30 octobre 2011

Agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au CSP

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle. JORF n°0245 du 21 octobre 2011 page 17842, texte n°29.
Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de transition professionnelle.
Article 2
L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour toute la durée de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Article 3

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle

Article 1er
La présente convention définit les conditions et les modalités d'application du contrat de sécurisation professionnelle précisées par l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du code du travail. Le contrat de sécurisation professionnelle leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l'emploi.
Chapitre Ier - Bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle
Article 2

Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle les salariés privés d'emploi :
a) Justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 (2° et 3°) du code du travail;
b) Justifiant des conditions prévues aux articles 3, 4 (c et f) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage;
c) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 d du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Article 3
Les salariés privés d'emploi ne justifiant pas de la condition d'ancienneté visée à l'article 2 a de la présente convention ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b et c) de la présente convention, dans les conditions particulières prévues aux articles 15, paragraphe 2, et 16, alinéa 2, de la présente convention.
Article 4
A titre expérimental, sur un bassin d'emploi donné, les demandeurs d'emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée, en fin de mission d'intérim ou en fin de contrat conclu pour la durée d'un chantier visé à l'article L. 1236-8 du code du travail peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions fixées par le comité de pilotage national.
Chapitre II - Procédure d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Article 5

§ 1. ― Chacun des salariés concernés doit être informé, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Il dispose d'un délai de vingt et un jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article. Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente. Le document remis par l'employeur au salarié porte mention:
― de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion;
― du délai de vingt et un jours imparti au salarié pour donner sa réponse;
― de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est rompu. Le document remis au salarié comporte également un volet-bulletin d'acceptation détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et à remettre à son employeur. Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par Pôle emploi, destiné à l'éclairer dans son choix.
§ 2. ― Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 du présent article est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé (1). Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre des articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel.
Lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception:
― lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion;
― et lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
(1) S'agissant des salariées bénéficiant de la protection instituée par l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail, les documents d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 5 peuvent être remis, au plus tard, le lendemain de la fin de la période de protection liée au congé de maternité.
Article 6
§ 1. ― Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé. En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 5, paragraphe 1, de la présente convention. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
§ 2. ― L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle est arrêté par l'Unédic et remis par Pôle emploi à l'employeur, à sa demande. Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale) et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu.
§ 3. ― L'employeur communique immédiatement au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur.
Article 7
Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour une durée de douze mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
Article 8
Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi d'un salarié licencié pour motif économique, le conseiller de Pôle emploi doit s'assurer que l'intéressé a été informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. A défaut, le conseiller de Pôle emploi doit procéder à cette information en lieu et place de son employeur. Le salarié peut souscrire au contrat de sécurisation professionnelle dans un délai de vingt et un jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié. En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié licencié peut être indemnisé dans les conditions de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Chapitre III - Les prestations d'accompagnement
Article 9

L'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, sur la base du cahier des charges défini par le comité de pilotage national, est confié à Pôle emploi, qui peut déléguer cet accompagnement à d'autres opérateurs choisis par appel d'offres.
Article 10
Les salariés qui acceptent le contrat de sécurisation professionnelle bénéficient, dans les huit jours de leur adhésion, d'un entretien individuel de prébilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles. Cet entretien de prébilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par l'opérateur en charge, pour le bassin d'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle, en prenant notamment en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné. Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de prébilan, sont mises en place au profit des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, au plus tard dans le mois suivant cet entretien individuel de prébilan.
Article 11
Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans un plan de sécurisation professionnelle qui comprend:
― si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan de sécurisation;
― un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent spécifique, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les six mois suivant son reclassement;
― des mesures d'appui social et psychologique;
― des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi;
― des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi...);
― des actions de validation des acquis de l'expérience;
― et/ou des mesures de formation pouvant inclure l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.
Article 12
Les actions de formation proposées aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle sont celles qui permettent un retour rapide à l'emploi durable et qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'œuvre ne sont pas satisfaits ou à des métiers qui recrutent. Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du contrat de sécurisation professionnelle, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle, et dans les conditions prévues à l'article 27 de la présente convention.
Article 13
Au cours de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser deux périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat d'intérim d'une durée minimale d'un mois, et dont la durée totale ne peut excéder trois mois. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié par l'entreprise où il exerce et le versement de son allocation de sécurisation professionnelle est suspendu.
Article 14
Lorsque, avant le terme du contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire reprend un emploi dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaires de travail, inférieure d'au moins 15% à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement. Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de sécurisation professionnelle et le salaire brut mensuel de l'emploi repris. Cette indemnité, dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder douze mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50% des droits résiduels à l'allocation de sécurisation professionnelle.
Chapitre IV - L'allocation de sécurisation professionnelle
Article 15

§ 1. ― Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 80 % de leur salaire journalier de référence. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 13, 14 et 20 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage. Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2. ― Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle visés à l'article 3 de la présente convention est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par les articles 15, 16, 17, 18, paragraphe 2, et 20 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
§ 3. ― Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension. A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle et celui de la pension d'invalidité.
§ 4. ― Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 15 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage. Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle.
Article 16
L'allocation de sécurisation professionnelle est versée pour une durée de douze mois à compter de la prise d'effet du contrat de sécurisation professionnelle. Pour les bénéficiaires visés à l'article 3 de la présente convention, la durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Article 17
L'allocation de sécurisation professionnelle est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non. Le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé:
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article 13 de la présente convention;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
c) Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant;
d) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale;
f) Cesse de remplir la condition visée à l'article 4 c du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage;
g) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.
Article 18
Les articles 26, 35 et 36 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle.
Chapitre V - Prescription
Article 19

Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle et de l'indemnité différentielle de reclassement est de deux ans suivant leur fait générateur.
Chapitre VI - Suivi de l'exécution des prestations d'accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle
Article 20

§ 1. ― Un document écrit formalise les relations entre les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle et Pôle emploi, et précise les prestations fournies. Il précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle :
― lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;
― lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2. ― Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre des dispositions du paragraphe 1, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au directeur de l'unité territoriale de la DIRECCTE.
Chapitre VII - Financement du contrat de sécurisation professionnelle
Article 21

Les sommes que Pôle emploi recouvre pour le compte de l'Unédic correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation sont affectées aux prestations d'accompagnement. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.
Article 22
L'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 de la présente convention en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 (2° et 3°) du code du travail. Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales. Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces sommes. Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle est supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail. Les salariés visés à l'article 3 de la présente convention qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
Article 23
En cas de non-respect de son obligation de proposer le contrat de sécurisation professionnelle aux salariés visés aux articles 2 et 3 de la présente convention, l'employeur est redevable à Pôle emploi d'une contribution spécifique correspondant à deux mois de salaire brut, portée à trois mois de salaire comprenant l'ensemble des charges patronales et salariales lorsque l'ancien salarié bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions de l'article 8 de la présente convention. Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces éventuelles pénalités.
Article 24
Une convention Etat-Unédic fixe les modalités de financement du dispositif et les modalités de collaboration entre les parties à tous les niveaux du dispositif. Une annexe financière sera négociée annuellement avec l'Etat.
Chapitre VIII - Recouvrement
Article 25

§ 1. ― Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 21, 22 et 23 de la présente convention est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2. ― Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au paragraphe 1 du présent article sont passibles de majorations de retard. Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
Il est appliqué:
― une majoration de retard de 10% du montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète;
― des majorations de retard fixées à 2% par trimestre à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle ; elles sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète.
§ 3. ― Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations de la présente convention est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
Article 26
§ 1. ― Remise des contributions.
Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage. Une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire peut être accordée lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de nature à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
§ 2. ― Remise des majorations de retard et délais de paiement.
Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 25, paragraphe 2, peut être consentie aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de retard prévues à l'article 25, paragraphe 2, dues à la date du jugement d'ouverture, sont remises d'office. Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions sont accordées dans les conditions de l'accord d'application n° 12 de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
§ 3. ― Prescriptions.
a) La mise en demeure visée à l'article 25, paragraphe 3, de la présente convention ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les trois ans précédant la date de son envoi. L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance. Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai de trois ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.
b) La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
Chapitre IX - Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle
Article 27
Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat, est à la recherche d'un emploi peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans différé d'indemnisation ni délai d'attente. La durée d'indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle.
Chapitre X - Dispositions diverses
Article 28

La présente convention confie à l'Unédic la gestion des contrats de sécurisation professionnelle proposés par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 5424-2 (2°) dudit code.
Chapitre XI - Durée de l'accord. ― Entrée en vigueur
Article 29

§ 1. ― La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2011 et produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2013. Elle peut être renouvelée si les signataires de la présente convention constatent, au vu des résultats d'une évaluation sur la qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés, que les conditions d'accompagnement ont été remplies. Toutefois, les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention.
§ 2. ― La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er septembre 2011. Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre:
- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.
Chapitre XII - Révision
Article 30
Les partenaires sociaux signataires de la présente convention conviennent, dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle générerait un surcoût pour l'Unédic, par rapport au coût de la convention de reclassement personnalisé, de plus de 150 millions d'euros par an, de se réunir pour revoir les paramètres du dispositif.
Article 31
La présente convention sera déposée à la direction générale du travail. Fait à Paris, le 19 juillet 2011, en quatre exemplaires originaux. Les parties signataires du présent accord conviennent de proroger la durée de validité de la convention du 20 février 2010 relative aux conventions de reclassement personnalisé jusqu'à la date d'entrée en vigueur, et au plus tard jusqu'au 31 août 2011, des textes destinés à remplacer ce dispositif. Fait à Paris, le 4 juillet 2011. MEDEF, CFDT, CGPME, CFE-CGC, UPACFTC, CGT-FO.
Fait le 6 octobre 2011. Pour le ministre et par délégation, le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, B. Martinot
Voir aussi Le contrat de sécurisation professionnelle, La réussite du CSP repose sur des partenariats locaux dynamiques et un pilotage national renforcé.

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Article 1
Are made mandatory for all employers and all employees referred to in Article L. 5422-13 of the Labour Code , the provisions of the Convention of 19 July 2011 on the contract for professional transition. See also The contract security business, the success of the CSP is based on local partnerships and a dynamic national steering strengthened. More...

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08 septembre 2011

Les principales dispositions de la loi sur l'alternance (Cherpion)

http://www.agefos-pme.com/uploads/pics/AGEFOS_PME_loi_cherpion.pngLa loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels est publiée au Journal officiel du 29 juillet dernier.
A retenir parmi les principales dispositions de cette loi:

Développement d’un portail internet de l’alternance

Ce portail est destiné à:
- faciliter les contacts entre les entreprises et les jeunes à la recherche d’un contrat en alternance
- simplifier les démarches administratives pour les entreprises (déclarations d’embauches, calcul de la paie...)
Ce portail est développé en partenariat avec les OPCA et les Chambres Consulaires.
Dispositions pour les particuliers employeurs

A titre expérimental pendant 3 ans, les particuliers employeurs peuvent conclure des contrats de professionnalisation, dans des conditions qui seront précisées par un accord de branche étendu.
Contrat en alternance avec 2 employeurs saisonniers

Pour l’exercice d’activités saisonnières, il est possible de conclure un contrat d’apprentissage ou, pour les jeunes de moins de 26 ans, un contrat de professionnalisation en cdd avec 2 employeurs pour préparer une ou deux qualifications.
Une convention tripartite fixera les modalités de mise en œuvre du contrat (périodes d'emploi dans chaque entreprise, conditions du tutorat, employeur chargé du versement de la rémunération pendant la formation etc.)
Rupture anticipée du contrat de professionnalisation
En cas de rupture d’un contrat comportant une action de professionnalisation d’au moins 12 mois, l’OPCA peut poursuivre le financement de la formation pendant 3 mois si le bénéficiaire n’est pas à l’origine de la rupture. Un accord de branche ou accord collectif signé entre les partenaires sociaux gestionnaires d'un OPCA interprofessionnel doit définir les modalités de cette mesure.
Nouveau cas de renouvellement du contrat de professionnalisation à durée déterminée

Si la qualification visée a été obtenue, le contrat peut être renouvelé une fois pour préparer une qualification supérieure ou complémentaire. A cela s'ajoutent plusieurs dispositions destinées à faciliter le développement des contrats d’apprentissage.
Périodes de professionnalisation
- Durée minimale de 35 heures dans les entreprises employant au moins 50 salariés
- Durée minimale de 70 heures dans celles de plus de 250 salariés (sauf pour les actions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience, ni aux périodes de professionnalisation concernant des salariés âgés d’au moins 45 ans).
Depuis le 30 juillet dernier, les OPCA ne doivent donc plus prendre en charge des périodes de professionnalisation d’une durée inférieure aux durées légales. Si une durée conventionnelle minimale supérieure à la durée légale était prévue, elle continue de s’appliquer. En revanche, si elle était inférieure, c’est la durée minimale légale qui s’applique.
Préparation opérationnelle à l'emploi

Mise en œuvre de la  POE « collective » visant à former plusieurs demandeurs d’emploi avant de leur proposer une embauche en CDI, en CDD ou en contrat de professionnalisation d’au moins 12 mois, ou encore en contrat d’apprentissage.
La Préparation Opérationnelle à l’Emploi -POE- « individuelle » est instituée par la Loi du 24 novembre 2009.
La Loi « Cherpion » élargit ce dispositif:
- aux contrats de professionnalisation à durée déterminée de 12 mois minimum
- aux contrats d’apprentissage à durée déterminée de 12 mois minimum ou à durée indéterminé
Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

La convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de transition professionnelle (CTP) sont fusionnés en un dispositif unique: le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Accord entre les partenaires sociaux signés le 31 mai 2011. en attente d'agrément de l'Etat. disposition non encore applicable.
Stages en entreprise
La loi renforce l’encadrement des stages pour les élèves ou étudiants dans le cadre d’un cursus pédagogique scolaire ou universitaire.
Groupement d'employeur et l'assouplissement de la mise à disposition
L’encadrement du prêt de main d’œuvre est renforcé:

Mise en place conditionnée (signature par le salarié d’un avenant à son contrat de travail, conclusion d’une convention de mise à disposition, consultation préalable du CE ou à défaut des DP);
Mise en place d’une période probatoire;
Statut du salarié (conservation le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles de son entreprise, etc.) ;
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Par ailleurs, la Loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet dernier instaure un dispositif de bonus-malus sur la taxe d'apprentissage, pour les entreprises d'au moins 250 salariés en fonction de leurs efforts de recrutement de jeunes en alternance. La contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) est désormais due si l'entreprise de 250 salariés et plus n'atteint pas le quota d'alternants de 4 % de l'effectif annuel moyen, au lieu de 3 % actuellement. A compter de 2012 (applicable sur la masse salariale 2011), la CSA, due par les entreprises d'au moins 250 salariés qui ne respectent pas ce quota, est modulable selon le taux d'alternants de l'entreprise et est désormais égale à :
- à 0,2%, lorsque le pourcentage de salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ou de jeunes accomplissant un VIE ou bénéficiant d'une CIFRE est inférieur à 1% (taux porté à 0,3% pour les entreprises de plus de 2000 salariés);
- à 0,1%, lorsque le pourcentage de salariés susvisés est au moins égal à 1% et inférieur à 3%;
- à 0,05%, lorsque le pourcentage de salariés susvisés est au moins égal à 3% et inférieur à 4%.
La loi prévoit également un bonus consistant dans le versement, part l'État, d'une prime aux entreprises qui dépassent le seuil de 4%. Les conditions de versement seront précisées par Décret à paraître. Enfin, un dispositif temporaire d'exonération de la contribution est prévu pour les entreprises dont le nombre de salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage est en progression. A compter de l'année 2012 et jusqu'au 31 décembre 2015, les entreprises dont l'effectif annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage est supérieur ou égal à 3% peuvent être exonérées de la CSA si elles remplissent l'une des deux conditions suivantes:
- justifier d'une progression de l'effectif des salariés susvisés d'au moins 10% par rapport à l'année précédente;
- relever d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10% du nombre des salariés susvisés dans les entreprises de 250 salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord.
A noter: Les jeunes en VIE ou bénéficiant d'une CIFRE ne sont pas pris en compte dans le pourcentage de 3% prévu par ces dispositions dérogatoires.
Sur le blog, un certain nombre d'articles ont été consacrés à l'Apprentissage dans les Universités. Voici un choix de quelques articles: Faire de l'Enseignement supérieur un outil performant de la FTLV, Professionalisation de l'enseignement supérieur, L'Enseignement supérieur dans le rapport Cherpion - Gille, Croissance extrêmement dynamique de l'apprentissage dans l'Enseignement supérieur, Les formations par apprentissage: un outil au service d’une démocratisation de l’enseignement supérieur, Cinq fois plus d'apprentis en quinze ans dans le supérieur, Plus d’un contrat d’apprentissage sur cinq vise un diplôme de l’enseignement supérieur, L’apprentissage investit de plus en plus les diplômes du supérieur, Apprentissage et enseignement supérieur, L'apprentissage attire de plus en plus, notamment dans le supérieur.
http://www.agefos-pme.com/uploads/pics/AGEFOS_PME_loi_cherpion.png Seadus nr 2011-893, 28. juuli 2011 arengut asendusliige ning karjääri turvalisus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 29. juulil.
Säilitada üks peamisi seaduse sätted:
Arengu internetiportaali vaheldumisest.
Blogis on mitmed artiklid on pühendatud õppimine ülikoolides. Siin on mõned valik tooteid: Making kõrghariduse võimas vahend LLL, professionaalsemaks kõrgharidus, kõrgharidus aruandes Cherpion - Gille , äärmiselt dünaamiline kasv õppe kõrghariduse, õpipoisikoolitus: vahend demokratiseerimise kõrgharidus , viis korda rohkem praktikandid viisteist aastat kõrghariduse, rohkem õppimist lepingu viie diplom kõrgem, teadmisi ning investeerides rohkem kõrgharidusdiplomite, kõrgema hariduse ja õppimise, õpe on üha rohkem, eriti kõrghariduses. Velle...

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19 août 2011

Décret sur les fusions des corps de fonctionnaires appartenant aux filières ITRF et laboratoire

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Décret n°2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Voir les 99 articles du Décret.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps de la filière des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation (ITRF) et aux corps de la filière laboratoire.
Objet : fusions des corps de fonctionnaires appartenant aux filières ITRF et laboratoire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Notice : le présent décret met en œuvre les fusions des corps appartenant aux filières ITRF et laboratoire. Désormais, la gestion de l'ensemble des corps de cette filière unifiée sera assurée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cette fusion s'applique également pour les corps appartenant aux catégories B et C des filières susmentionnées. En effet, le corps des techniciens de recherche et de formation, corps de catégorie B, est intégré au sein d'un nouveau corps de même appellation, lequel est soumis au nouvel espace statutaire régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale est également intégré dans ce nouveau corps. L'adhésion des corps de catégorie B au sein du nouvel espace statutaire entraîne une revalorisation de la carrière des assistants ingénieurs, corps de catégorie A. Ces fusions ont pour corollaire une adaptation des missions des techniciens de recherche et de formation afin de tenir compte des spécificités des personnels de laboratoire. Des dispositions relatives au recrutement et reclassement de ces personnels sont prévues. En outre, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, corps de catégorie C, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. Il en est de même pour les adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale et à l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports. Enfin, des dispositions communes visent principalement à faciliter l'accès à l'ensemble des corps par la voie du concours interne, à simplifier les conditions de diplômes pour les concours externes et à clarifier la liste des lieux d'exercice.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Voir les 99 articles du Décret n°2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Powrót do Légifrance strony startowej Dekret nr 2011-979 z 16 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 85-1534 z dnia 31 grudnia 1985 r. ustanawiające przepisy prawne mające zastosowanie do inżynierów i personel techniczny i administracyjny na badania i szkolenia z Ministerstwa Edukacji. Patrz 99 artykułów dekretu.
Zainteresowanej społeczności: urzędników należących do korpusu inżynierów przemysłu i personel techniczny i administracyjny badań i szkoleń (ITRF) i ciało branży laboratoryjnej.

Re: połączenia urzędników należących do ITRF i zajęcia praktyczne.
Wejście w życie: tekst wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku. Więcej...

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18 août 2011

La LRU fête ses 4 ans d’existence !

http://www.institutmontaigne.org/desideespourdemain/themes/default-3cols-fixes/css/img/top_bandeau.jpgDepuis plus d'une décennie, notre enseignement supérieur a considérablement évolué. La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU), votée le 10 août 2007, constitue une étape essentielle, comme les investissements d’avenir, pour améliorer le fonctionnement ainsi que les performances de nos universités. En outre, ces initiatives rencontrent un certain consensus politique.
Depuis sa création, l’Institut Montaigne a fait de la modernisation de l’enseignement supérieur et de la recherche l’un de ses chevaux de bataille : que ce soit pour préconiser une très large autonomie aux établissements d'enseignement supérieur, créer des "fondations académiques" pour doter en capital les établissements d'enseignement supérieur (Enseignement supérieur: aborder la compétition mondiale à armes égales? rapport 2001), ou encore pour hisser nos universités au niveau de leurs compétiteurs internationaux en proposant le rapprochement d’établissements en pôles universitaires et de recherche (Avoir des leaders dans la compétition universitaire mondiale, rapport 2005). L’enseignement supérieur et la recherche constituent un enjeu majeur pour la France et pour sa compétitivité qui doit demeurer au cœur des préoccupations politiques. C'est la condition sine qua non pour prétendre à l’excellence mondiale.
Afin de revenir sur ces évolutions essentielles pour notre pays et de poursuivre la réflexion sur ce qu’il reste à faire dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’Institut Montaigne organisera fin septembre un événement réunissant  les grands acteurs de ces réformes. Le programme de cette manifestation sera disponible prochainement sur notre site internet.
For over a decade, our higher education has changed considerably. The law on the freedoms and responsibilities of universities (LRU), passed August 10, 2007, is an essential step, as investments for the future, to improve the functioning and performance of our universities. In addition, these initiatives face a political consensus. To reverse these trends critical to our country and further reflection on what remains to be done in the field of higher education and research, the Institut Montaigne in late September organize an event bringing together the major players these reforms. The program of this event will be available soon on our website. More...

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17 août 2011

Circulaire relative à la mise en œuvre du pilotage des CARIF-OREF

http://www.carif-oref-gpe.com/templates/template/images/moun.pngLa circulaire DGEFP 2011-20 du 25 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du pilotage des CARIF-OREF est parue. « Les préconisations de la circulaire ne remet pas en cause la provenance des structures ; le partenariat entre l’état et les Conseil régionaux en demeurant le fondement ».
Cette circulaire repositionne le CARIF OREF comme élément central dans l’exécution des services de l’Etat.
D’une part, avec les missions du CARIF qui s’adressent aux professionnelle de la formation et assurent deux fonctions essentielles:
• Favoriser la formation tout au long de la vie par l’accès à l’information sur la formation professionnelle, sur les droits et les voies d’accès à la formation.
• Apporter un appui aux réseaux d’informateurs dans leurs missions d’information, d’orientation, d’insertion et de formation.
D’autre part, avec les définitions du champ d’intervention des Oref au niveau régional pour la commande de l’Etat en matière de prospective. Voir la Circulaire DGEFP 2011-20 du 25 Juillet 2011.
http://www.carif-oref-gpe.com/templates/template/images/moun.png DGEFP Circular 2011-20 of 25 July 2011 on the implementation of the steering-CARIF OREF appeared. "The recommendations of the circular did not question the origin of the structures and the partnership between the state and regional councils in the remaining foundation." This repositions the circular CARIF OREF as a central element in the performance of state services. More...

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17 juillet 2011

40ème anniversaire de la loi de 1971

Par Paul Santelmann, Responsable de la Prospective à l’AFPA. Le 16 juillet 1971 était promulguée ce que les sans-mémoire présentent comme la loi fondatrice du système de formation professionnelle continue français. Le principal acte fondateur de l’époque c’est l’accord interprofessionnel du 9 Juillet 1970 qui marque une mobilisation tardive des partenaires sociaux sur un sujet jusqu’alors pris avec des pincettes par le mouvement syndical… En fait les lois de 1958 et de 1966 avaient déjà balisé le champ administratif et réglementaire de cet objet insaisissable qu’est la formation des adultes. Le caractère novateur de cette succession de lois est également à relativiser quand on sait que la loi de 1966 fut largement inspirée par la loi ASTIER de 1919 qui traitait de l’apprentissage !

En fait la loi de 1971, au prétexte d’une responsabilisation des partenaires sociaux, visait d’abord à compenser les retards de la formation initiale confrontée aux prémisses des transformations du système de production. Or ce rattrapage, nécessaire pour adapter les moins qualifiés aux évolutions techniques, nécessitait une approche plus complète qu’une simple massification des stages. Ce qui était en gestation supposait une nouvelle conception de l’enseignement professionnel et de ce qu’est un opérateur de formation continue. Comme cela fut pointé par de nombreux analystes des années 70, le principal défi se situait dans la façon de conduire les nouvelles organisations de travail et de les articuler avec des contenus de formation adaptés et les projets des salariés.
Or l’option consistant à faire engranger des savoirs détachés des processus de changements du travail salarié procédait d’une conception trop académique de la formation professionnelle. Dans les années 80, la nécessaire massification du secondaire et du supérieur sera conduite avec le même biais réducteur. En fait, le diagnostic qui sous-tendait la loi de 1971 était plutôt pertinent (après des décennies de malthusianisme éducatif) mais il occultait deux éléments essentiels : les conditions d’engagement des acteurs de l’entreprise dans la modernisation des techniques et des organisations (ce qui sera soulevé par le mouvement autogestionnaire des années 70) et l’instrumentation des organismes de formation professionnelle supposés accompagner ces modernisations. En mettant en place une obligation de financement du système de FPC la loi va, au contraire, déresponsabiliser les entreprises en matière de conduite du changement et surtout de lien entre formation et modernisation. Par ailleurs, en créant un marché administré la loi va promouvoir un type d’organisme de formation étranger aux questions d’organisation du travail mais par contre très proche du modèle scolaire tout en étant principalement préoccupé par la rentabilisation de son activité.
Ce choix sera d’autant plus malencontreux qu’existait depuis l’après-guerre une forte proximité entre l’analyse des organisations et des techniques et les pratiques de nombreux organismes comme le CNAM,  l’AFPA ou la CEGOS ! Les réflexions issues de l’éducation populaire confortaient également la nécessité d’une approche renouvelée de la formation : « (…) aujourd’hui, l’éducation scolaire, dans notre société qui change, est en crise permanente : même réformée, elle ne peut résoudre tous les problèmes de l’éducation. Les cadres de l’école, dans tous les ordres d’enseignement, devront craquer pour réaliser l’éducation permanente. »[CACERES (Benigno), Histoire de l’éducation populaire, Paris, éditions du Seuil, 1964, page 170]. Une des convergences fortes qui caractérisaient tous ces organismes reposait sur la conviction que les transformations du travail n’étaient pas opposables aux finalités de développement de l’Homme et aux objectifs promotionnels. 
Paul Santelmann, Dyrektor ds. Prognoz w AFPA. Dniu 16 lipca 1971 r. uchwalił, że nie pamięta obecne jako założenia ustawy systemu doskonalenia zawodowego francuskich. Głównym aktem założycielskim dnia jest umowa z dnia 09 lipca 1970 wyznacza koniec mobilizacji partnerów społecznych na temat uprzednio podjęta szczypcami od ruchu pracy... W rzeczywistości z prawem z 1958 r. i 1966 cechowała dziedzinie administracyjnej i regulacyjnej nieuchwytny obiekt, który jest kształcenie dorosłych. Innowacyjny charakter tej sukcesji praw jest również w perspektywie jeśli wziąć pod uwagę, że w 1966 roku ustawa została w dużym stopniu zainspirowany przez prawo z 1919 r., który dotyczył Astier nauki! Więcej...

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16 avril 2011

Une proposition de loi pour développer l'alternance dans les entreprises, création du CSP

PROPOSITION DE LOI pour le développement de l’alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée, renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement, présentée par Messieurs Gérard CHERPION, Bernard PERRUT et Jean-Charles TAUGOURDEAU, députés, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011. Extraits:
L’article 1er a pour objectif de créer une carte portant la mention « étudiant des métiers ». En effet il apparaît nécessaire de revaloriser le statut de l’apprenti notamment en améliorant ses conditions de vie. Ainsi les apprentis doivent accéder aux mêmes avantages que les étudiants.
L’article 2 Cet article met en place un service dématérialisé gratuit pour favoriser le développement de l’alternance. C’est un outil de simplification dont l’objectif est de permettre de faciliter la prise de contact entre alternant et employeur mais aussi de développer les démarches de saisies en ligne en particulier pour la paie. Cet outil pourrait en outre être développé à partir du portail de l’alternance existant.
L’article 4 permet à un employeur et à un salarié de renouveler le contrat de professionnalisation dès lors que la qualification préparée permet d’améliorer ou de compléter celle détenue par le salarié, par dérogation aux dispositions limitant les enchaînements de CDD entre mêmes parties.
L’article 6 a pour objectif de développer le nombre de salariés employés sous alternance en modifiant les règles relatives à l’obligation d’embauche de ces salariés, aujourd’hui applicables aux entreprises de plus de 250 salariés conformément à l’article 230 H du code général des impôts. La contribution supplémentaire due par l’entreprise ne respectant pas le seuil, porté de 3 à 4 %, est dorénavant modulée en fonction de l’écart à ce seuil, de façon à distinguer l’entreprise n’ayant aucun salarié en alternance de celle ayant des salariés en alternance mais à un seuil inférieur à son obligation.
Il prévoit un barème de la contribution supplémentaire due par l’entreprise ne respectant pas son quota d’embauche, modulable en fonction de l’écart au nouveau seuil, fixé à 4%. Ainsi, le nouveau barème distingue un taux d’alternants inférieur à 1% (contribution supplémentaire égale à 0,2 % ou 0,3% si l’entreprise compte plus de 2000 salariés), compris entre 1 et 3% (contribution égale à 0,1%) ou compris entre 3 et 4% (contribution égale à 0,05%).
Par ailleurs l’excédent de recettes de la contribution supplémentaire sera uniquement dédié au financement d’aides à l’embauche de salariés sous contrat en alternance dès lors que l’entreprise emploie un nombre de salariés en alternance au-delà de l’obligation de 4 % de son effectif annuel moyen. Cette affectation exclusive sera garantie par la création d’un compte d’affectation spéciale dans une prochaine loi de finances. La loi organique relative aux lois de finances impose en effet que ce type de mesure figure dans une loi de finances.
L’article 11 crée le contrat de sécurisation professionnelle. La mise en oeuvre de ce nouveau dispositif annoncé par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, M. Xavier Bertrand, dans un courrier adressé aux partenaires sociaux le 31 mars 2011, exige une base légale. Son déploiement sera réalisé sous la responsabilité conjointe de l’État et des partenaires sociaux, son pilotage territorial sera assuré par l’État. Les caractéristiques du contrat s’inspirent à la fois de celles de la convention de reclassement personnalisé, qu’il remplace pour le même public, et du contrat de transition professionnelle. La possibilité d’effectuer des périodes de travail en entreprise, comme dans le cadre du contrat de transition professionnelle, est prévue.
L’article 12 comporte des mesures de coordination et de transition entre la CRP, le CTP et le nouveau CSP.
Voir aussi sur le blog L'Enseignement supérieur dans le rapport Cherpion-Gille.
PROPOSED LAW for development of alternate, secure career paths and the distribution of value added, referred to the Committee on Social Affairs, failing to set up a special commission within the time provided by articles 30 and Order 31, filed by Mr. Gerard Cherpion, Bernard and Jean-Charles PERRUT Taugourdeau, deputies registered for President of the National Assembly 13 April 2011. More...

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30 mars 2011

Loi relative au Défenseur des droits

Retourner à la page d'accueil de Légifrance LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (JORF n°0075 du 30 mars 2011 page 5497 texte n°1)

Article 1
Le Défenseur des droits est nommé par décret en conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 2
Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction. Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 3
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu'avec tout mandat électif. Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d'un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel de sa nomination. Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu'avec toute fonction de président et de membre de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement. Dans un délai d'un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits ou comme un de ses adjoints, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix...

Article 5
Le Défenseur des droits peut être saisi :
1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public ;
2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant ;
3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s'estimant victime de discrimination ou avec son accord ;
4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées. Il peut en outre se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause. Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints. Texte complet.
Ritorn għall-Légifrance home pageLiġi Organika Nru 2011-333 29 ta 'Marzu 2011 dwar l Konvenuta tad-Drittijiet (Gazzetta Uffiċjali Nru 0075 tat Marzu 30, 2011 5,497 paġna  Test Nru 1)
Artikolu 1. More...

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04 février 2011

Remise du rapport 2010 du comité de suivi de la loi LRU

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/design/front_office_recherche/images/bandeau/bandeau01.jpgA l'occasion de la remise du rapport 2010 du comité de suivi de la loi sur l'autonomie des universités, Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a installé quatre nouveaux membres et nommé le nouveau président du comité, Jean-Marc Schlenker, qui succède à Françoise Bevalot. Télécharger le rapport complet.
Le Comité de suivi de la loi sur l'autonomie des universités
Nommé par Valérie Pécresse et installé en 2008, ce comité est chargé de formuler toute proposition ou recommandation relative à l'application de la loi et à sa mise en œuvre. Il peut proposer le cas échéant des adaptations législatives. Il élabore chaque année un rapport qu'il transmet au Parlement et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Les 33 Recommandations du rapport 2010

1. Offrir aux personnels d’encadrement des formations de haut niveau adaptées aux exigences nouvelles issues de la loi LRU.
2. Assurer, dans chaque établissement, une formation des élus des différents conseils, tout particulièrement des administrateurs, pour une bonne compréhension des enjeux et du poids des décisions à prendre par le CA.
3. Définir, à titre provisoire, les principes et mécanismes d’actualisation de la masse salariale.
4. Dresser un bilan des principaux constats sur la certification des comptes.
5. Préparer sans plus attendre « l’après-RCE » par une réflexion prenant en compte l’identification, l’analyse et l’anticipation des risques à moyen et long termes.
6. Mettre en pratique la possibilité de délégation pour recentrer sur les questions politiques et stratégiques les ordres du jour du CA et ainsi en respecter la mission.
7. Revoir les modalités d’exercice du droit de suffrage pour les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui effectuent un nombre d’heures d’enseignement très faible dans un établissement autre que celui dans lequel ils sont affectés.
8. Conforter la place et le rôle du conseil scientifique (CS) et plus encore du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU).
9. Organiser au sein de l’établissement communication et concertation internes afin d’accroître les liens entre l’équipe de direction et les membres de la communauté universitaire pour une meilleure perception des enjeux et compréhension des évolutions et par là-même favoriser l’adhésion à un projet collectif.
10. Garantir au sein de l’établissement la pérennité du lien entre formation-recherche, quel que soit le choix de structuration.
11. Veiller en interne à la transparence des procédures et des critères de recrutement des enseignants-chercheurs.
12. Assurer une large publicité à l’étranger des postes d’enseignants-chercheurs offerts au recrutement, du calendrier et des procédures, en mobilisant tous les dispositifs de diffusion et les services internationaux.
13. Mettre en oeuvre la mission confiée à l’AERES de validation des procédures d’évaluation des personnels des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
14. Faire primer au sein de l’établissement les projets de développement liés aux missions scientifiques et pédagogiques, en veillant à la qualité des procédures d’évaluation internes et au respect des résultats des évaluations externes.
15. Reconnaître et valoriser l’engagement et les responsabilités des VPE.
16. Veiller en interne à une bonne articulation des actions du BAIP et des dispositifs déjà bien implantés dans différentes composantes.
17. Assurer non seulement une meilleure lisibilité de l’offre de formation avec une déclinaison des diplômes en compétences professionnelles mais aussi une réelle diffusion de cette traduction rendue accessible au monde économique.
18. Identifier et mutualiser les expériences de bonnes pratiques mises en oeuvre dans le cadre des BAIP.
19. Poursuivre et faire connaître le travail conduit en partenariat universités-entreprises pour une réelle reconnaissance du doctorat.
20. Se doter d’indicateurs pertinents et homogènes pour assurer le suivi de l’insertion professionnelle et en faire une analyse reposant sur une méthode fiable.
21. Définir le niveau d’engagement et le mode de régulation de l’Etat dans le cadre de la nouvelle autonomie résultant de la loi LRU.
22. Revoir la nécessité créée par l’article 14 de la loi LRU (article L.713-1 du code de l’éducation) d’inscrire dans le contrat (éventuellement dans un avenant) la création, la suppression ou le regroupement de composantes.
23. Elaborer la carte des formations supérieures définie à l’article L.614-3 du code de l’éducation et mentionnée à l’article 17 de la loi LRU (article L.711-1 du code de l’éducation).
24. Réfléchir à un échéancier permettant de ne pas figer sur cinq ans les résultats des évaluations des formations et des unités de recherche sans pour autant réintroduire le principe de mi-parcours.
25. Affirmer l’unicité du dialogue entre l’Etat et l’établissement donnant sa véritable dimension au lien formation-recherche et, par là-même, respecter la globalité du contrat.
26. Accorder une plus grande reconnaissance au projet collectif de l’établissement et à la forte mobilisation de la communauté universitaire pour son élaboration, en modifiant l’actuelle répartition entre dotation contractuelle et dotation « sur critères ».
27. Donner davantage de lisibilité à la vision et à la stratégie nationales globales pour l’enseignement supérieur et la recherche.
28. Veiller au respect des engagements pris dans les contrats liant Etat et établissements et à la cohérence stratégique des projets liés au Grand emprunt.
29. Engager sans attendre la réflexion sur le devenir et la place du contrat, notamment de son rôle dans l’identification de perspectives d’avenir et la définition de leur accompagnement, pour les sites qui ne seront pas concernés par les Investissements d’avenir.
30. Assurer au sein des établissements, une réelle communication sur le contrat avec l’Etat.
31. Donner de la lisibilité à la stratégie de l’Etat et à sa vision à long terme de l’organisation universitaire à l’échelle du territoire.
32. Veiller à la cohérence, dans cette vision prospective, des projets d’ensemble structurant le paysage universitaire (formation et recherche), qu’il s’agisse de la loi LRU, des PRES, des RTRA, des CTRS… ou encore des différents dispositifs des Investissements d’avenir liés au Grand emprunt.
33. Englober dans cette cohérence tous les établissements universitaires en acceptant la variété des situations et des caractéristiques des différents sites par une démarche contractuelle renouvelée avec l’Etat.
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/design/front_office_recherche/images/bandeau/bandeau01.jpg On the occasion of the presentation of the 2010 report of the Monitoring Committee of the Law on the autonomy of universities, Valerie Pécresse, Minister of Higher Education and Research, has installed four new members and appointed the new chair Jean-Marc Schlenker, who succeeded Francoise Bevalot. Download the full report.
The Monitoring Committee of the Law on the autonomy of universities
Nominated by Valerie Pécresse and installed in 2008, this committee is responsible for formulating any proposal or recommendation on the application of the law and its implementation.
It may propose appropriate legislative adjustments. It prepares an annual report sent to Parliament and the National Council of Higher Education and Research (CNES).

The 33 Recommendations of the 2010 report
1.
Provide personal coaching for high level training adapted to new requirements from the LRU.

2.  Ensure in each institution, training of elected representatives of councils, especially administrators, to a good understanding of issues and the weight of decisions by the Board. More...

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25 décembre 2010

Loi de finances 2011: adoption par le Parlement

http://www.cariforef-mp.asso.fr/template/cariforef/img/logo.gifLe Parlement a définitivement adopté la loi de finances pour 2011. Parmi les principales mesures en faveur de la formation et de l'emploi, la loi maintient jusqu'au 31 décembre 2011, le taux d'aide de l'Etat pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus par les ateliers et chantiers d'insertion à 105% ainsi que le lissage de la contribution à la formation professionnelle continue pour les entreprises franchissant les seuils de 10 et 20 salariés. Le régime de contribution à la formation des travailleurs indépendants en régime microsocial est modifié. Le contrat de transition professionnelle est prolongé jusqu'au 31 mars 2011. Un dispositif expérimental, le contrat d'accompagnement renforcé, est ouvert dans 10 bassins d'emploi (hors Midi-Pyrénées) aux salariés en fin de CDD ou intérim. Enfin, le prélèvement de 300 millions d'euros du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est confirmé: 124 M€ sont destinés à Pôle emploi, 50 à l'Afpa et 126 à l'Agence de services et de paiement pour la rémunération des stagiaires de la formation. Projet de loi de finances pour 2011, définitivement adopté par le Parlement le 15.12.10.
http://www.cariforef-mp.asso.fr/template/cariforef/img/logo.gif Parliament finally adopted the Finance Act 2011. Key measures for training and employment, the law continues until December 31, 2011, the rate of state aid for support contracts of employment concluded by the workshops and construction sites insertion at 105% and the smoothing of the contribution to the continuing vocational training for companies crossing the thresholds of 10 and 20 employees. The system of contribution to the formation of self-employed in the micro regime is changed. Finance Bill for 2011, finally adopted by Parliament on 15.12.10. More...

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