Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame X... la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice pour méconnaissance par l'employeur de son obligation d'adaptation, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... demande la somme de 15. 854, 76 curas de dommages intérêts pour manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; Attendu que selon l'article 930-1 devenu L 6321-1 du Code du travail l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des techniques et des technologies et des organisations ; que la salariée présente dans l'entreprise depuis sept ans n'a bénéficié au cours de cette période d'aucun stage de formation continue, ce qui établit un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture : Attendu qu'en l'état de son préjudice, cette situation la privant d'une meilleure adaptabilité à un futur emploi, il convient d'allouer à Madame X... la somme de 6. 000 euros en réparation » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 6321-1 du Code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation d'adaptation, la Cour d'appel a retenu que la salariée n'avait bénéficié d'aucun stage de formation continue sur ses sept ans de présence dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette absence de stage pendant une telle durée aurait eu une incidence sur les possibilités d'adaptation de la salariée et/ ou de maintien dans son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du Code du Travail
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