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Formation Continue du Supérieur
20 janvier 2011

Jury VAE : absence d'obligation de motiver ses décisions

http://media.paperblog.fr/i/281/2815711/conseil-detat-politique-precipitation-est-tou-L-1.jpegLe Conseil d'Etat vient de confirmer fin 2010 qu'il n'y avait aucune obligation pour les jurys VAE de motiver leur refus de validation de l'expérience d'un candidat.
Dans le cas présent, il s'agissait d'un refus d'attribution de certaines unités capitalisables d'un diplôme d'Etat du ministère Jeunesse et sports (Arts martiaux chinois).
C'est le principe de souveraineté des jurys d'examen qui s'exprime dans cette dispense faite aux jurys VAE d'avoir à motiver leurs décisions.
La loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ne leur est pas applicable. Arrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre 2010.
Conseil d'État, N° 337869, Inédit au recueil Lebon, 4ème sous-section jugeant seule, M.Dandelot, président, Mme Francine Mariani-Ducray, rapporteur, M. Keller Rémi, rapporteur public. Lecture du jeudi 23 décembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance n° 1001104 du 10 mars 2010, enregistrée le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A; 
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Kim A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2009 du jury de validation des acquis de l'expérience et de la délibération du 18 décembre 2009 du même jury, qui ne lui a pas attribué les unités capitalisables 1, 2 et 3 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif, mention arts martiaux chinois internes;
2°) d'enjoindre au directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs de Rhône-Alpes, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'éducation; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000; Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994; Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002; Vu le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006; Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique: - le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du jury en date du 21 décembre 2009 que celle-ci est signée par son président Mme Florence B, laquelle, en vertu de l'arrêté de délégation du 1er octobre 2004 du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs de Rhône-Alpes, avait pu être régulièrement désignée présidente de ce jury et, à ce titre, en signer les décisions ; que les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision du 21 décembre aurait méconnu l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, d'autre part, de ce que le jury n'était pas composé conformément aux exigences du décret du 26 avril 2002, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée ne saurait être accueilli dès lors que le jury n'était pas tenu de motiver sa décision;
Considérant, en troisième lieu, que si les visas de la décision attaquée du 21 décembre 2009 font référence au décret n°2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle qui a été abrogé par le 72° de l'article 7 du décret n° 2006-583 du 13 mars 2006, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée; 
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'entretien avec le jury aurait été irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'éducation ne peut être utilement invoqué concernant la procédure de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme universitaire, à laquelle ces dispositions ne s'appliquent pas; 
Considérant, enfin, que l'appréciation faite par le jury des mérites d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées; 
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kim A et à la ministre des sports.
http://media.paperblog.fr/i/281/2815711/conseil-detat-politique-precipitation-est-tou-L-1.jpeg The State Council has confirmed the end of 2010 there was no requirement for juries to give reasons for their refusal VAE validation of the experience of a candidate.
In this case, it was a refusal to grant some degree of credit units of the Department of State Youth and Sports (Chinese martial arts).

This is the principle of sovereignty of Boards of Examiners expressed in this dispensation given to juries VAE having to justify their decisions.

The law of 11 July 1979 on the motivation of administrative acts does not apply to them. Stop the State Council of 23 December 2010
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