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Formation Continue du Supérieur
30 avril 2017

Prise en compte de l'ancienneté et reconduction du contrat de travail saisonnier

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgPublication de l’ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction
« Article 1 :  La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est complétée par deux articles L. 1244-2-1 et L. 1244-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1244-2-1.-Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
« Art. L. 1244-2-2.-I.-Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.
« II.-Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
« 1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
« 2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
« L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé. »… »

Accéder aux liens

Voir le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction

PRATIQUE DES DISPOSITIFS ET RESSOURCES DE L’EMPLOI
Mobiliser et articuler les dispositifs de l'emploi dans la gestion et la sécurisation de parcours professionnels 
Sessions de formation

DEMANDEURS D'EMPLOI & RETOUR A L'EMPLOI

30 avril 2017

Publication du décret n° 2017-663 du 27 avril 2017 relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement des CPRI

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgPublication du décret n° 2017-663 du 27 avril 2017 relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés
«  Publics concernés : salariés et employeurs dans les entreprises de moins de onze salariés ; organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs.
Objet : modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles prévues par l'article 1er de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Il définit les conditions de détermination du périmètre territorial et professionnel de ces commissions. Il précise les modalités de répartition des sièges entre les organisations syndicales et professionnelles sur le fondement de leur audience auprès des salariés et des employeurs des très petites entreprises de la région concernée, ainsi que les modalités de désignation des membres des commissions par ces mêmes organisations. Il précise enfin les modalités de fonctionnement et de financement de ces commissions, ainsi que les conditions d'indemnisation de leurs membres salariés et employeurs… »

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PRATIQUE DES DISPOSITIFS ET RESSOURCES DE L’EMPLOI
Mobiliser et articuler les dispositifs de l'emploi dans la gestion et la sécurisation de parcours professionnels 
Sessions de formation

23 avril 2017

Arrêté du 7 avril 2017 fixant le montant des aides de l’Etat pour les Contrats Unique d’Insertion

Ce nouvel arrêté s’appuie sur deux éléments :

  • une meilleure maîtrise de l’enveloppe financière avec une convergence des taux de prise en charge entre les différentes régions ;
  • le retour d’expérience territorial en Normandie entre l’État et ses opérateurs (Pôle emploi, l’Association Régionale des Missions Locales, les Cap Emploi et l’Agence de Service au Paiement).

Arrêté fixant le montant des aides de l’Etat CUI-CAE à Avril 2017. Voir l'article...

22 avril 2017

Arrêté du 27 mars 2017 portant classification de certains diplômes du travail social selon la nomenclature des niveaux

Guadeloupe FormationA compter de la rentrée de septembre 2018 les diplômes suivants :
- d'assistant de service social,
- d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants,
- d'éducateur technique spécialisé et de
- conseiller en économie sociale familiale
obtenus à l'issue d'une formation entamée à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018 seront classés au niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation. Voir l'article...
22 avril 2017

Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilOrdonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique

L'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des corps et cadres d'emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d'au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret peut prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l'un des corps ou cadre d'emplois régi par des dispositions communes. »

I.-L'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. »
II.-L'obligation de mise en accessibilité définie au présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

L'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques, l'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

I.-L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II.-L'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le cadre d'emplois de détachement, sous réserve de la vacance d'emploi correspondant dans la collectivité territoriale de détachement, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, dès lors qu'ils lui sont plus favorables. »
III.-La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 52 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 57 sont supprimés.

L'article 3 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, demeurent éligibles jusqu'au 31 décembre 2020 à l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er de la présente loi. »

22 avril 2017

Artisans : des modifications pour la dispense de stage de préparation à l'installation

Aquitaine Cap MétiersUn décret et deux arrêtés du 30 mars adaptent, à compter du 1er avril 2017, les dispositions permettant aux futurs chefs d’entreprise artisanale d’être dispensés du stage de préparation à l'installation. Voir l'article...

22 avril 2017

Un décret définit la formation des accueillants familiaux

Aquitaine Cap MétiersLe décret n° 2017-552, publié au Journal officiel du 16 avril 2017, concerne les demandeurs ainsi que les titulaires de l’agrément d’accueillants familiaux. En vigueur à partir du 1er juillet 2017, ce texte définit les diverses modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue des accueillants familiaux. Voir l'article...

22 avril 2017

Grande école du numérique : publication du décret relatif à l'aide accordée aux inscrits

Carif Oref Midi-PyrénéesUn décret du 14 avril 2017 fixe les conditions d'attribution d'une aide financière aux inscrits à une formation labellisée par la Grande école du numérique. L'aide concerne les diplômés à la recherche d'un emploi ou en reconversion et les personnes dépourvues de qualification professionnelle ou d'un titre ou d'un diplôme. Cette aide est accordée en fonction d'un barème national déterminé selon les ressources du demandeur et un nombre de points de charge.
Consulter le décret n° 2017-548 du 14.4.17

21 avril 2017

Parcours de formation, forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation et justificatifs d'assiduité précisés

Carif Oref Midi-PyrénéesUn décret du 22 mars 2017 précise les modalités de prise en charge des parcours de formation et détermine la liste des documents à produire pour la justification de la réalisation des actions et l'assiduité des personnes en formation. La loi Travail a intégré la notion de parcours de formation et ouvert la possibilité aux Opca de prendre en charge des parcours de formation sur la base de forfaits et non plus exclusivement sur une base de forfaits horaires.
Consulter le décret n°2017-382 du 22.3.17

20 avril 2017

BP Barman

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Un arrêté modifie une sous-épreuve pratique, nécessaire pour l’obtention du brevet professionnel barman (niveau IV). Il s’agit de la conception des cocktails short et long drink, listés en annexe, et dont la maîtrise est requise pour l’obtention du BP.
Arrêté du 4 avril 2017. Voir l'article...

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