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Formation Continue du Supérieur
17 août 2012

OCTA - Plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion

http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpgArrêté du 20 juillet 2012 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L.
Article 1
Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail sont constitués par:
a) Les dépenses réelles liées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire des organismes susvisés;
b) Les dépenses réelles de traitement administratif des opérations de reversement telles que définies aux articles R. 6241-1 à R. 6241-6 du code du travail.
Article 2
Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont les suivantes:
― pilotage, conception, coordination, suivi postcollecte;
― comptabilité liée aux opérations de collecte et de répartition;
― information des administrations;
― défraiement des membres de la commission définie au 2° de l'article R. 6242-8 du code du travail chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées;
― commissariat aux comptes des opérations de collecte;
― système d'information sur la collecte;
― matériels informatiques, logiciels applicatifs et comptables (amortissements);
― maintenance informatique;
― gestion et traitement administratif des bordereaux de versement des entreprises;
― coûts de structure éventuellement déterminés en fonction d'une clef de répartition établie selon les temps et les locaux affectés à la gestion de la taxe d'apprentissage;
― site internet d'information générale sur la taxe d'apprentissage à destination des entreprises et des établissements bénéficiaires de la ladite taxe.
Les frais relatifs aux opérations de promotion ou de publicité réalisées par le collecteur, à quelque titre que ce soit, ne sont pas du nombre des dépenses énumérées ci-dessus.
Article 3
Les frais induits par la convention de délégation de collecte établie conformément aux dispositions de l'article R. 6242-20 du code du travail sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs, définis aux articles 1er et 2.
Article 4
Les dépenses définies aux articles 1er et 2 sont plafonnées selon les modalités définies ci-après à:
3% de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 5 millions d'euros;
2,2% de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 5 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 000 euros;
1,5% de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 50 millions d'euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1,1 million d'euros. Lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 100 millions d'euros, que le nombre d'entreprises cotisantes est supérieur à 100 000 et qu'au moins 80% de ces entreprises ont un effectif inférieur à cinquante salariés, ce taux est majoré de 1%, sans conduire à un plafond global de dépenses supérieur à 2,5 millions d'euros.
L'application de ce plafond doit être justifiée auprès de l'autorité administrative chargée de recevoir annuellement l'état de collecte et de répartition visé à l'article R. 6242-16 du code du travail, par une présentation détaillée des frais de collecte engagés à ce titre jointe à cet état.
Article 5
Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 4, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés:
a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe définie à l'article 224 du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite des 1,5% des fonds précités;
b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.
Article 6
Les intérêts produits, le cas échéant, par des placements à court terme des sommes collectées auprès des entreprises au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente viennent en déduction des dépenses telles que définies aux articles 1er et 2, comptabilisées par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, après application des règles de plafonnement définies à l'article 4.
Article 7
Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter des opérations de collecte de la taxe d'apprentissage assise sur les salaires de l'année 2011, pour les organismes habilités à collecter la taxe d'apprentissage au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail.
Article 8
L'arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article R. 6242-15 et habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail et l'arrêté du 9 janvier 2006 relatif à l'imputation des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs visés ci-dessus sont abrogés.
http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpg
Order of July 20, 2012 regarding the ceiling and the allocation of costs of collection and management referred to in Article R. 6242-15 of the Labor Code of the tax collection agencies of learning skills under Articles L. 6242-1 et L. 6242-1 and L.
Article 1
The costs of collection and management of tax collection agencies empowered learning under Articles L.
6242-1 et L. 6242-1 and L. 6242-2 of the Labour Code consist of:
a) Actual expenses related to collection operations and the administrative processing of payments for firms that can give rise to tax exemption learning through harmful organisms;

b) Actual expenditures for administrative processing operations repayment as defined in Articles R.
6241-1 à R. 6241-1 to R. 6241-6 of the Labour Code. More...
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