29 avril 2011
Le diplôme d'Etat de professeur de cirque en piste pour la VAE

Décret n° 2011-313 du 22 mars 2011 portant création du diplôme d'Etat de professeur de cirque, JORF n°0070 du 24 mars 2011 page 5277, texte n° 24.
Article 1
Le diplôme d'Etat de professeur de cirque valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles nécessaires à l'exercice de ce métier. Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.
Le diplôme d'Etat de professeur de cirque valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles nécessaires à l'exercice de ce métier. Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.
Le diplôme d'Etat de professeur de cirque peut être obtenu par la voie de la formation initiale ou continue, à l'issue d'un examen sur épreuves ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Le diplôme d'Etat de professeur de cirque est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture. L'habilitation est accordée aux établissements qui justifient de la mise en place de modalités de délivrance du diplôme conformes aux dispositions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Lorsque les établissements dispensent une formation initiale ou continue, l'habilitation est accordée au regard des conditions suivantes :
― proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret ;
― attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
L'habilitation est prononcée pour une durée de quatre ans au plus, après avis de la commission nationale d'habilitation mentionnée à l'article 7 du décret du 27 novembre 2007 susvisé.
Lorsque les établissements dispensent une formation initiale ou continue, l'habilitation est accordée au regard des conditions suivantes :
― proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret ;
― attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
L'habilitation est prononcée pour une durée de quatre ans au plus, après avis de la commission nationale d'habilitation mentionnée à l'article 7 du décret du 27 novembre 2007 susvisé.
Article 4
Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque, le niveau auquel le diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. L'arrêté fixe les conditions d'accès à l'examen sur épreuves, les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention, et précise les conditions d'habilitation des établissements prévus à l'article 3.
Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque, le niveau auquel le diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. L'arrêté fixe les conditions d'accès à l'examen sur épreuves, les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention, et précise les conditions d'habilitation des établissements prévus à l'article 3.

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