Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions
Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives
JORF n°0293 du 18 décembre 2015, texte n° 51. NOR: INTA1526531D.
Publics concernés : services déconcentrés et établissements publics de l'Etat, agents publics et usagers de l'administration.
Objet : mesures d'adaptation concernant l'organisation et le maintien de l'action de l'administration territoriale de l'Etat dans le cadre de la fusion de certaines régions au 1er janvier 2016.
Notice : le décret prend différentes mesures nécessaires au fonctionnement des services et établissements publics de l'Etat à l'occasion du passage à treize régions métropolitaines au 1er janvier 2016. A cet effet, il définit une organisation provisoire de certains services déconcentrés de l'Etat en région et règle la composition des commissions administratives et des conseils d'administration des établissements publics comportant des représentants de l'Etat en région. Le décret permet également aux nouvelles directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de disposer de plusieurs directeurs adjoints. Par ailleurs, il adapte le ressort territorial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et prévoit que certains préfets coordonnateurs de massif, devenant territorialement éloignés par la fusion des régions, puissent être assistés dans leur mission par un préfet de département. Le décret procède au changement de dénomination, au sein des directions régionales ou des agences régionales de santé, des unités ou délégations dont l'action est principalement départementale. Il assure enfin la continuité de l'action des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, des commissions régionales d'autorisation d'exercice dans le domaine de la santé et des commissions interrégionales de la recherche archéologique.
Lorsque, à l'issue du regroupement des régions constituées en application du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, demeurent, dans la nouvelle région, plusieurs chambres consulaires ou opérateurs d'une même catégorie parmi celles et ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 6123-3-3 du code du travail, le préfet de région nomme un représentant, sur proposition conjointe desdites chambres ou desdits opérateurs, pour siéger au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, tant que n'a pas été mis en place une chambre ou un opérateur unique.
A défaut de proposition de nomination dans un délai de trente jours suivant la demande, le préfet de région peut nommer un des représentants des chambres ou opérateurs qui avaient été nommés au sein des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles existant au 31 décembre 2015 dans les régions regroupées.