
Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection
I.T.R.F. les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le décret du 31 décembre 1985 modifié et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
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