Malaysia’s leading university, Universiti Malaya (UM), has announced its intention of breaking into the top 100 in the Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings. The university has been quite successful in the Shanghai rankings where it is now in the 401-500 band and in the top 200 for engineering. More...
Nature Index Shows a Decline in Japanese Research
Nature Index has published a supplement on Japan indicating that the country’s research output has stagnated over the last few years both relatively and absolutely. Between 2005 and 2015 Japan’s world share of research articles fell from 8.4% to 5.2%. In contrast, the number of papers produced in China has increased remarkably. More...
Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Annexe
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée
- Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 39
LISTE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DONT LES ENSEIGNANTS CHERCHEURS APPARTENANT A DES CORPS PROPRES A CES ETABLISSEMENTS RESTENT SOUMIS AUX STATUTS DE CES CORPS
Bureau des longitudes ;Collège de France ;
Conservatoire national des arts et métiers ;
Ecole centrale des arts et amnufactures ;
Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Ecole nationale des chartes ;
Ecoles normales supérieures ;
Ecole pratique des hautes études ;
Institut national d'hydrologie et de climatologie ;
Institut national des langues et civilisations orientales ;
Munséum national d'histoire naturelle ;
Observatoires astronomiques ;
Instituts et Observatoires de physique du globe ;
Ecole française d'Extrême-Orient.
Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 74
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er octobre 1984.
Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 73
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Le décret n° 79-683 du 9 août 1979 relatif au statut particulier des professeurs des universités est abrogé.
Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 68
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Les dispositions de l'article 5 du décret du 8 avril 1983 dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article précédent et les dispositions des articles 6,7 et 10 de ce même décret sont applicables aux assistants titulaires des disciplines scientifiques et pharmaceutiques.
Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 66
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
A titre transitoire pendant une période de cinq ans, sont considérés comme remplissant les conditions de titre prévues à l'article 42 du présent décret les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maîtres de conférences à la date du 15 août 1979.
Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 65
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.
Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 64
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou de l'habilitation à diriger des recherches ou de titres ou travaux jugés équivalents par la section compétente du Conseil national des universités siégeant dans la formation mentionnée à l'alinéa suivant.
Chaque section siège en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, à l'exclusion des professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1917 susvisé. Les sections transmettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur les propositions qu'elles formulent dans la limite des emplois offerts.
Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 63
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessus s'appliquent aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.
La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.