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Formation Continue du Supérieur
8 mars 2014

Abrogation du Décret n°85-906 du 23 août 1985 (dit décret de la VAP 85) remplacé par la Sous-section 2 : Validation des études

Legifrance - Retour à l'accueilLe Décret n°85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur (dite VAP 85 ou VAPP 85) a été abrogé par le Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets).
Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
de la Section 3 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance de diplômes du Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires, du Titre Ier : L'organisation générale des enseignements du Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs de la Partie réglementaire du Code de l'éducation.

Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.

A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 611-4, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.

Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D. 123-22 et D. 612-14 à D. 612-18.

Peuvent donner lieu à validation :
1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.

La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.

La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente.
Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.

Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
Dans tous les cas, ils procèdent aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation.

Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.

Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune.

Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Legifrance - Retour à l'accueilD'autre part le Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 supprime dans son article 4 les textes suivants :

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 :

1° Le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ;

2° Le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ;

3° Le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ;

4° Le décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels ;

5° Le décret n° 53-202 du 13 mars 1953 portant création d'un diplôme d'Etat de psychotechnicien ;

6° Le décret n° 54-344 du 27 mars 1954 instituant un diplôme de sciences administratives ;

7° Le décret n° 56-349 du 30 mars 1956 relatif à une dispense du baccalauréat de l'enseignement secondaire en vue de la licence en droit ;

8° Les articles 153 et 162 du décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

9° Le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ;

11° Le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ;

12° Le décret n° 63-505 du 17 mai 1963 portant attribution de compétence aux recteurs d'académie, aux directeurs et directrices des écoles normales supérieures dépendant de la direction générale de l'enseignement supérieur et au directeur de l'Ecole nationale des chartes ;

13° Le décret n° 63-527 du 25 mai 1963 relatif aux concours annuels ouverts dans chaque faculté de droit et des sciences économiques ;

14° Le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ;

15° Le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ;

16° Le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ;

17° Le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ;

18° Le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ;

21° Le décret n° 71-794 du 24 septembre 1971 relatif à l'affectation du produit des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur ;

24° Le décret n° 72-59 du 14 janvier 1972 accordant le titre de bachelier technicien aux titulaires de certains brevets de technicien ;

25° Le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980 relatif à certaines opérations effectuées dans les laboratoires ou ensembles de recherches relevant du ministre chargé des universités ;

26° Le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

31° Le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ;

36° Le décret n° 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur ;

45° Le décret n° 86-348 du 5 mars 1986 portant dispositions électorales diverses applicables aux universités et aux instituts nationaux polytechniques ;

46° Le décret n° 86-501 du 15 mars 1986 portant création de l'université de technologie de Nord-Pas-de-Calais ;

47° Le décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif au service commun universitaire de formation des formateurs ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°59-57 du 6 janvier 1959
Sct. TITRE Ier : DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE PUBLIC, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : DU CYCLE D'OBSERVATION, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE III : DES ENSEIGNEMENTS GENERAUX, Art. 22, Art. 28, Art. 28 bis, Art. 28 ter, Sct. TITRE IV : DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, Art. 35, Art. 37, Sct. TITRE V : DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Sct. TITRE VI : DE L’ENSEIGNEMENT SPECIAL, Sct. TITRE VII : DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, Sct. TITRE VIII : DE L'ÉDUCATION CULTURELLE ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL, Sct. TITRE IX : DES MAÎTRES, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Sct. TITRE X, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62
- Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970
Art. 1, Art. 15, Sct. TITRE I : Des services universitaires des activités physiques, sportives et de plein air., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : Des services interuniversitaires des activités physiques, sportives et de plein air., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : Disposition particulières., Art. 14, Art. 14-1
- Décret n° 71-376 du 13 mai 1971
Art. 1, Art. 25, Sct. TITRE Ier : Inscriptions., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : Lieu d'inscription - transferts., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : Dispositions relatives à l'accueil des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE IV., Art. 24, Art. 24-1
- Décret n°71-928 du 15 novembre 1971
Art. 1, Art. 2, Sct. Titre Ier : Service universitaire des étudiants étrangers., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : Service interuniversitaire dès étudiants étrangers., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
- Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971
Art. 15, Sct. CHAPITRE I : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Sct. CRAPITRE II : Organisation administrative., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Sct. CHAPITRE III : Organisation financière et comptable., Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13
- Décret n°84-13 du 5 janvier 1984
Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6
- Décret n°84-573 du 5 juillet 1984
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5
- Décret n°84-932 du 17 octobre 1984
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4
- Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5 bis, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II
- Décret n°85-28 du 7 janvier 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
- Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 45, Sct. TITRE Ier : Composition des collèges électoraux., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Conditions d'exercice du droit de suffrage., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 13-1, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE III : Conditions d'éligibilité - Mode de scrutin., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE IV : Déroulement et régularité des scrutins., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 25-1, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. TITRE V : Modalités de recours contre les élections., Art. 37, Art. 38, Art. 39, Sct. TITRE VI : Dispositions transitoires et finales., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 44-1
- Décret n°85-368 du 22 mars 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4 bis, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11
- Décret n°85-657 du 27 juin 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
- Décret n°85-789 du 24 juillet 1985
Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 8
- Décret n°85-827 du 31 juillet 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Art. 10
- Décret n°85-906 du 23 août 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 14-1, Art. 15
- Décret n°85-934 du 4 septembre 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
- Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985
Art. 1, Art. 19, Sct. CHAPITRE IER : Dispositions générales., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. CHAPITRE II : Le service commun chargé du développement de la formation permanente., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. CHAPITRE III : La coopération avec les établissements., Art. 16, Art. 17, Art. 18

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2002-417 du 21 mars 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
- Décret n°2002-468 du 4 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 8
- Décret n°2002-481 du 8 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
- Décret n°2002-482 du 8 avril 2002
Art. 11, Sct. Titre II : Dispositions pédagogiques., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre III : Modalités d'application., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
- Décret n°2002-529 du 16 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
- Décret n°2002-555 du 16 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 8
- Décret n°2002-549 du 19 avril 2002
Art. 12, Sct. Titre Ier : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre III : Dispositions finales., Art. 11
- Décret n°2002-590 du 24 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
- Décret n°2002-654 du 30 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
- Décret n°2002-964 du 2 juillet 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 8
- Décret n°2002-1086 du 7 août 2002
Art. 5, Art. 6
- Décret n°2002-1145 du 4 septembre 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 8
- Décret n°2003-56 du 15 janvier 2003

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