La situation d’un mineur en danger
Dans une perspective d’élargissement des actions de prévention et des procédures de repérage et de signalement des mineurs en danger, la notion de « danger » a été préférée par la loi du 5 mars 2007 à celle, plus limitée, de maltraitance. Cet usage a permis de donner plus de cohérence aux missions respectives des autorités administrative et judiciaire puisque le danger, qui intègre, outre le concept de « mauvais traitement », la dimension du risque, est désormais l’unique critère retenu dans le Code civil et le Code de l’action sociale et des familles pour justifier la mise en œuvre d’une intervention de protection sociale ou judiciaire.
La situation d’un mineur en danger ne se limite donc pas à des cas de maltraitance avérés mais implique la prise en compte d’un risque potentiel dans le cadre d’une prévention nécessaire. Il y a risque lorsque les mineurs sont exposés à des conditions d’existence susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leur éducation.
Aussi, dans le cadre de la protection des mineurs contre le phénomène sectaire, la notion de danger suppose de tenir compte à la fois du risque et de la maltraitance, autrement dit de tenir compte à la fois du contexte sectaire et de la dérive sectaire avérée. La vigilance doit donc porter tant sur le contexte sectaire favorable à l’émergence d’une dérive sectaire que sur la dérive sectaire elle-même, lorsqu’elle est constatée.
Repérer la dérive sectaire
Une dérive sectaire se caractérise par la mise en œuvre de pressions ou de techniques ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, à l’origine de dommages pour cette personne ou pour la société. Quand il s’agit de mineurs, cette sujétion psychologique est d’autant plus difficile à déceler qu’un enfant est nécessairement dans une situation de dépendance à son environnement et court le risque, bien souvent, d’être une victime inaudible et invisible du fait de l’enfermement symbolique ou effectif dans lequel il se trouve. Il est de la responsabilité des adultes en charge de mineurs d’évaluer la situation vécue par l’enfant afin de déterminer si celle-ci est contraire à ses droits et néfaste à son éducation et à son épanouissement présent et futur.
On distingue trois types de situation où un mineur court un risque : l’enfant de parents adeptes, l’enfant pris en charge par un praticien déviant et l’adolescent séduit par le discours alternatif et absolu d’une personne ou d’un groupe. Vous trouverez dans le guide La protection des mineurs contre les dérives sectaires un exposé détaillé de ces situations ainsi que des tableaux d’indices du risque permettant d’évaluer le risque selon la spécificité d’une situation.
De manière générale, l’estimation de la dangerosité prend appui sur la concordance de certains critères tels l’isolement et la désocialisation de l’enfant ; les atteintes physiques ; le régime alimentaire carencé ; la rupture du suivi thérapeutique et la privation de soins conventionnels ; la déscolarisation ; le changement important du comportement de l’enfant ; l’embrigadement ; le discours stéréotypé ou absence d’expression autonome.
La conduite à tenir
Le risque sectaire ne peut être appréhendé par un professionnel isolé et limité dans son jugement par des informations parcellaires. Un juste diagnostic n’est possible que dans l’interdisciplinarité de différents acteurs capables de croiser leurs regards et leurs compétences afin d’établir un faisceau d’indices concordants et significatifs, aussi le partage d’informations entre les personnels concernés par la prise en charge du mineur s’avère-t-il essentiel. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a permis de consacrer législativement la notion de secret partagé. En instaurant, par l’article 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles, une exception à l’article 226-13 du code pénal, elle autorise désormais les professionnels de la protection de l’enfance à échanger des informations confidentielles afin d’améliorer la prise en charge des mineurs (notion de secret partagé).
L’obligation de signalement s’impose à tout citoyen qui aurait connaissance de « privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans » en vertu de l’article 434-3 du Code pénal. Elle s’impose particulièrement aux personnels de l’éducation nationale qui, dans l’exercice de leurs fonctions, auraient connaissance d’un crime ou d’un délit, selon l’article 40 du Code de procédure pénale ; aux personnels des services de la protection maternelle et infantile et de l’Aide sociale à l’enfance, aux travailleurs sociaux qui disposeraient d’informations préoccupantes sur un mineur en danger ou risquant de l’être, selon l’article L. 226-2-1 du Code de l’action sociale et des familles ; aux médecins et infirmiers, de par leur déontologie.
Le guide La protection des mineurs contre les dérives sectaires présente les démarches à suivre pour constituer un signalement et l’adresser, selon qu’il s’agit d’une situation de maltraitance effective d’un mineur ou d’une situation à risque au sens de l’article 375 du code civil, à l’autorité judiciaire, à l’autorité médicale ou au président du Conseil Général. Plus...