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Formation Continue du Supérieur
5 décembre 2014

Les stagiaires vont être mieux payés et mieux encadrés

Par Elsa Doladille. Un décret d'application publié le 30 novembre précise les modalités d'application de la nouvelle loi sur l'encadrement des stages en entreprise. Une meilleure rémunération, des autorisations de congés et des tickets restaurants : voici quelques-unes des mesures prévues par la loi du 10 juillet 2014 sur le développement et l’encadrement des stages en entreprise. Le décret d’application a été publié au J.O. le 30 novembre. Voir l'article...

5 décembre 2014

Publication du décret d’application de la loi sur les stages : des avancées importantes pour les stagiaires

Logo AmueLe MENESR informe de la publication le 30 novembre au Journal officiel du décret d’application de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.
Il renforce la dimension pédagogique du stage et précise les modalités d’intégration des stages dans un cursus.
En savoir + :: Communiqué de presse du MENESR > Des avancées importantes pour les stagiaires

3 décembre 2014

Ecadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgPublication du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages

« Publics concernés : élèves et étudiants accomplissant une période de formation en milieu professionnel ou un stage dans le cadre de leur cursus de formation initiale, établissements d'enseignement ou de formation publics ou privés de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, organismes de droit public ou de droit privé accueillant des stagiaires.

Objet : dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives aux stages.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception du 2° du V de son article 1er relatif au montant de la gratification due au stagiaire.

Notice : le décret modifie certaines dispositions relatives aux périodes de stages afin de prendre en compte la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires. Il prévoit notamment :

- les modalités d'intégration des périodes de formation et des stages en milieu professionnel dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire en fixant, notamment, un volume pédagogique minimal de formation dans les établissements d'enseignement ;

- les modalités de l'encadrement pédagogique des stagiaires par l'enseignant-référent dans l'établissement d'enseignement et le tuteur de stage dans l'organisme d'accueil ;

- les mentions devant figurer dans les conventions de stage conclues entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil ;

- les informations relatives aux stagiaires devant figurer dans une partie spécifique du registre unique du personnel mentionnée à l'article L. 1221-13 du code du travail ;

- l'obligation pour les organismes d'accueil de délivrer une attestation de stage aux élèves et étudiants ;

- les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l'article L. 124-5 du code de l'éducation.

Enfin, le texte unifie le cadre réglementaire applicable à l'ensemble des organismes d'accueil, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, même s'il subsiste certaines dispositions spécifiques aux organismes d'accueil de droit public…. »

Accéder aux liens

3 décembre 2014

Le décret tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéDécret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
Le décret du 27 novembre 2014 précité est pris en application de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 « tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires » publiée au JO du 11 juillet 2014.
Il précise notamment :

  • le montant minimal de la gratification versée aux stagiaires dans le cadre d’un stage de plus de deux mois, soit, pour chaque heure de stage effectuée au cours du mois, 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale, ce taux étant fixé à 15 % à compter du 1er septembre 2015 ;
  • les mentions obligatoires devant figurer dans la convention de stage ;
  • les conditions dans lesquelles les stages (ou les périodes de formation en milieu professionnel - PFMP) sont intégrés à un cursus de formation ;
  • les conditions dans lesquelles les stages (ou les PFMP) sont intégrés à un cursus de formation ; ce dernier doit comporter un volume pédagogique d’enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants d’au moins deux cents heures par année d’enseignement, les stages (ou les PFMP) n’entrant pas dans le décompte de ce volume pédagogique ;
  • le nombre maximal de stagiaires qui peut être suivi par l’enseignant référent désigné par l’établissement ; chaque enseignant référent pourra ainsi suivre simultanément seize stagiaires au maximum ;
  • les modalités de prise en charge des frais de trajets engagés par les stagiaires ;
  • les indications complémentaires qui devront être portées, pour chaque stagiaire accueilli, sur le registre unique du personnel ou pour les organismes ne disposant pas d’un registre unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage : nom et prénoms du stagiaire, dates de début et de fin du stage (ou de la PFMP), nom et prénoms du tuteur et lieu de présence du stagiaire.

Le décret du 30 novembre 2014 fixe également la liste des formations pouvant déroger, pendant le délai de deux ans suivant la date de publication de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 précitée, à la durée du stage définie à l’article L. 124-5 du code de l’éducation. Sont concernées :

  • les formations préparant aux diplômes suivants : diplôme d’État d’assistant de service social, diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale, diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants, diplôme d’État d’éducateur spécialisé, diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé ;
  • les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d’une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l’exercice d’activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d’une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l’établissement d’enseignement et l’étudiant concluent un contrat pédagogique.

Les dispositions du décret du 27 novembre 2014 sont applicables aux conventions conclues à compter du 1er décembre 2014, date de son entrée en vigueur. Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l’absence de convention de branche ou d’accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Voir l'article...

2 décembre 2014

Encadrement des stages étudiants en entreprise

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Suite à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, un décret modifie la réglementation des périodes de formation et des stages en milieu professionnel réalisées dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire dont le volume pédagogique d'enseignement est d'au moins 200 heures par année d'enseignement (périodes de formation en milieu professionnel et stages non compris).
Un cadre réglementaire unique s'applique désormais à l'ensemble des organismes d'accueil, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, même s'il subsiste certaines dispositions spécifiques aux organismes publics.
Nous actualiserons très prochainement notre fiche technique.
Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014. Voir l'article...

2 décembre 2014

La nouvelle loi sur les stages est désormais effective

Par Fabien Gallet. La loi du 10 juillet 2014 qui encadre les stages est effective depuis le lundi 1er décembre. Le décret d’application publié le vendredi 28 novembre officialise les diverses mesures prévues par la loi.
Le 10 juillet 2014 était votée à l’Assemblée nationale une loi en faveur du développement de l’encadrement des stages et de l’amélioration du statut des stagiaires. Le décret d’application de cette loi publié le vendredi 28 novembre au Journal officiel officialise l’entrée en vigueur de plusieurs mesures concernant les stages et les périodes de formation en milieu professionnel. Voir l'article...

2 décembre 2014

Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages. JORF n°0277 du 30 novembre 2014 page 20008, texte n° 11. NOR: MENS1422390D.
Publics concernés : élèves et étudiants accomplissant une période de formation en milieu professionnel ou un stage dans le cadre de leur cursus de formation initiale, établissements d'enseignement ou de formation publics ou privés de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, organismes de droit public ou de droit privé accueillant des stagiaires.
Objet : dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives aux stages.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception du 2° du V de son article 1er relatif au montant de la gratification due au stagiaire.
Notice : le décret modifie certaines dispositions relatives aux périodes de stages afin de prendre en compte la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires. Il prévoit notamment :
- les modalités d'intégration des périodes de formation et des stages en milieu professionnel dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire en fixant, notamment, un volume pédagogique minimal de formation dans les établissements d'enseignement ;
- les modalités de l'encadrement pédagogique des stagiaires par l'enseignant-référent dans l'établissement d'enseignement et le tuteur de stage dans l'organisme d'accueil ;
- les mentions devant figurer dans les conventions de stage conclues entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil ;
- les informations relatives aux stagiaires devant figurer dans une partie spécifique du registre unique du personnel mentionnée à l'article L. 1221-13 du code du travail ;
- l'obligation pour les organismes d'accueil de délivrer une attestation de stage aux élèves et étudiants ;
- les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l'article L. 124-5 du code de l'éducation.
Enfin, le texte unifie le cadre réglementaire applicable à l'ensemble des organismes d'accueil, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, même s'il subsiste certaines dispositions spécifiques aux organismes d'accueil de droit public.

Chapitre Ier : Dispositions modifiant divers codes
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I.-Le titre II du livre Ier du code de l'éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Stages et périodes de formation en milieu professionnel
« Art. D. 124-1.-Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :
« 1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant.
« Art. D. 124-2.-Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
« Art. D. 124-3.-Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
« Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
« Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.
« Art. D. 124-4.-La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :
« 1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;
« 2° Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ;
« 3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
« 4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;
« 5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ;
« 6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 ;
« 7° Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;
« 8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;
« 9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
« 10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ;
« 11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;
« 12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ;
« 13° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ;
« 14° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;
« 15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.
« La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
« Art. D. 124-5.-Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.
« Art. D. 124-6.-La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
« Art. D. 124-7.-Les trajets effectués par les stagiaires accueillis au sein d'un organisme de droit public entre leur domicile et le lieu où ils accomplissent leur période de formation en milieu professionnel ou de stage sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
« Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur.
« Pour l'application des alinéas précédents, est assimilé à la résidence administrative du stagiaire le lieu de la période de formation en milieu professionnel ou du stage indiqué dans la convention de stage.
« Art. D. 124-8.-La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
« La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D. 124-6.
« La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.
« La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6.
« Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6.
« Art. D. 124-9.-Une attestation de stage est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant. »
II.-L'article D. 331-15 du code d'éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article R. 234-22 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4153-38 à R. 4153-48 » et les mots : « R. 234-11 à R. 234-21 » sont remplacés par les mots : « D. 4153-15 à D. 4153-37 ».
III.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 1221-23, est inséré un article D. 1221-23-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1221-23-1.-Pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, les indications complémentaires, portées sur le registre unique du personnel ou pour les organismes ne disposant pas d'un registre unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage, sont les suivantes :
« 1° Les nom et prénoms du stagiaire ;
« 2° Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
« 3° Les nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire. » ;
2° A l'article D. 1221-25, après les mots : « à l'embauche », insérer les mots : « du salarié, ou à l'arrivée du stagiaire ».
IV.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Stages et périodes de formation en milieu professionnel
« Art. D. 813-55-1.-Les périodes de formation en milieu professionnel, réalisées dans le cadre des formations du second cycle secondaire mentionnées au livre VIII et qui sont dispensées par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 813-9, donnent lieu à gratification lorsque leur durée est supérieure à trois mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d'enseignement. »
V.-Le premier alinéa de l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 13,75 % » ;
2° A compter du 1er septembre 2015, le taux : « 13,75 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La section IV du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation est abrogée.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Pendant le délai de deux ans suivant la date de publication de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement et à l'amélioration du statut des stagiaires, les formations énumérées ci-après peuvent déroger à la durée du stage définie à l'article L. 124-5 du code de l'éducation :
1° Les formations préparant aux diplômes suivants :
- diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ;
- diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
- diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;
2° Les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d'une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l'exercice d'activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d'une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'étudiant concluent un contrat pédagogique.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

2 décembre 2014

Publication du décret d'application de la loi sur les stages : des avancées importantes pour les stagiaires

Infographie : des stages de qualité et de nouveaux droits pour les stagiairesLe décret d'application de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires a été publié le 30 novembre au Journal officiel. Sa publication, qui intervient après une longue consultation, complète le dispositif issu de la proposition de loi déposée par la députée de Meurthe-et-Moselle Chaynesse Khirouni, soutenue par la secrétaire d'Etat Geneviève Fioraso pour le gouvernement et adoptée par le Parlement le 26 juin dernier. Télécharger l'infographie : Des stages de qualités et de nouveaux droits pour les stagiaires.
Le décret précise les conditions de mise en œuvre du triple objectif de cette loi : l'intégration des stages dans les cursus de formation, leur encadrement pour limiter les abus et l'amélioration de la qualité des stages et du statut des stagiaires.
Le décret renforce la dimension pédagogique du stage et précise les modalités d'intégration des stages dans un cursus : le volume minimal de formation est fixé à 200 heures au minimum par an. Il prévoit la désignation et l'identification, dans chaque convention de stage, d'un enseignant-référent, qui ne peut suivre plus de 16 stagiaires au maximum, et d'un tuteur de stage dans l'entreprise. Il rend nécessaire la définition des compétences à acquérir ou à développer dans chaque convention de stage. Enfin, le décret renforce le statut des stagiaires en prévoyant les modalités de l'inscription des stagiaires dans le registre unique du personnel. Il sera ainsi mentionné dans la convention de stage : la durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire qui ne peut excéder celle des salariés, les autorisations d'absence et de congés et la liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil (accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant et la prise en charge des frais de transport le cas échéant).
Le décret confirme l'augmentation de la gratification mensuelle minimale prévue pour les stages de plus de deux mois, de 436 € à 523 € (+87 €) en deux étapes : + 43,5 € à compter de la publication du décret et + 43,5 € à la rentrée 2015.
Ce décret unifie le cadre réglementaire applicable à l'ensemble des stages, qu'il s'agisse des périodes de formation en milieu professionnel prévues pour l'enseignement secondaire ou des stages de l'enseignement supérieur, et à l'ensemble des organismes d'accueil, qu'ils soient de droit public ou de droit privé. Ce cadre législatif et réglementaire, ainsi clarifié, comporte de réelles avancées pour les 1,2 million de lycéens ou étudiants, qui, chaque année, bénéficient d'un premier contact avec le monde du travail par l'intermédiaire du stage. Concrétisant un engagement présidentiel, il adresse un message de confiance et de responsabilité entre les acteurs, les entreprises, les organismes d'accueil, les établissements de formation et les jeunes, au service d'une priorité : l'insertion professionnelle des jeunes. Voir l'article...

Stages : de nouveaux droits et une gratification  revalorisée

17 novembre 2014

OETH renforce ses financements pour l’accueil d’un stagiaire

Retour à la page d'accueilPour répondre à l’obligation d’emploi en faveur des personnes handicapées, vous avez la possibilité d’effectuer différentes actions liées au handicap… L’une d’entre elles : l’accueil d’un stagiaire en situation de handicap.
Une solution permettant de sensibiliser vos équipes au handicap, et pourquoi pas, à terme, de recruter le stagiaire.
Vous souhaitez accueillir un stagiaire dans votre établissement ? OETH vous accompagne et vous propose une Aide à l’accompagnement d’un stagiaire (AAS). Voir l'article...

17 novembre 2014

Où être un stagiaire heureux

Emploi Parlons Net, le webzine de l'emploi & du travail (Retour à l'accueil)Par Florence Raillard. Trouver une entreprise où faire son stage n’est pas toujours facile et s’y sentir bien résulte souvent de la tombola. Pour aider les futurs candidats à y voir plus clair, tous les ans Happy Trainees, premier label de qualité des stages et apprentissages, fait, avec meilleures-entreprises.com, une étude annuelle des entreprises plébiscitées par les stagiaires et alternants. Son classement 2014 s’appuie sur les réponses de 12 000 stagiaires en fin de mission qui ont évalué 800 sociétés, notées de 0 à 5, selon six critères, notamment leur taille, leur secteur d’activité et le nombre d’étudiants accueillis. Voir l'article...

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