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Formation Continue du Supérieur
22 mai 2012

Circulaire N°2012-11 DU 14 Mai 2012 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

 

Titre
Avenant n° 1 du 3 février 2012 portant modification de l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Objet
Mise en oeuvre de l’avenant n° 1 du 3 février 2012 portant modification de l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle. "Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'Unédic".
Résumé
L’avenant n° 1 du 3 février 2012 modifie l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au CSP (agréé par arrêté du 24 avril 2012, J.O. du 8 mai 2012). Cet avenant aménage les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du CSP peut reprendre une activité professionnelle en entreprise en cours de dispositif. Ces nouvelles modalités s’appliquent aux bénéficiaires du CSP à compter du 3 février 2012. Suite à la signature le 23 janvier 2012 de l’avenant à l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), les Partenaires sociaux ont adopté, le 3 février 2012, l’avenant n° 1 à la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Cet avenant signé par l’ensemble des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, a été agréé par arrêté du 24 avril 2012 et publié au journal officiel du 8 mai. Il modifie les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du CSP peut reprendre une activité professionnelle en entreprise en cours de dispositif. En effet, chaque fois que cela est nécessaire, une période d’activité professionnelle en entreprise est mise en place pour faciliter le retour rapide de l’intéressé à un emploi durable.
Il s’ensuit une modification de la rédaction de l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 dont les nouveaux termes s’appliquent aux bénéficiaires du CSP à compter du 3 février 2012. La note technique ci-jointe présente les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du dispositif peut exercer une activité professionnelle en entreprise dans le cadre du CSP. Les développements concernés de la circulaire n° 2011-36 du 9 décembre 2011 (Titre II, 1.4. p. 17-18/38 ; Titre II, 1.9.2., p.25/38) sont remplacés par ceux de la présente circulaire.

Pièce jointe n° 1 - Fiche technique

Dans le cadre du déroulement de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser plusieurs périodes d’activités professionnelles en entreprise dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 13 de la convention relative au CSP (Avnt n° 1 du 03/02/2012).
Pendant cette ou ces période(s), le bénéficiaire est salarié de l’entreprise dans laquelle il exerce son emploi ou de l’agence d’emploi, et le versement de son allocation de sécurisation professionnelle (ASP) est suspendu. Cette ou ces reprise(s) d’emploi ne peuvent avoir pour effet de modifier le terme initial du CSP (C. trav. art. L. 1233-67 al. 5 ; Conv. CSP du 19/07/11, art. 7). A l’issue de cette ou ces activité(s), le bénéficiaire peut réintégrer le dispositif dans certaines conditions pour la durée des droits restants (Conv. CSP du 19/07/2011, art. 7 et 16 al.1).
1. REALISATION D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU COURS DU CSP
1.1. ACTIVITES PROFESSIONNELLES VISEES PAR L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP

Au cours de son CSP, le bénéficiaire peut réaliser plusieurs périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée (C. trav., art. L. 1241-1 et sv.) ou de contrat de travail temporaire (C. trav., art. L. 1251-1 et sv.).
Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise utilisatrice. Chaque reprise doit avoir une durée minimale de quatorze jours ou de deux semaines (dix jours travaillés). Le cumul total de l’ensemble de cette ou ces période(s) d’activité ne peut excéder six mois, renouvellement inclus. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité ou de l’agence d’emploi et son contrat de sécurisation professionnelle est suspendu. En conséquence, son allocation de sécurisation professionnelle cesse de lui être versée dans la période d’emploi (Circ. Unédic n°2011-36, Titre II, point 2.3.3.).
1.2. ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON VISEES PAR L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP

Il s’agit de reprises d’emploi au cours du CSP sous forme, notamment:
• de contrat de travail à durée indéterminée;
• de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire dont la durée est inférieure à quatorze jours ou deux semaines (dix jours travaillés);
• de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire dont la durée
excède six mois ;
• de création ou reprise d’entreprise;
• d’exercice d’une activité professionnelle non salariée.
Lorsque le bénéficiaire reprend une de ces activités professionnelles, le bénéfice du CSP est interrompu (Circ. Unédic n°2011-36, Titre I, point 1.9.2.).
2. REPRISE DU VERSEMENT DE L’ASP A L’ISSUE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
2.1. FIN D’UNE ACTIVITE VISEE A L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP

A l’issue de l’une des périodes d’activité visées par l’article 13 de la convention CSP (point 1.1.), le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle est normalement repris, dans la limite de la durée restant à courir (Conv. CSP du 19/07/11, art. 16).
2.2. PARTICULARITES

Des dispositions particulières sont applicables en cas de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, conclus pour une durée de plus de trois mois. En cas de rupture durant la période d’essai des contrats de travail dont la durée est supérieure à trois mois, visés ou non à l’article 13, le versement de l’ASP et l’accompagnement du CSP peuvent être repris.
Dans ce cas, le versement de l’ASP et l’accompagnement spécifique au CSP sont alors repris dès le lendemain de la cessation du contrat de travail, sous réserve que la durée du dispositif et du versement de l’ASP ne soit pas expirée (Conv. CSP du 19/07/2011, art. 7 et 16 al.1). Dans toutes les situations, si les douze mois du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle sont échus, il est procédé à la prise en charge de l’intéressé au titre de l’ARE, sous réserve que les conditions prévues soient remplies (Circ. Unédic n°2011-36, Titre III).
3. ENTREE EN VIGUEUR

Les modalités dans lesquelles les bénéficiaires du CSP peuvent reprendre une activité professionnelle en entreprise résultant de l’avenant n°1 portant modification de l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, s’appliquent aux contrats de sécurisation professionnelle en cours et à venir à compter du 3 février 2012.

Pièce jointe n° 2 - Arrêté du 24 avril 2012 relatif à l’agrément de l’Avenant n°1 du 3 février 2012 portant modification de l’article 13 de la Convention relative au CSP du 19 juillet 2011

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et R. 5422-16 à R. 5422-17;
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement général et accords d’application annexés;
Vu l’avenant du 23 janvier 2012 à l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle;
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnel;
Vu la demande d’agrément signée le 3 février 2012 par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), l’Union professionnelle artisanale (UPA), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) et la Confédération générale du travail (CGT);
Vu l’avis paru au Journal officiel du 30 mars 2012;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi consulté le 15 mars 2012,
Arrête :
Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l’avenant no 1 du 3 février 2012 portant modificationde l’article 13 de la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011.
Art. 2. − L’agrément des effets et sanctions de l’accord visé à l’article 1er est donné pour toute la durée de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Annexe - Conviennent de ce qui suit :
Article 1er

L’article 13 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle est modifié comme suit:
« Article 13
Au cours de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser des périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de quatorze jours. Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise utilisatrice. Le cumul total de ces périodes d’activités professionnelles en entreprise peut être compris, au maximum, entre quatre et six mois. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l’entreprise ou de l’agence d’emploi et le versement de son allocation de sécurisation professionnelle est suspendu.
En cas de reprise d’emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’une durée de plus de trois mois, la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai permet une reprise du contrat de sécurisation professionnelle et du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle sans modification du terme fixé lors de l’adhésion au dispositif. »
Titul
Dodatok č 1-3 februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa článok 13 Dohovoru z 19. júla 2011 o zmluvnom zabezpečení odbornej (CSP)

Objekt

Realizácia pozmeňovacieho návrhu č 1 zo dňa 3. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa článok 13 Dohovoru z 19. júla 2011 o zákazky na profesionálnej zabezpečenia.
"Dokument vydaný pre činnosť po potvrdení podpisom vedúceho Riaditeľstvo Unédic". Viac...
15 mai 2012

Les statuts définitifs de l'université de Nîmes

http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpgDécret n° 2012-614 du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes. JORF n°0104 du 3 mai 2012 page 7835, texte n° 47, NOR: ESRS1125768D.
Publics concernés : usagers et personnels de l'université de Nîmes.
Objet: statuts définitifs de l'université de Nîmes.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les membres du conseil d'université et ceux du conseil d'orientation en place demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation de nouveaux conseils qui doit intervenir dans un délai de neuf mois. Le président exerce l'essentiel des attributions d'un président d'université jusqu'à l'élection de son successeur.
Notice: le décret pérennise le mode d'organisation et de gouvernance de l'université de Nîmes à l'issue de l'expérimentation qui a été conduite sur le fondement du décret n° 2007-733 du 7 mai 2007. Cette université est notamment administrée par un conseil d'université qui exerce l'ensemble des compétences attribuées traditionnellement au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire. Elle est dirigée par un président élu. Les missions de l'établissement restent inchangées: l'université demeure un établissement à vocation professionnelle. Un règlement intérieur précisera les modalités d'élection du président, le fonctionnement du conseil d'orientation et du conseil d'université ainsi que les compétences et les modalités d'organisation des structures internes de l'établissement. Enfin, l'établissement pourra dorénavant délivrer des diplômes propres.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-4 et L. 719-5;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections;
Vu le rapport d'évaluation de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur;
Vu l'avis du comité technique de l'université de Nîmes en date du 13 décembre 2011;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 septembre 2011,
Décrète:
Chapitre Ier : Dispositions générales 
Article 1
L'université de Nîmes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué à la suite de l'expérimentation menée sur le fondement du II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Article 2
L'université de Nîmes est un établissement à vocation professionnelle. Ses missions et son développement sont structurés autour d'objectifs de professionnalisation, appuyés sur la recherche, qu'elle définit en accord avec l'Etat, les collectivités locales et les professions. De ces objectifs procèdent les habilitations à délivrer les diplômes nationaux qui lui sont accordées et le contenu du contrat d'établissement conclu avec l'Etat. Elle peut délivrer des diplômes propres. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles des universités sont applicables à l'université de Nîmes.
Chapitre II : Organisation administrative 
Article 3
L'université de Nîmes est administrée par un conseil d'université et dirigée par un président.
Elle est dotée d'un conseil d'orientation.
Elle comprend des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services.
Article 4
Le conseil d'orientation comprend vingt-deux membres.
Il est composé:
1° De neuf personnalités qualifiées désignées par le président d'université en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche;
2° De neuf représentants d'institutions partenaires représentant notamment les collectivités territoriales et les activités économiques, choisies par le président d'université après avis du conseil d'université;
3° De quatre personnalités désignées par le conseil d'université parmi les enseignants-chercheurs et les chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, titulaires et associés, en exercice dans l'établissement.
Le président du conseil d'orientation est élu en son sein parmi les personnalités et les représentants mentionnés au 1° et au 2° au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de trois ans renouvelable. Il convoque le conseil d'orientation, en préside les réunions et fixe leur ordre du jour.
Article 5
Le conseil d'orientation propose les grandes orientations relatives aux activités de formation et de recherche dans le cadre des objectifs de professionnalisation. Le projet d'établissement lui est soumis pour avis.
Article 6
Le conseil d'université comprend vingt-cinq membres.
Il est composé :
1° Du président d'université ;
2° De six personnalités qualifiées désignées par le président en raison de leurs compétences scientifiques ;
3° De six représentants d'institutions partenaires, représentant notamment les collectivités territoriales et les activités économiques dont au moins un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs et un représentant d'une organisation syndicale de salariés, choisies par le président après avis des autres membres du conseil d'université ;
4° De douze représentants élus :
a) Trois représentants des professeurs d'université ou personnels assimilés au sens de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé;
b) Trois représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche;
c) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service;
d) Trois représentants des usagers.
Le président du conseil d'orientation assiste aux séances du conseil d'université avec voix consultative.
Article 7
Sous réserve des dispositions de l'article 5, le conseil d'université exerce l'ensemble des compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire fixées par les articles L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président d'université dans les conditions fixées par l'article L. 712-3 du même code.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Article 8

Le président de l'université de Nîmes est élu par l'ensemble des membres du conseil d'orientation et des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° du conseil d'université réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Ses fonctions sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'université, de fonctions électives au conseil d'université et de fonctions de directeur d'institut, de département, de laboratoire de recherche et de service.
Le président de l'université de Nîmes peut rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint l'âge de soixante-huit ans.
Article 9
Le président de l'université de Nîmes exerce les attributions confiées aux présidents d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour son application.
Il préside le conseil d'université. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Il assiste aux séances du conseil d'orientation avec voix consultative.
Il est assisté d'un ou plusieurs vice-présidents qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives. Il peut déléguer sa signature à tout fonctionnaire de catégorie A et aux responsables des unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.
Article 10

I. ― Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'université, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé sous réserve des dispositions ci-après. Les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article 4 du même décret.
Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, et sans panachage.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Nul ne peut être simultanément membre du conseil d'orientation et du conseil d'université.
II. - La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable.
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion de chacun des conseils.
Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire.
En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions fixées par l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 susvisé. En cas de vacance d'un siège d'un membre nommé, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Article 11

Le règlement intérieur de l'établissement fixe en annexe les missions et les compétences des instituts, des départements et des laboratoires de recherche, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leurs mandats.
Toutefois, l'article L. 713-9 du code de l'éducation et les textes pris pour l'application de l'article L. 713-1 du même code sont applicables aux instituts de l'université de Nîmes quand ils assurent les activités confiées aux composantes des universités par ces mêmes textes.
Article 12

Les services communs de l'université de Nîmes assurent les activités confiées aux services communs des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation. Leurs modalités de création, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les décrets pris pour l'application de cet article.
L'université de Nîmes peut, en vertu de l'article L. 714-2 du même code, créer avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement, au sein duquel le service établit son siège, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise, en outre, les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.
Article 13

Les instituts et les services communs mentionnés au premier alinéa de l'article 12 sont dotés d'un budget propre intégré dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
Les services communs créés en application du second alinéa de l'article 12 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.
Article 14

Le règlement intérieur de l'établissement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, précise notamment, les modalités d'élection du président d'université, et notamment les règles de dépôt des candidatures, le déroulement de la séance d'élection du président d'université et les modalités d'audition des candidats.
Il fixe également les règles de quorum, les modalités de délibérations du conseil d'orientation et du conseil d'université et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs.
Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 9, il définit la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.
Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales 
Article 15
Le conseil d'université et le conseil d'orientation en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils qui doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le conseil d'université adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités.
Les structures internes de l'université existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en place et leurs conseils et leurs dirigeants demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux dirigeants.
Article 16
Le président de l'université de Nîmes en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les attributions définies aux articles 4, 6 et 9 jusqu'à l'élection de son successeur. Il peut se représenter dans les conditions définies à l'article 8. Il élabore le règlement intérieur de l'université, organise les élections, désigne les personnalités qualifiées et les institutions partenaires au conseil d'université et constitue le conseil d'orientation, dans un délai de six mois après l'adoption du règlement intérieur.
Article 17
Le décret n° 2007-733 du 7 mai 2007 portant création et organisation provisoire de l'université de Nîmes est abrogé.
http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpg ~ ~ V Vyhláška č 2012-614 z 30. apríla 2012 na univerzite v Nîmes Úradný vestník č 0104 z 3. mája, 2012 str 7835, text 47, z toho: ESRS1125768D.
Dotknutej verejnosti, ktorí: užívatelia a pracovníci z univerzity v Nîmes.
Predmet: konečné stanovy univerzity v Nîmes. Viac...
2 mai 2012

L’entretien professionnel des fonctionnaires de l’Etat

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/images/logo_legi.jpgCirculaire relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat. Consulter (PDF, 105 ko). *Domaine: Fonction publique. *Date de signature: 23/04/2012 | Date de mise en ligne: 26/04/2012.
Résumé: La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de l’entretien professionnel prévu par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010. L’entretien professionnel devient la procédure d’évaluation de droit commun des fonctionnaires de l’Etat à compter de la période de référence 2012.
Le ministre de la fonction publique à Mesdames et messieurs les ministres, directions des ressources humaines
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a autorisé les ministères, au titre des années 2007, 2008 et 2009, à se fonder sur un entretien professionnel en lieu et place de la notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires. En effet, si la procédure de notation a longtemps été au coeur du dispositif de reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires, il est apparu que cette procédure ne permettait plus de mesurer objectivement et précisément la valeur professionnelle des fonctionnaires et était devenue source de dérives.
Les premiers retours d’expérience ont démontré que l’entretien professionnel était perçu comme une évolution fondamentale en matière d’évaluation individuelle des fonctionnaires et de management. En effet, il est considéré par les départements ministériels expérimentateurs, toujours plus nombreux au fil des années, comme un système d’appréciation de la valeur professionnelle des agents plus juste et plus rigoureux que la notation.
Ainsi, l’entretien professionnel, en se substituant à l’ancienne procédure d’évaluation-notation, avait pour objectif de moderniser et de professionnaliser le processus d’évaluation individuelle des agents publics. Le bilan très encourageant des premières années d’expérimentation a conduit le législateur, dans le cadre de l’article 35 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique à prolonger cette expérimentation pour les années de référence 2010 et 2011 et à pérenniser et généraliser le dispositif de l’entretien professionnel à compter de l’année de référence 2012 pour l’ensemble de la fonction publique de l’Etat.
Alors que le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l’article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat fixe les modalités d’application du dispositif expérimental de l’entretien professionnel, le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, quant à lui, est venu consacrer l’entretien professionnel comme procédure de droit commun pour l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat à compter de la période de référence 2012 et en définir les modalités de mise en oeuvre.
Le décret du 28 juillet 2010 lie également très étroitement la valeur professionnelle des agents appréciée par l’entretien professionnel et exprimée par le compte rendu de cet entretien et leur déroulement de carrière. En effet, l’évaluation individuelle pratiquée dans les conditions du décret du 28 juillet 2010 sert de fondement à l’administration pour faire ses choix en matière d’avancement, de promotion et de rémunération au mérite ou à la performance.
La présente circulaire a pour objet d’accompagner les ministères dans la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure d’évaluation de droit commun à compter de la période de référence 2012 et de préciser les modalités d’application des dispositions du décret du 28 juillet 2010.
I- Champ d’application du dispositif

Le décret du 28 juillet 2010 s’applique à tous les corps de fonctionnaires de l’Etat, sauf dispositions contraires des statuts particuliers. En effet, si l’entretien professionnel devient la modalité de droit commun de l’évaluation des fonctionnaires de l’Etat, les statuts particuliers peuvent prévoir, après avis du CSFPE, un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires.
Les fonctionnaires stagiaires ne sont pas concernés par l’évaluation prévue par le décret du 28 juillet 2010. Ils font certes l’objet d’une évaluation, mais au titre de la titularisation dans le corps dans lequel ils ont été recrutés. Les modalités de cette évaluation, qui porte essentiellement sur l’aptitude à exercer les fonctions auxquelles ils peuvent être appelés dans le corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sont le plus souvent précisées dans les statuts particuliers concernés. Suite de la circulaire.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/images/logo_legi.jpg~~VCirkulære om foranstaltninger til gennemførelse af dekret nr. ​​2010-888 af 28. juli 2010 om generelle betingelser for en opskrivning af værdien af professionelle embedsmænd Consult (PDF, 105 kb). * Emne: Offentlig . * Dato for underskrift: 23/04/2012 | Online Dato: 26/04/2012.
Resumé: Dette cirkulære har til formål at klarlægge de nærmere bestemmelser for gennemførelse af professionel vedligeholdelse i henhold til dekret nr. ​​2010-888 af 28. juli 2010.
Jobsamtalen er den procedure for evaluering af den fælles lov af embedsmænd fra referenceperioden 2012. Mere...
29 mars 2012

Directeurs de CIO et conseillers d'orientation-psychologues - COP

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Arrêté du 13 mars 2012 modifiant l'arrêté du 20 mars 1991 fixant les modalités des concours de recrutement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. NOR: MENH1205345A.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, notamment son article 4;
Vu l'arrêté du 20 mars 1991 modifié fixant les modalités des concours de recrutement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues,
Arrêtent :

Article 1
L'article 9 de l'arrêté du 20 mars 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 9. - Le programme des épreuves fait appel à des connaissances appropriées dans les domaines suivants: théories, méthodes et pratiques en psychologie; économie, marché du travail; enjeux du système éducatif; dispositifs et outils d'aide à l'orientation scolaire et professionnelle; politiques d'aide à l'insertion professionnelle. Il est assorti, le cas échéant, d'une bibliographie indicative destinée à approfondir les thèmes abordés par le concours. Le programme détaillé et la bibliographie sont publiés pour chaque session sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. »
Retourner à la page d'accueil de Légifrance Arrêté du 13 mars 2012 portant création de la commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de la qualification en équivalence de diplômes pour se présenter aux concours externe et interne de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues. NOR: MENH1202831A.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, notamment son article 4;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique de l'Etat dans chaque ministère ou établissement public de l'Etat, à La Poste et auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise,
Arrêtent :

Article 1
Une commission est instituée auprès de la direction générale des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale aux fins de se prononcer sur la reconnaissance de la qualification en équivalence à la licence de psychologie pour se présenter au concours externe et au concours interne prévus à l'article 4 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 susvisé pour le recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.
Article 2
La commission est composée comme suit:
Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président.
Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.
Un représentant du ministre chargé de la fonction publique.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires.
Article 3
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou dans une autre administration en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation des concours qui assure le secrétariat de la commission. Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Späť na domovskú stránku LégifranceVyhláška z 13. marca 2012, ktorou sa mení vyhláška z 20. marca 1991, ktorým sa ustanovujú postupy výberových konaní v tele rady ako informačné centrum a postúpenie poradcov a psychológov. NOR: MENH1205345A. NOR: MENH1205345A. Viac...

26 mars 2012

Loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction

Retourner à la page d'accueil de Légifrance LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics 

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

I. ― L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement:
1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée;
2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet;
3° Ou un emploi régi par le I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet.
II. ― L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet, et justifiant d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.
Les trois premiers alinéas du I de l'article 4 de la présente loi ne leur sont pas applicables.
III. ― Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er de la présente loi, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II du présent article ou à l'article 4 de la présente loi.
IV. ― Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l'inscription sur ces listes est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l'article 1er de la présente loi.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein:
1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011;
2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l'autorité publique ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l'article 2 de la présente loi, qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50% d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50% sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.
Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.
Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que ceux accomplis dans le cadre d'une formation doctorale n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I.
II. ― Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70% d'un temps complet.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est organisé selon:
1° Des examens professionnalisés réservés;
2° Des concours réservés;
3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.
Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat. A l'issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l'article 1er de la présente loi.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
I. ― Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L'ancienneté de quatre ans s'apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article 4 de la présente loi.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. Lorsque l'ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.
II. ― Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date.
III. ― Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l'agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d'activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d'accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article 1er déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque corps. Des arrêtés ministériels fixent le nombre des emplois ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus au même article 1er.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi.
Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Le septième alinéa du I de l'article 4 de la présente loi est applicable pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s'applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale.

Le contrat proposé en vertu de l'article 8 à un agent employé sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 et du second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 10 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article L. 121-16 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
II. ― L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles. Les agents qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le chapitre X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 75-10-2 ainsi rédigé:
« Art. L. 75-10-2. - Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 952-1 peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture. »

Article 12 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le second alinéa de l'article L. 122-4 du code forestier et l'article L. 222-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier sont ainsi rédigés:
« Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi. »
II. ― L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l'Office national des forêts.
III. ― Ceux qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
.
Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
.
Chapitre IV : Disposition commune
.
TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
.
Retur til startsiden LégifranceLov nr. 2012-347 af 12. marts 2012 om adgang til beskæftigelse og indehaveren til at forbedre vilkårene for ansættelse af kontraktansatte i den offentlige, bekæmpelse af forskelsbehandling og som indeholder forskellige bestemmelser Public Service.
AFSNIT I DAEKNING usikkerhed i DEN OFFENTLIGE. Mere...

16 février 2012

Formation des salariés pendant les périodes d'activité partielle de longue durée

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Décret n° 2012-183 du 7 février 2012 relatif à la formation et à l'indemnisation des salariés pendant les périodes d'activité partielle de longue durée. JORF n°0033 du 8 février 2012 page 2244, texte n°15. NOR: ETSD1202684D
Publics concernés : salariés placés en chômage partiel dans le cadre d'une convention d'activité partielle de longue durée et employeurs de ces salariés.
Objet : formation et indemnisation des salariés pendant les périodes de chômage partiel de longue durée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : lorsqu'il y a recours au chômage partiel de manière prolongée, le 2° de l'article L. 5122-2 du code du travail prévoit la conclusion d'une convention d'activité partielle de longue durée permettant le versement d'allocations particulières aux salariés.
Le présent décret vise à élargir les possibilités d'actions de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience dans le cadre de ces conventions, le cas échéant pendant les heures chômées, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation. Il porte en outre à 100 % du salaire net du salarié l'allocation horaire d'activité partielle de longue durée qui lui est versée pendant ces périodes de formation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-2;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 26 janvier 2012,
Décrète :
Article 1

Après le premier alinéa de l'article D. 5122-46 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Ces indemnités horaires sont fixées à 100 % de la rémunération nette de référence du salarié pendant les actions de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 5122-51. »
Article 2

Le deuxième alinéa de l'article D. 5122-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 susceptibles d'être organisées dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. »

2 février 2012

Exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne. JORF n°0028 du 2 février 2012 page 1906, texte n° 1, NOR: ETSX1201975L.
Article 1
Le IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé;
2° Le dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés:
« Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2016.
« Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès lors qu'ils justifient :
« 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;
« 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent.
« Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°.
« Les sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutées avant le 1er janvier 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues au 2°.
« Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ayant satisfait à l'épreuve de vérification des connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. A l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou du Conseil supérieur de la pharmacie. Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sont fixées par décret. »
Späť na úvodnú stránku Légifrance Zákon č 2012-157 z 1. februára roku 2012 na povolanie lekára, zubného lekára, farmaceuta a pôrodné asistentky pre profesionálov, ktorí majú diplom z krajiny mimo Európskej únie. JORF č 0028 z 02.02.2012 str 1906, Text 1, z toho: ETSX1201975L. Viac...
13 janvier 2012

Le décret de l'EPIC Campus France

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France. NOR: MAEA1026501D, version consolidée au 01 janvier 2012.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Campus France, créé par les dispositions de l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 2
Au titre des missions mentionnées à l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, Campus France est chargé de:
1° Fournir des prestations aux bénéficiaires de programmes de mobilité internationale de l'Etat ou de ses partenaires;
2° Assurer, dans son domaine de compétences, l'organisation logistique de séminaires, colloques et conférences et des actions de formation;
3° Animer un forum « Campus France » avec les établissements d'enseignement supérieur français chargé d'émettre des recommandations au conseil d'administration de l'établissement public sur les questions de promotion à l'international de l'enseignement supérieur de la France;
4° Coordonner et aider à élaborer la réponse française aux appels d'offres internationaux dans le domaine de la promotion de l'enseignement supérieur ; l'établissement peut également se présenter en tant qu'opérateur et répondre lui même à un appel d'offre international sans préjudice des compétences de l'établissement France expertise internationale;
5° Contribuer à la définition des orientations des Espaces Campus France dans les postes diplomatiques, afin d'assurer la meilleure articulation entre les besoins exprimés par les postes diplomatiques et ceux des établissements d'enseignement supérieur français.
Article 3
Une convention triennale d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'établissement est établie conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé des questions d'immigration et le ministre chargé du budget.
Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, les moyens alloués permettant la mise en œuvre de ces objectifs et le calendrier d'exécution. Elle définit également des indicateurs permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions menées par l'établissement.
TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
I. ― L'établissement est administré par un conseil d'administration, qui comprend vingt-neuf membres:
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat;
2° Treize représentants de l'Etat nommés par arrêté dont:
a) Cinq représentants du ministre des affaires étrangères dont le directeur compétent en matière de politiques de mobilité et d'attractivité;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
c) Un représentant du ministre de l'intérieur;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale;
e) Un représentant du ministre chargé du budget;
f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture;
g) Un représentant du ministre chargé de la culture;
3° Trois personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions, nommées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
4° Trois représentants des établissements d'enseignement supérieur, désignés respectivement sur proposition de la conférence des présidents d'université, sur proposition de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et sur proposition de la conférence des grandes écoles;
5° Deux représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association des régions de France;
6° Un représentant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires désigné par son président;
7° Trois représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le directeur général participe aux séances avec voix consultative.           
L'autorité chargée du contrôle économique et financier ou son représentant et l'agent comptable ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée utile par le président peuvent assister aux séances avec voix consultative.
II. ― Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration.
La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.
Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement et à la coordination de son action avec les autres organismes nationaux et étrangers intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
Il représente l'établissement dans ses relations avec l'Etat et signe la convention triennale mentionnée à l'article 3.
Il fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.
Article 5
Le mandat de membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.
Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions ou qu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Article 6
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Article 7
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement, ou par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé à la condition que le conseil d'administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au commissaire du Gouvernement, aux membres du conseil, aux membres de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et au directeur général de l'établissement.
Article 8
Le conseil d'administration délibère notamment sur:
      1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement;
      2° Le projet de convention triennale d'objectifs et de moyens avec l'Etat;
      3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, les programmes de contribution aux recherches et les subventions;
      4° L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année;
      5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice;
      6° La conclusion d'emprunts et le placement de la trésorerie;
      7° Le rapport annuel d'activité;
      8° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions;
      9° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement;
      10° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles;
      11° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines;
      12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels;
      13° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement;
      14° L'acceptation ou le refus des dons et legs;
      15° Les actions en justice;
      16° Les conditions dans lesquelles il autorise la conclusion de transactions destinées à mettre fin à des litiges;
      17° Le règlement intérieur de l'établissement;
      18° Les avis et recommandations du conseil d'orientation mentionné à l'article 12 du présent décret.
Pour l'exercice des missions prévues aux 13° et 14° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par une délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d'administration.
Article 9

I. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux II et III, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf si celui-ci demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui se prononcent dans un délai d'un mois à compter de leur saisine et informent sans délai les autres représentants de l'Etat au conseil d'administration de leur décision. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.
II. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 7° à 10° de l'article 8, à l'exception des acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, et par l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sauf s'ils en demandent la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, ils soumettent cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget qui se prononcent dans un délai d'un mois à compter de leur saisine. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.
III. ― Les délibérations portant sur le budget, l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et leurs modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
IV. ― Toutes les décisions et délibérations sont transmises au membre de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Article 10
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret.
Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le directeur général est responsable de l'exécution de la convention triennale d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article 3 et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l'établissement.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement et est notamment chargé de:
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution;
2° Préparer et exécuter l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement et veiller, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, au respect de l'équilibre financier; (1)
3° Assurer la direction des services de l'établissement;
4° Recruter, gérer et licencier le personnel de Campus France, lequel est placé sous son autorité; à ce titre, il préside le comité d'entreprise, et négocie et signe les accords collectifs d'entreprise;
5° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fourniture ou de services;
6° Agir en justice, sous réserve des autorisations nécessaires.
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qu'il nomme et qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine, sauf en ce qui concerne le 1° et le 4° du présent article.
NOTA: (1) Décret n° 2011-2048 du 30 décembre 2011 article 21 2° : Le 2° entre en vigueur le 1er janvier 2013 en tant qu'il prévoit que le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 11
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement est désigné par le ministre des affaires étrangères.
Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité, notamment lors des séances du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration lui sont transmises dans les conditions mentionnées à l'article 9.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil mentionné à l'article 12.
Article 12
Le conseil d'orientation relatif aux modalités d'accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, mentionné à l'article 7 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, comprend, outre son président, dix-neuf membres:
      1° Six représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés:
      a) Des affaires étrangères;
      b) De l'enseignement supérieur;
      c) De l'intérieur;
      d) De l'éducation nationale;
      e) De l'agriculture;
      f) De la culture.
      2° Un représentant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, désigné par son président ;
      3° Un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
      4° Le directeur général délégué de l'Institut français ;
      5° Trois représentants de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur ;
      6° Un représentant des écoles françaises à l'étranger, mentionnées à l'article L. 718-1 du code de l'éducation, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
      7° Trois représentants des associations d'étudiants représentatives désignés proportionnellement aux résultats des élections au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, sur proposition de ces associations, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
      8° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par:
      a) L'Association des maires de France;
      b) L'Assemblée des départements de France;
      c) L'Association des régions de France.
Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur les questions relatives aux conditions d'accueil et de séjour des étudiants et des chercheurs étrangers en France.
Il peut émettre des avis sur les questions qui ont trait à ses missions, qui sont transmis au conseil d'administration.
Le directeur général et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux réunions du conseil d'orientation.
Les membres du conseil d'orientation relatif aux modalités d'accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de mission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 13      
I. ― L'établissement public Campus France est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions du présent titre, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. (1)
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du directeur général.
II. ― L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle économique et financier de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Les attributions de cette autorité et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pris après information du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
NOTA: (1) Décret n° 2011-2048 du 30 décembre 2011 article 21 2° : Le I entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Article 14

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Si l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.
Article 15
Les ressources de l'établissement sont celles mentionnées à l'article 3 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
L'établissement peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 16
Les dépenses de l'établissement comprennent:
      1° Les frais de personnel;
      2° Les frais de fonctionnement;
      3° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers;
      4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 18
L'établissement emploie des salariés de droit privé. Il peut bénéficier du concours de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire et d'agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
A cet effet, il signe avec l'Etat, les collectivités et établissements concernés des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l'évaluation de leurs activités.
Conformément à l'article 4 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès de l'établissement en vue d'y exercer des missions d'intérêt public dans les deux années qui suivent la création de l'établissement ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
L'établissement est inscrit sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale.
Article 19
I. ― Un administrateur provisoire, nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, exerce les compétences attribuées au directeur général de l'établissement par l'article 10 jusqu'à la nomination de celui-ci.
Par dérogation au présent décret, l'état prévisionnel de recettes et de dépenses relatif au premier exercice, commençant le 1er janvier 2012, peut être arrêté, sur proposition de l'administrateur provisoire ou, le cas échéant, du directeur général, par les ministres de tutelle. Ce budget peut être modifié par le conseil d'administration dès sa première réunion.
II. ― Les dispositions de l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée relatives au transfert à l'établissement des personnels, droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers du groupement d'intérêt public « Campus France » et de l'association « Egide » sont mises en œuvre à la date de leur dissolution respective.
III. ― Les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit public ou privé avec le groupement d'intérêt public « Campus France » ou l'association « Egide » à la date d'effet de leur dissolution sont transférés à l'établissement public Campus France dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
Les contrats de travail de droit privé en cours à la date d'effet de la dissolution de l'association « Egide » subsistent entre l'établissement public Campus France et les personnels concernés dans les conditions prévues par le code du travail. Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois en application de l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée pour accepter la poursuite de leur contrat de travail à la suite du transfert d'activité.
Il est proposé un nouveau contrat de travail relevant du code du travail aux agents titulaires d'un contrat de droit public en cours à la date d'effet de la dissolution du groupement d'intérêt public « Campus France ». Si les agents concernés refusent ce contrat dans le délai prévu à l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010, il est mis fin à leur contrat selon les dispositions de droit public applicables aux agents licenciés.
IV. ― Les comptes annuels du dernier exercice de l'association « Egide » et du groupement d'intérêt public « Campus France » sont établis par les autorités comptables en fonction à la date de leur dissolution. Les comptes annuels sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement Campus France.
V. ― L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public a lieu six mois au plus tard après la plus tardive des dates d'effet de la dissolution du groupement d'intérêt public « Campus France » et de l'association « Egide ». Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres mentionnés à l'article 4. Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection s'achève en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.
VI. ― Jusqu'à la nomination de l'autorité chargée du contrôle économique et financier auprès de l'établissement public Campus France, les fonctions de contrôleur économique et financier sont exercées par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère des affaires étrangères.
VII. ― Pour l'exercice 2012, l'établissement se conforme en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. La comptabilité de l'établissement est tenue dans le cadre du plan comptable général, de façon à présenter le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et l'annexe dans les formes et selon les règles comptables en vigueur. Le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement. Le compte annuel de l'établissement et le rapport du conseil d'administration sont rendus publics. Le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion du commissaire aux comptes seront également rendus publics.
Article 20
Les dispositions de l'article 12 peuvent être modifiées par décret.
Article 21

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception du I de l'article 19.
Sont applicables à compter du 1er janvier 2013:
1° Le 2° de l'article 10 en tant qu'il prévoit que le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement;
2° Le I de l'article 13;
3° L'article 17.
Article 22
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Späť na úvodnú stránku Légifrance Vyhláška č 2011-2048 z 30. decembra 2011 na Campus France NOR:. MAEA1026501D, konsolidovaná verzia 1.01.2012.
HLAVA I: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Campus France, vytvorený článok 6 zákona zo dňa 27 júla 2010 je uvedené vyššie , je verejná priemyselná a obchodná pod vedením ministra zahraničných vecí a minister vysokého školstva
. Viac...
10 décembre 2011

Décret d'extension des missions de Centre INFFO

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Décret n° 2011-1773 du 5 décembre 2011 relatif aux missions de l'association Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre INFFO). JORF n°0283 du 7 décembre 2011, page 20672, texte n°29.
Publics concernés: prescripteurs et commandataires d'actions de formation, organismes paritaires compétents en matière de formation.
Objet : extension des missions de l'association Centre INFFO.

Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: le présent décret a pour objet de compléter les missions de service public rendues par l'association Centre INFFO. Le centre assurera, d'une part, la mise en œuvre d'un système d'information national sur l'offre de formation comportant notamment des fonctionnalités permettant de rendre opérationnelle la prescription en ligne de l'offre de formation et les potentialités de financement par les différents opérateurs de l'Etat; il assurera, d'autre part, la mission de chef de projet ayant en charge, sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation, la maîtrise d'ouvrage du portail constituant l'accès dématérialisé internet du service public de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-4 du code du travail, puis sa maîtrise d'œuvre.
Références: l'article 2 du décret n° 76-203 du 1er mars 1976 relatif au Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le décret n° 76-203 du 1er mars 1976 relatif au Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 19 septembre 2011,
Décrète:
Article 1

L'article 2 du décret du 1er mars 1976 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
« 3° D'assurer la mise en place d'un système d'information sur l'offre de formation comportant, notamment, les fonctionnalités suivantes pour rendre opérationnelle la prescription en ligne:
« ― le recensement des prestataires actifs sur ce marché et la visibilité de leur offre;
« ― l'identification des actions de formation conventionnées proposées au catalogue de formations et leurs principales caractéristiques;
« ― la connaissance des dates des sessions proposées;
« ― la disponibilité des places de formation financées sur fonds publics;
« ― la possibilité pour les prescripteurs d'actions de formation d'accéder à l'offre en ligne;
« ― la possibilité pour les prescripteurs d'actions de formation de rassembler en ligne les informations sur le financement de ces actions;
« ― la possibilité pour les commanditaires d'actions de formation de piloter la politique d'achat par un module de requêtes adapté;
« 4° D'assurer la fonction de chef de projet de la maîtrise d'ouvrage du portail constituant l'accès dématérialisé internet du service public de l'orientation prévu par l'article L. 6111-4 du code du travail ainsi que sa maîtrise d'œuvre. »
Powrót do Légifrance strony startowej Dekret nr 2011-1773 z dnia 5 grudnia 2011 r. zadania Centrum Stowarzyszenie Rozwoju informacji na temat kształcenia ustawicznego (Centrum INFFO). Dziennik Ustaw Nr 0283 z dnia 7 grudnia 2011, strona 20672, pkt 29. Więcej...
30 octobre 2011

Agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au CSP

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle. JORF n°0245 du 21 octobre 2011 page 17842, texte n°29.
Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de transition professionnelle.
Article 2
L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour toute la durée de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Article 3

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle

Article 1er
La présente convention définit les conditions et les modalités d'application du contrat de sécurisation professionnelle précisées par l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du code du travail. Le contrat de sécurisation professionnelle leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l'emploi.
Chapitre Ier - Bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle
Article 2

Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle les salariés privés d'emploi :
a) Justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 (2° et 3°) du code du travail;
b) Justifiant des conditions prévues aux articles 3, 4 (c et f) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage;
c) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 d du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Article 3
Les salariés privés d'emploi ne justifiant pas de la condition d'ancienneté visée à l'article 2 a de la présente convention ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b et c) de la présente convention, dans les conditions particulières prévues aux articles 15, paragraphe 2, et 16, alinéa 2, de la présente convention.
Article 4
A titre expérimental, sur un bassin d'emploi donné, les demandeurs d'emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée, en fin de mission d'intérim ou en fin de contrat conclu pour la durée d'un chantier visé à l'article L. 1236-8 du code du travail peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions fixées par le comité de pilotage national.
Chapitre II - Procédure d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Article 5

§ 1. ― Chacun des salariés concernés doit être informé, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Il dispose d'un délai de vingt et un jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article. Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente. Le document remis par l'employeur au salarié porte mention:
― de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion;
― du délai de vingt et un jours imparti au salarié pour donner sa réponse;
― de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est rompu. Le document remis au salarié comporte également un volet-bulletin d'acceptation détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et à remettre à son employeur. Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par Pôle emploi, destiné à l'éclairer dans son choix.
§ 2. ― Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 du présent article est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé (1). Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre des articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel.
Lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception:
― lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion;
― et lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
(1) S'agissant des salariées bénéficiant de la protection instituée par l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail, les documents d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 5 peuvent être remis, au plus tard, le lendemain de la fin de la période de protection liée au congé de maternité.
Article 6
§ 1. ― Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé. En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 5, paragraphe 1, de la présente convention. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
§ 2. ― L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle est arrêté par l'Unédic et remis par Pôle emploi à l'employeur, à sa demande. Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale) et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu.
§ 3. ― L'employeur communique immédiatement au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur.
Article 7
Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour une durée de douze mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
Article 8
Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi d'un salarié licencié pour motif économique, le conseiller de Pôle emploi doit s'assurer que l'intéressé a été informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. A défaut, le conseiller de Pôle emploi doit procéder à cette information en lieu et place de son employeur. Le salarié peut souscrire au contrat de sécurisation professionnelle dans un délai de vingt et un jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié. En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié licencié peut être indemnisé dans les conditions de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Chapitre III - Les prestations d'accompagnement
Article 9

L'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, sur la base du cahier des charges défini par le comité de pilotage national, est confié à Pôle emploi, qui peut déléguer cet accompagnement à d'autres opérateurs choisis par appel d'offres.
Article 10
Les salariés qui acceptent le contrat de sécurisation professionnelle bénéficient, dans les huit jours de leur adhésion, d'un entretien individuel de prébilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles. Cet entretien de prébilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par l'opérateur en charge, pour le bassin d'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle, en prenant notamment en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné. Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de prébilan, sont mises en place au profit des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, au plus tard dans le mois suivant cet entretien individuel de prébilan.
Article 11
Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans un plan de sécurisation professionnelle qui comprend:
― si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan de sécurisation;
― un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent spécifique, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les six mois suivant son reclassement;
― des mesures d'appui social et psychologique;
― des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi;
― des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi...);
― des actions de validation des acquis de l'expérience;
― et/ou des mesures de formation pouvant inclure l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.
Article 12
Les actions de formation proposées aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle sont celles qui permettent un retour rapide à l'emploi durable et qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'œuvre ne sont pas satisfaits ou à des métiers qui recrutent. Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du contrat de sécurisation professionnelle, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle, et dans les conditions prévues à l'article 27 de la présente convention.
Article 13
Au cours de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser deux périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat d'intérim d'une durée minimale d'un mois, et dont la durée totale ne peut excéder trois mois. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié par l'entreprise où il exerce et le versement de son allocation de sécurisation professionnelle est suspendu.
Article 14
Lorsque, avant le terme du contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire reprend un emploi dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaires de travail, inférieure d'au moins 15% à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement. Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de sécurisation professionnelle et le salaire brut mensuel de l'emploi repris. Cette indemnité, dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder douze mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50% des droits résiduels à l'allocation de sécurisation professionnelle.
Chapitre IV - L'allocation de sécurisation professionnelle
Article 15

§ 1. ― Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 80 % de leur salaire journalier de référence. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 13, 14 et 20 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage. Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2. ― Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle visés à l'article 3 de la présente convention est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par les articles 15, 16, 17, 18, paragraphe 2, et 20 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
§ 3. ― Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension. A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle et celui de la pension d'invalidité.
§ 4. ― Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 15 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage. Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle.
Article 16
L'allocation de sécurisation professionnelle est versée pour une durée de douze mois à compter de la prise d'effet du contrat de sécurisation professionnelle. Pour les bénéficiaires visés à l'article 3 de la présente convention, la durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Article 17
L'allocation de sécurisation professionnelle est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non. Le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé:
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article 13 de la présente convention;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
c) Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant;
d) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale;
f) Cesse de remplir la condition visée à l'article 4 c du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage;
g) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.
Article 18
Les articles 26, 35 et 36 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle.
Chapitre V - Prescription
Article 19

Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle et de l'indemnité différentielle de reclassement est de deux ans suivant leur fait générateur.
Chapitre VI - Suivi de l'exécution des prestations d'accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle
Article 20

§ 1. ― Un document écrit formalise les relations entre les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle et Pôle emploi, et précise les prestations fournies. Il précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle :
― lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;
― lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2. ― Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre des dispositions du paragraphe 1, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au directeur de l'unité territoriale de la DIRECCTE.
Chapitre VII - Financement du contrat de sécurisation professionnelle
Article 21

Les sommes que Pôle emploi recouvre pour le compte de l'Unédic correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation sont affectées aux prestations d'accompagnement. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.
Article 22
L'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 de la présente convention en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 (2° et 3°) du code du travail. Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales. Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces sommes. Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle est supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail. Les salariés visés à l'article 3 de la présente convention qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
Article 23
En cas de non-respect de son obligation de proposer le contrat de sécurisation professionnelle aux salariés visés aux articles 2 et 3 de la présente convention, l'employeur est redevable à Pôle emploi d'une contribution spécifique correspondant à deux mois de salaire brut, portée à trois mois de salaire comprenant l'ensemble des charges patronales et salariales lorsque l'ancien salarié bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions de l'article 8 de la présente convention. Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces éventuelles pénalités.
Article 24
Une convention Etat-Unédic fixe les modalités de financement du dispositif et les modalités de collaboration entre les parties à tous les niveaux du dispositif. Une annexe financière sera négociée annuellement avec l'Etat.
Chapitre VIII - Recouvrement
Article 25

§ 1. ― Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 21, 22 et 23 de la présente convention est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2. ― Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au paragraphe 1 du présent article sont passibles de majorations de retard. Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
Il est appliqué:
― une majoration de retard de 10% du montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète;
― des majorations de retard fixées à 2% par trimestre à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle ; elles sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète.
§ 3. ― Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations de la présente convention est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
Article 26
§ 1. ― Remise des contributions.
Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage. Une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire peut être accordée lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de nature à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
§ 2. ― Remise des majorations de retard et délais de paiement.
Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 25, paragraphe 2, peut être consentie aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de retard prévues à l'article 25, paragraphe 2, dues à la date du jugement d'ouverture, sont remises d'office. Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions sont accordées dans les conditions de l'accord d'application n° 12 de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
§ 3. ― Prescriptions.
a) La mise en demeure visée à l'article 25, paragraphe 3, de la présente convention ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les trois ans précédant la date de son envoi. L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance. Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai de trois ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.
b) La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
Chapitre IX - Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle
Article 27
Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat, est à la recherche d'un emploi peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans différé d'indemnisation ni délai d'attente. La durée d'indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle.
Chapitre X - Dispositions diverses
Article 28

La présente convention confie à l'Unédic la gestion des contrats de sécurisation professionnelle proposés par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 5424-2 (2°) dudit code.
Chapitre XI - Durée de l'accord. ― Entrée en vigueur
Article 29

§ 1. ― La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2011 et produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2013. Elle peut être renouvelée si les signataires de la présente convention constatent, au vu des résultats d'une évaluation sur la qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés, que les conditions d'accompagnement ont été remplies. Toutefois, les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention.
§ 2. ― La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er septembre 2011. Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre:
- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.
Chapitre XII - Révision
Article 30
Les partenaires sociaux signataires de la présente convention conviennent, dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle générerait un surcoût pour l'Unédic, par rapport au coût de la convention de reclassement personnalisé, de plus de 150 millions d'euros par an, de se réunir pour revoir les paramètres du dispositif.
Article 31
La présente convention sera déposée à la direction générale du travail. Fait à Paris, le 19 juillet 2011, en quatre exemplaires originaux. Les parties signataires du présent accord conviennent de proroger la durée de validité de la convention du 20 février 2010 relative aux conventions de reclassement personnalisé jusqu'à la date d'entrée en vigueur, et au plus tard jusqu'au 31 août 2011, des textes destinés à remplacer ce dispositif. Fait à Paris, le 4 juillet 2011. MEDEF, CFDT, CGPME, CFE-CGC, UPACFTC, CGT-FO.
Fait le 6 octobre 2011. Pour le ministre et par délégation, le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, B. Martinot
Voir aussi Le contrat de sécurisation professionnelle, La réussite du CSP repose sur des partenariats locaux dynamiques et un pilotage national renforcé.

Return to the home page Légifrance Order of 6 October 2011 on the approval of the Convention of 19 July 2011 on the contract for security work. JORF No. 0245 of October 21, 2011 page 17 842, text 29.
Article 1
Are made mandatory for all employers and all employees referred to in Article L. 5422-13 of the Labour Code , the provisions of the Convention of 19 July 2011 on the contract for professional transition. See also The contract security business, the success of the CSP is based on local partnerships and a dynamic national steering strengthened. More...

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