publics ;
2- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5- des organisations internationales intergouvernementales ;
6- des États étrangers.
3. Modalités
- la MAD peut être à temps complet ou à temps partiel
- la MAD peut être auprès de plusieurs organismes simultanément
- elle doit être prévue par une convention conclue entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil
- elle donne lieu à remboursement, avec dérogation possible pour les MAD auprès d’une administration de l’État ou d’un de ses établissements publics administratifs, d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger. (attention : une MAD auprès d’une organisation non gouvernementale doit faire l’objet d’un remboursement)
- la durée en est fixée par l’arrêté de MAD, dans la limite de 3 ans renouvelables
- l’enseignant-chercheur mis à disposition peut percevoir de l’organisme d’accueil un complément de rémunération qui, versé sous forme indemnitaire, entre dans l’assiette de cotisation au régime de la retraite additionnelle de la Fonction publique. Voir l'article...