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Formation Continue du Supérieur
13 avril 2013

Le compte personnel de formation

PROJET DE LOI RELATIF A LA SECURISATION DE L’EMPLOI ADOPTE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE EN PREMIERE LECTURE - COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Les députés adoptent en première lecture les dispositions sur le Compte Personnel de Formation
Article 2

… .« Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose, indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail, d’un compte personnel de formation.
Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi.
Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son titulaire.
Le service public de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3 est organisé pour permettre l’information, le conseil et l’accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation.
Le compte est alimenté:

« 1° Chaque année dans les conditions prévues pour le droit individuel à la formation aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ;
« 2° Par des abondements complémentaires, notamment par l’État ou la région, en vue de favoriser l’accès à l’une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.
« Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels le salarié ou le demandeur d’emploi peut prétendre. »
I bis (nouveau). – L’article L. 6112-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« La stratégie nationale définie à l’article L. 6111-1 comporte un volet consacré à l’accès et au développement de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Sur ce volet, elle fait l’objet d’une coordination avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées défini à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles. Le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionné à l’article L. 5214-1 du présent code et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans les fonctions publiques mentionné à l’article L. 323-8-6-1 de l’ancien code du travail sont également consultés sur ce volet. »
II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6314-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6314-3. – Tout salarié bénéficie d’un conseil en évolution professionnelle visant prioritairement un objectif de qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l’orientation prévu à l’article L. 6111-3, lui permet:
« 1° D’être informé sur son environnement professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire;
« 2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d’identifier les compétences utiles à acquérir pour progresser professionnellement;
« 3° D’identifier les emplois correspondant à ses compétences acquises;
« 4° D’être informé des différents dispositifs qu’il peut mobiliser pour progresser professionnellement.
« Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement. »
III (nouveau). – Une concertation est engagée avant le 1er juillet 2013 entre l’État, les régions et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la mise en œuvre du compte personnel de formation.
IV (nouveau). – Avant le 1er janvier 2014, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel procèdent aux adaptations nécessaires des dispositions conventionnelles interprofessionnelles en vigueur et le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation et sur les modalités de sa substitution au droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 du code du travail et du transfert intégral au sein du compte personnel de formation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation…

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