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Formation Continue du Supérieur
19 juin 2012

La fraude aux examens dans l'enseignement supérieur - Rapport IGAENR

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/image/IGAENR/45/0/rapports_209450.54.jpgLe rapport sur les fraudes aux examens dans l’enseignement supérieur inclut dans son champ d’étude la question de la sécurité des épreuves écrites et orales des examens et concours, hors baccalauréat, mais intègre aussi la problématique du plagiat.
La révolution numérique et, à un moindre degré, le développement du contrôle continu ont donné une ampleur tout à fait nouvelle au sujet. Télécharger le Rapport "La fraude aux examens dans l'enseignement supérieur".
Rapport - n° 2012-027 de l'IGAENR, rédigés par Myriem MAZODIER, Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, Patrice BLEMONT, Inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, Marc FOUCAULT, Inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, Stéphane KESLER, Inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche.
Résumé du rapport
La fraude aux examens est concomitante de l’évaluation mais pendant longtemps le public concerné est resté restreint, les formes d’évaluation étant de toute façon plus orales qu’écrites.
Les fraudes sont alors davantage des fraudes aux diplômes par usurpations d’identité que des fraudes aux examens proprement dits.
La massification de l’enseignement supérieur, à la fin du XIXe siècle et dans les trente dernières années du XXe siècle, aboutit à la multiplication d’évaluations principalement écrites et à l’apparition de nouveaux types de fraudes.
Un arsenal de sanctions se met alors en place dans les textes: lois du 27 février 1880, du 10 juillet 1896 et du 23 décembre 1901, décrets des 21 juillet 1897 et 13 juillet 1992.
Cet appareil juridique ancien est toujours en vigueur alors même que la révolution numérique (« smartphones », copier-coller d’Internet vers les logiciels de traitement de texte, accroissement exponentiel des contenus) et, à moindre degré, la problématique du contrôle continu (multiplication des évaluations et relative banalisation de l’examen terminal) ont donné une ampleur tout à fait nouvelle et considérable au sujet. A la triche individuelle classique s’ajoutent désormais d’autres formes de fraudes; le plagiat notamment devient une préoccupation sérieuse.
Pour autant, l’usage des sanctions reste très rare. Le nombre de saisines est minime au regard de la masse des évaluations réalisées dans l’enseignement supérieur.
En supposant qu’un étudiant fait, a minima, l’objet en moyenne de dix évaluations annuelles jusqu’au niveau master compris, nous parvenons à un nombre de treize millions d’évaluations par an dans les universités. Or, la moyenne annuelle de fraudes supposées, portées à la connaissance des sections disciplinaires, peut être estimée à quinze par université, soit quelques 1 300 saisines. Sur 13 millions d’évaluations, 1 300 cas de suspicions de fraude: peut-on réellement imaginer des étudiants si vertueux?
Ce faible nombre d’infractions est en tous cas contredit par les témoignages recueillis par la mission et par les quelques recherches menées sur ce sujet. Enseignants et étudiants ne font pas le même constat : les étudiants ont le sentiment de fraudes importantes lors des examens alors que les universitaires stigmatisent davantage la montée en puissance du plagiat.
La mission s’est efforcée de comprendre les raisons de ce décalage entre les avis des uns et des autres et la réalité constatée du faible nombre de sanctions.
Des raisons opérationnelles ont d’abord été identifiées:
- il faut repérer la fraude et donc disposer de surveillants nombreux et qualifiés: or les inégalités entre établissements et entre disciplines sont importantes;
- il faut passer du stade de la remontrance interne à l’UFR à celui du procès-verbal transmis au Président;
- il faut que le Président, saisi du procès-verbal, le transmette à la section disciplinaire;
- il faut que la section disciplinaire sanctionne;
- il faut que le CNESER, saisi le cas échéant, confirme la sanction prise par l’établissement.

Conclusion : « et si on évaluait autrement ? »

Même si cette problématique pourrait en soi faire l’objet d’une mission spécifique, le présent rapport ne peut se terminer sans poser la question des modes d’évaluation de l’enseignement supérieur.
Si les technologies nouvelles de l’information et de la communication interrogent l’ensemble du corps universitaire sur les pédagogies mises en oeuvre, elles révèlent aussi la fragilité, voire l’inadaptation de certaines procédures d’évaluation en cours dans les établissements depuis des décennies.
La répétition à l’identique d’un même cours et des mêmes évaluations d’une année à l’autre, la prédominance de la vérification de la possession des connaissances sur la certification des compétences, l’absence encore fréquente de prise en compte des technologies nouvelles dans les formations et les évaluations, la coordination trop faible des pratiques et des calendriers d’évaluation au sein d’un même UFR, sont autant d’incitations à différentes formes de fraude, au plagiat ou à une certaine forme de paresse intellectuelle dans la production des travaux requis, même si encore une fois elles ne le justifient pas. Le plagiat agit ainsi parfois comme un révélateur des insuffisances du système en matière de formation et singulièrement d’évaluation
La question de la forme et du support de l’évaluation de ces travaux est donc posée et il faudra y répondre, soit par le changement des méthodes quand celles-ci seront jugées inadaptées au temps présent, soit par une surveillance renforcée quand, au contraire, ces formes d’évaluation sont jugées essentielles, mais sources possibles de plagiats. On doit également approfondir la réflexion sur des épreuves conçues aujourd’hui comme la simple restitution de connaissances que l’on a engrangées.
Comme dans d’autres systèmes d’enseignement supérieur, notamment scandinaves, la conception des sujets pourrait intégrer la possibilité pour le candidat de disposer de toutes les sources nécessaires, qu’il mettrait au service d’une réflexion personnelle et de la recherche de problématiques propres. On retrouve du reste cette tendance dans plusieurs établissements et UFR visités par la mission. Certains règlements d’examen permettent ainsi l’utilisation de documents ou d’ouvrages, parfois sans limite.
Par exemple, pour les épreuves de droit, les codes (Dalloz ou Litec), non annotés, sont autorisés comme des instruments professionnels, qui seront, plus tard, mobilisés de la même manière dans la pratique professionnelle. De même, en cinquième et sixième années de pharmacie, dans une épreuve basée sur un commentaire d’ordonnances, l’étudiant peut apporter tout document dont il souhaite disposer, y compris le cours. La maîtrise de la documentation est, en soi, une compétence nécessaire.
L’évaluation pourrait aussi porter davantage sur la certification de compétences. Celles-ci, plus opérationnelles, sont en effet moins propices au recours à la fraude.
A cet égard, la mission a eu connaissance d’une augmentation des exercices inductifs en sciences humaines, l’oeuvre écrite de référence ne venant donc que dans un second temps pour justifier, atténuer ou contredire des sources obtenues sur le terrain.
En outre, davantage adaptées à la vie professionnelle, les compétences sont compatibles avec les indicateurs d’insertion professionnelle qu’on demande aux universités de mettre en place. Les évaluations pourraient par exemple se fonder sur les fiches du Répertoire national des certifications professionnelles pour déterminer les compétences professionnelles associées à chaque examen, et ainsi donner aux étudiants, lors de l’examen, les savoirs d’appui et les savoirs associés nécessaires.
Enfin, il est clair que les modifications des formes d’évaluation devront donner une place bien supérieure aux travaux collectifs et aux restitutions orales de ces travaux.

RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS

1. intégrer la question du plagiat dans le travail mené par le Groupe de Bologne sur l’assurance qualité des formations et des diplômes;
2. favoriser au niveau communautaire la création d’un groupe de haut niveau consacré à la déontologie des évaluations universitaires;
3. soumettre à la concertation le principe de création d’un comité d’éthique dans les établissements publics d’enseignement supérieur et ses modalités de fonctionnement;
4. demander à la CPU de promouvoir avec le concours de l’AMUE des recueil des bonnes pratiques, de concevoir des formations, d’élaborer des guides;
5. engager au niveau de l’AMUE un travail sur les logiciels antiplagiat (comparaison des coûts et de l’efficacité des différents produits; acquisitions de licences d’exploitation, etc.)
6. légaliser le règlement rapide des triches occasionnelles en introduisant une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité;
7. réformer la composition des sections disciplinaires;
8. transformer les peines définitives en peines limitées à 20 ans;
9. établir des sanctions de premier et de dernier ressort pour les sanctions disciplinaires infligées aux usagers;
10. revoir la rédaction des articles 40 et 41 du décret de 1992;
11. favoriser l’élaboration et l’affichage d’une jurisprudence nationale du CNESER;
12. rendre rapidement opérationnel le fichier des exclusions.

1.1. La fraude aux examens est une question déjà ancienne

La question de la fraude aux examens universitaires n’est pas nouvelle, même si la question se posait différemment du fait du faible effectif d’étudiants dans l’enseignement supérieur avant le XXe siècle.
En fait, une partie significative de la fraude a longtemps porté sur l’usurpation d’identité. Jadis, les moyens de vérifier les identités n’existaient guère; aussi n’était-il pas rare qu’un individu vienne composer pour le compte d’un autre. Par ailleurs, certains professeurs corrompus vendaient les sujets ou les diplômes aux étudiants les plus fortunés.
La plupart des évaluations se faisaient directement par le maître, sous forme d’oraux solennels. Oraux au cours desquels l’exercice pouvait souvent consister à réciter un savoir académique par révérence aux professeurs. L’imitation était valorisée car rendant hommage aux grands modèles et considérée comme formatrice; les examens récompensaient plus la virtuosité de la parodie que l’originalité de la prestation. Le plagiat dans ce contexte était toléré dès lors qu’il était exercé avec finesse. Les évaluations écrites existaient bien entendu. Mais elles s’exerçaient pour des effectifs plus réduits. Les occasions de tricher existaient certainement; elles étaient toutefois plus rares.
C’est la relative « massification » des effectifs à la fin du XIXe siècle qui, en introduisant les examens anonymes, favorise un recours plus fréquent à la tricherie. Ce qui explique, on le verra plus loin, que le législateur a éprouvé dès cette époque le besoin d’intervenir pour combattre ce phénomène.
Les modalités même des évaluations sont aussi contestées de longue date. Il y a toujours eu une sorte de paresse endémique et rémanente parmi une petite fraction d’étudiants pour laquelle la fraude est une réponse facile. Mais il existe surtout une sorte de croyance selon laquelle les évaluations sont piètres, dès lors qu’elles ne servent qu’à vérifier des connaissances rabâchées de notions basiques que l’on peut trouver partout.
A quoi bon vérifier si un étudiant sait le contenu d’une encyclopédie, pour peu qu’il en ait un accès permanent, et l’intelligence pour l’utiliser avec pertinence? L’étudiant fraudeur se fabrique une sorte de « légitimité » à faire preuve d’audace et d’intelligence dans sa tricherie, comme une espèce de revanche astucieuse sur un système jugé pataud. L’examen dans sa forme étant jugé inadéquat, il se transformerait presque en machine à tyrannie, comme l’écrivait avec un humour mordant, dès 1906, Alain: « La tyrannie des examens et des concours aussi bien que l’étendue des programmes transforment la plupart des cours en épreuve de vitesse. Quand l’examen arrive, une sélection est déjà faite; et la plupart des concurrents sont déjà hors de course. Méthode excellente, si l’on ne pense qu’à distribuer de bons emplois aux plus méritants. Méthode détestable, si l’on veut instruire le plus grand nombre.
« Si l’on croit que la culture de l’intelligence ne convient qu’à un petit nombre d’hommes bien doués, qui gouverneront ensuite les autres, alors oui il faut enseigner mal, et enseigner vite; et c’est tant pis pour celui qui ne saura pas comprendre à demi-mot; il apprendra, au cours de ses études, le respect qui est dû à l’élite; et cela suffit, dans un régime aristocratique. A ce point de vue l’Université défie toute concurrence; elle possède l’art d’enseigner mal ce qu’elle sait bien; et ce n’est pas si facile qu’on le croirait.
« Mais si l’on considère que les esprits les plus lents, et qui sont quelquefois les plus riches, sont ceux qui ont le plus besoin de conseils et de leçons; si l’on croit que des citoyens préparés à la réflexion et à la critique sont le trésor d’une démocratie, et si l’on estime, d’après cela, que l’enseignement est fait principalement pour ceux qui ne sont pas capables de s’instruire tout seuls, alors, il faut reconnaître que l’université ne nous en donne pas pour votre argent. » Alain, « Propos d’un Normand », dans La dépêche de Rouen, 17 mars 1906
A partir de là, il est jugé par certains presque bénin de tricher aux examens, puisque plagiats divers ou entorses aux évaluations seraient presque devenus, outre une revanche sur un dispositif impitoyable, des preuves d’adaptation à un système imparfait. « La fraude est une réaction intelligente à un système qui ne l’est pas », a pu affirmer l’un des interlocuteurs de la mission.
La mission d’inspection ne saurait évidemment s’en tenir, dans le présent rapport, à ce relativisme accommodant, voire cynique, même si, nous le verrons en conclusion, la question de la forme des évaluations mérite d’être posée.
Car, même avec la lucidité de ne pas regarder les évaluations comme parfaites et même avec le souci de ne pas accabler au-delà du raisonnable les étudiants qui fraudent et que l’on surprend, force est de considérer que la fraude aux examens est une tromperie, surtout lorsque les examens sont sélectifs, que des accessits sont au bout du chemin, que des vies vont se jouer sur la compétence de ceux qui obtiennent certains de ces diplômes. On pense en particulier au concours d’accès à la deuxième année de médecine, ou même peut-être plus encore, aux différents examens de spécialité de la médecine.
Plus généralement, comment pourrait-on soutenir un raisonnement qui tolérerait, voire justifierait, la tricherie, sorte d’éloge de la malhonnêteté, alors que ce sont des citoyens que notre université a aussi pour mission de former, et des citoyens qui ont vocation à être les cadres du pays et donc à donner l’exemple?

2.1.1. Les textes qui organisent aujourd’hui les sanctions disciplinaires sont dans la continuité de ceux adoptés entre 1880 et 1897
- Les premiers textes

La loi du 27 février 1880 relative au conseil supérieur de l’instruction publique et aux conseils académiques dispose dans son article 7:
« Le conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire. (…) Lorsqu’il s’agit: 1° de la révocation, du retrait d’emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l’enseignement public, supérieur ou secondaire, ou (…); 2° de l’interdiction du droit d’enseigner ou de diriger un établissement d’enseignement (…); 3° de l’exclusion des étudiants de l’enseignement public ou libre de toutes les académies, la décision du conseil supérieur de l’instruction publique doit être prise aux deux tiers des suffrages. »
Dès la loi du 10 juillet 1896, c’est le conseil de l’université qui a été substitué au conseil académique pour le jugement des affaires disciplinaires relatives à l’enseignement supérieur public.
Le décret du 21 juillet 1897 pris en application de ces textes précise en son article 32 que « l’action disciplinaire exercée contre les étudiants est indépendante de celle des tribunaux ». Ses articles 33, 34 et 41 traitent respectivement du public concerné par la voie disciplinaire, de l’échelle des peines et de la fraude. Il a semblé bon de reprendre ici leurs dispositions.
Art. 33. – Relèvent de la juridiction du Conseil de l'Université:
1° Les étudiants immatriculés ou inscrits sur le registre d'une Faculté ou école d'enseignement supérieur de l'État, tant que leur immatriculation est valable ou que leurs inscriptions ne sont pas périmées;
2° Les candidats aux grades et titres de l'enseignement supérieur, ainsi que les candidats aux baccalauréats de l'enseignement secondaire, pour toute faute commise au cours ou à l'occasion d'un examen.
Art. 34. – Les peines de discipline sont:
1° La réprimande;
2° L'interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examens dans la faculté ou école pendant un an au plus;
3° L'exclusion de la faculté ou école pendant un an au plus;
4° L'exclusion de l'Université pendant deux ans au plus;
5° L'exclusion à toujours de l'Université, et, en outre, s'il y a lieu, l'exclusion temporaire de toutes les facultés et écoles, prévue au paragraphe 7 du présent article;
6° L'interdiction de subir un ou plusieurs examens déterminés devant aucune faculté ou école pendant deux ans au plus;
7° L'exclusion de toutes les facultés et écoles d'enseignement supérieur, publiques et libres, pendant deux ans au plus;
8° L'exclusion à toujours de toutes les facultés et écoles d'enseignement supérieur publiques et libres;
L'exclusion entraîne l'incapacité de se faire immatriculer, de prendre des inscriptions et de subir des examens (…)
Art. 41. – Tout examen entaché de fraude ou de tentative de fraude doit être déclaré nul. — En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle; la nullité de l'examen est prononcée par le jury; dans les autres cas, l'annulation est prononcée par le Conseil de l'Université. — La nullité ou l'annulation de l'examen peut être prononcée contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. — L'auteur principal et ses complices sont déférés au Conseil de l'Université et peuvent être punis d'une des peines prévues aux paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 34.
- Les textes actuels ont systématisé le recours aux sections disciplinaires et introduit la représentation des étudiants au sein de ces sections

Le dispositif disciplinaire reste régi, au moins dans l’enseignement supérieur public, par deux caractéristiques:
- un mécanisme à double détente déjà décrit plus haut mais désormais systématique puisque la procédure du flagrant délit n’existe plus; il prévoit:
- un examen de la situation de l’étudiant suspecté de fraude dans l’établissement, actuellement devant une instance spécialisée du conseil d’administration de l’université, la section disciplinaire,
- le recours possible devant la section disciplinaire d’une instance nationale, aujourd’hui le CNESER;
- une échelle de sanctions somme toute assez similaire à celle prévue en 1897: le blâme remplace ainsi la réprimande.
- Les dispositions législatives inscrites dans le code de l’éducation prévoient la représentation étudiante

Lorsque le conseil d’administration se constitue en section disciplinaire statuant à l’égard des usagers, la loi dispose qu’il comporte un nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers; elle prévoit que la section peut se réunir valablement si les représentants des usagers s’abstiennent de siéger, mais la mission n’a pas entendu parler de cas de ce type dans les établissements visités.
Article L. 712-4. – Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire. Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section. (…) Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article L. 719-10. »
L’article L. 811-5 du code de l’éducation précise que « les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. »
En cas de sanction, les étudiants peuvent, comme les autorités universitaires ou académiques, faire appel devant la section disciplinaire du CNESER.
- Le décret du 13 juillet 1992 modifié traite plus précisément de la fraude

La partie réglementaire du code de l'éducation n'étant pas achevée, notamment pour ce qui concerne les enseignements supérieurs, le dispositif réglementaire ne figure pas encore dans le code de l’éducation.
Il est essentiellement fixé par le décret du 13 juillet 19922 modifié qui évoque précisément en son article 22 la fraude aux examens:
« Article 22. – En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par les autorités compétentes mentionnées aux articles 1er et 3 du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 susvisé, ou par le chef de centre des épreuves du baccalauréat. La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article 23. »
On notera qu’alors qu’autrefois, la fraude en flagrant délit conduisait à une expulsion immédiate et à une décision de nullité prise par le jury, la saisine de la section disciplinaire est désormais systématique, au niveau juridique en tous cas.
Ce même décret définit également, dans deux articles distincts, l’échelle des peines pour réprimer la fraude.

SOMMAIRE
Résumé du rapport
INTRODUCTION

La commande et la délimitation du sujet
La méthodologie utilisée
1. La fraude aux examens est une préoccupation ancienne à laquelle des évolutions contemporaines, notamment les développements du numérique et les changements des modalités d’évaluation, donnent une acuité nouvelle

1.1. La fraude aux examens est une question déjà ancienne
1.2. Les nouvelles technologies de l’information donnent une nouvelle ampleur à la fraude
1.2.1. De nouvelles techniques de communication facilitent les fraudes aux examens sur table
1.2.2. La généralisation de l’accès à internet et le développement exponentiel de ses contenus facilite le plagiat
1.3. La problématique de la fraude est également renouvelée par le contrôle continu
1.3.1. Le contrôle continu se développe dans toutes les universités
1.3.2. Le contrôle continu est susceptible d’accroître les possibilités de fraude
1.3.3. Mais le contrôle continu peut aussi réduire la fraude aux examens
2. Face à la fraude, un arsenal juridique ancien, peu utilisé, en décalage avec la réalité du phénomène
2.1. Un arsenal juridique a priori diversifié
2.1.1. Les textes qui organisent aujourd’hui les sanctions disciplinaires sont dans la continuité de ceux adoptés entre 1880 et 1897
2.1.2. A côté des voies disciplinaires internes à l’enseignement supérieur existent des voies pénales, peu
utilisées dans l’enseignement supérieur
2.2. Des sections disciplinaires très peu saisies
2.2.1. Peu d’informations sont données aux étudiants sur les sanctions possibles
2.2.2. La saisine des autorités locales et de la section disciplinaire compétentes n’est pas toujours automatique
2.3. Se prêtant à des représentations contradictoires, la fraude aux évaluations demeure un phénomène quantitativement mal connu.
2.3.1. Le nombre de suspicions de fraude est minime au regard de la masse des évaluations
2.3.2. Phénomène endémique ou marginal : la représentation de la fraude diffère selon les acteurs interrogés
3. Pour lutter contre la fraude et le plagiat, les établissements d’enseignement supérieur utilisent davantage la prévention que la répression
3.1. La lutte préventive contre la fraude et le plagiat fait l’objet d’implications inégales selon les établissements
3.1.1. Une politique d’information des étudiants sur le caractère délictuel de la fraude se dessine timidement
3.1.2. La prévention de la fraude aux examens sur table repose avant tout sur l’attention portée à la surveillance des épreuves
3.1.3. La prévention de la fraude concernant le travail accompli en bibliothèque ou à domicile repose, d’une part, sur des dispositifs informatiques antiplagiat, et, d’autre part, sur une sensibilisation du corps professoral aux risques de plagiat
3.2. Les mesures répressives sont en général limitées, à l’exception des cas très lourds
de plagiat, et le contrôle de leur effectivité est quasiment inexistant
3.2.1. Les instances disciplinaires locales prennent des sanctions le plus souvent légères
3.2.2. L’absence de jurisprudence nationale et le peu de publicité donnée aux sanctions peuvent donner une impression d’impunité
3.2.3. Le contrôle de l’application des sanctions lourdes n’est pas effectué
4. Réflexions et préconisations
4.1. Réflexions déontologiques
4.1.1. Quelques arguments si l’on devait laisser les choses en l’état
4.1.2. Conduire une politique nationale sur la fraude aux examens et sur le plagiat apparaît à la mission nécessaire pour des raisons déontologiques
4.2. Préconisations de politique générale
4.2.1. La France pourrait prendre l’initiative d’une réflexion européenne
4.2.2. Un cadre national d’action est essentiel pour promouvoir et fédérer les initiatives locales
4.3. Préconisations en matière de prévention
4.3.1. Préconisations en matière de prévention de la fraude aux examens sur table
4.3.2. Préconisations en matière de prévention du plagiat
4.4. Préconisations en matière de répression
4.4.1. Au niveau national, une réforme des textes serait souhaitable
4.4.2. Au sein des établissements, information et affichage
Conclusion: « et si on évaluait autrement ? »
RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS
ANNEXE 1 LISTE DES PERSONNES RENCONTREES. Télécharger le Rapport "La fraude aux examens dans l'enseignement supérieur".

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/image/IGAENR/45/0/rapports_209450.54.jpg The Fraud Report exams in higher education includes within its scope of study the issue of security of written and oral examinations and competitions, excluding bachelor, but would also address the issue of plagiarism. The digital revolution and, to a lesser extent, the development of continuous assessment gave an entirely new scale to the subject. Download the report "The examination fraud in higher education".
Report - n ° 2012-027 of IGAENR, written by Myriem Mazodier, Inspector General for Administration of National Education and Research, Patrice Blemont, Inspector General of Administration of Education and research, Marc FOUCAULT
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