30 juillet 2010
La publicité précise et détaillée engage l’organisme de formation

L’organisme de formation se trouve tenu par le contenu annoncé par ses publicités. Tel est le sens de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 6 mai 2010.
Sur la base de l’article 1134 du code civil, les juges rappellent que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant.
En l’espèce le dispensateur de formation s’était engagé, sur ses brochures publicitaires ainsi que son site internet, à trouver un employeur à ses stagiaires. Cet engagement ne figurait toutefois ni dans le contrat de formation professionnelle, ni dans les conditions générales et particulières.
Le non respect de cet engagement formulé dans la publicité, à « valeur contractuelle », devrait limiter ou priver l’organisme de formation de sa demande de paiement des frais de formation. L’affaire a été renvoyé sur ce point devant le tribunal d’instance.
Rappelons en outre que l’organisme de formation peut être sanctionné civilement et pénalement en matière de publicité pour non respect d’obligations prévues :
* par le Code du travail (formalisme attaché à la mention de la déclaration d’activité, interdiction de la mention du caractère imputable des dépenses, absence de mention de nature à induire en erreur)
* par le Code de la consommation (mentions obligatoires dans la publicité à destination du consommateur, interdiction des pratiques commerciales trompeuses).
Cass. civ. 1ère 6.5.10 n° de pourvoi 08-14461 non publié au bulletin.

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