
- Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles
- Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire
- Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain
- Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
- Les titulaires de la carte d'invalidité définie à L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles
- Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
Ainsi que (pour les employeurs de la Fonction publique uniquement) :
- Les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 précitée
- Les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du Code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 précitée