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Formation Continue du Supérieur
22 février 2013

Proposition de Loi relative à l'attractivité universitaire de la France

http://www.senat.fr/fileadmin/templates/images/data/logo.pngArticle 6: Par dérogation à l'article L. 121-3, la langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires, dans les établissements d'enseignement supérieur, peut être une autre langue que le français. Pour les étudiants ne justifiant pas d'une connaissance suffisante du français, lorsqu'ils suivent une formation dispensée dans une langue étrangère, cette dérogation est soumise à l'obligation de suivre un cursus d'apprentissage de la langue et de la culture françaises.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'enseignement supérieur et la recherche n'ont pas échappé à la mondialisation. Longtemps circonscrites à quelques rares pays, les meilleures universités de la planète sont désormais présentes sur tous les continents: l'Amérique du Nord et l'Europe doivent maintenant rivaliser avec les pays émergents (Brésil, Chine, Inde, Mexique, Corée du Sud...) où se sont développés des établissements réputés pour l'excellence de leur formation et de leur recherche. Acteurs majeurs de l'économie de la connaissance où l'innovation, le savoir et le capital humain sont des éléments centraux de cette compétition globalisée, les universités doivent attirer les meilleurs étudiants et les meilleurs chercheurs. En plus de l'enjeu qu'il représente pour la compétitivité, le sujet est stratégique pour les États: l'enseignement supérieur contribue à leur soft power, c'est-à-dire à leur politique d'influence et à la diffusion de leurs idées, de leur langue, de leur culture et de leurs valeurs à travers le monde. Parallèlement à cette lente révolution du paysage universitaire mondial, la France a perpétué une longue tradition d'accueil des étudiants étrangers, portée notamment par des dispositifs généreux de bourses d'excellence. Suite au travail engagé par le gouvernement de Lionel Jospin à la fin des années 1990, notre pays a mené une politique constante, au gré des différentes majorités gouvernementales, pour favoriser la venue d'étudiants étrangers: assouplissement des critères de délivrance des titres de séjour; amélioration et simplification des procédures administratives liées à l'entrée et au séjour en France; création d'un opérateur unique, Campus France, destiné à promouvoir les formations françaises à l'étranger, à faciliter la sélection des étudiants internationaux et à gérer l'ensemble de la chaîne de leur accueil.
Il faut néanmoins observer que notre politique d'accueil des étudiants étrangers a été entachée d'incohérences, nuisibles à sa lisibilité par l'extérieur et par suite à l'attractivité de notre système universitaire, déterminée autant par la qualité des enseignements et de la recherche que par les conditions de vie (logement, procédures administratives, bourses, système de santé...). Malgré des évolutions plutôt favorables au développement des échanges intellectuels et à l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers accueillis (environ 230 000 en 2010-2011, soit une augmentation de près de 40 % en dix ans), notre pays reste encore en retard par rapport à ses concurrents directs. La France a été reléguée au quatrième rang mondial des pays d'accueil des étudiants étrangers, désormais devancée par l'Australie qui a mené une politique conquérante, en assouplissant les critères d'octroi des visas au bénéfice des étudiants étrangers.
Ce retard s'explique par une forte hésitation entre la volonté d'accueillir les meilleurs éléments et l'obsession du « risque migratoire ». Á cela s'ajoute une autre ambiguïté: la volonté de tirer parti immédiat des compétences des meilleurs au service de l'influence française et l'affirmation que l'étudiant étranger a vocation à rentrer dans son pays d'origine sitôt sa formation terminée. Cette politique brouillonne s'est traduite par la circulaire du 31 mai 2011 (dite circulaire « Guéant-Bertrand ») qui a largement abîmé l'image de la France à l'étranger, détournant de nombreux étudiants brillants, notamment francophones, vers d'autres destinations.
L'abrogation de cette circulaire et son remplacement le 31 mai 2012 par de nouvelles dispositions ont permis de rétablir l'image de notre pays auprès des étudiants et chercheurs du monde entier, mais il reste encore beaucoup à faire pour assumer la considération que l'on doit à ces étrangers qui deviennent, après leur séjour en France, nos meilleurs ambassadeurs. Il n'est, en effet, ni dans l'intérêt des pays d'origine, ni dans le nôtre, de renvoyer chez eux les étrangers dès la fin de leurs études. Au contraire, c'est après au moins une première expérience professionnelle que ces diplômés pourront, à leur retour chez eux ou à l'international, mettre à profit les compétences acquises en France et en faire la promotion.
L'article 1er favorise les conditions d'exercice des premières années d'expérience professionnelle, en modifiant l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il porte de six à douze mois la durée de l'autorisation provisoire de séjour (APS), période pendant laquelle un étranger, immédiatement après l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur français, peut chercher un emploi pour une première expérience professionnelle. Le bénéfice de cette disposition est étendu aux titulaires d'un diplôme équivalent à la licence. La carte de séjour « salarié », délivrée à ces jeunes diplômés étrangers, est désormais d'une durée de trois ans. La mention du « retour au pays d'origine » est supprimée, compte tenu de son caractère trop contraignant et surtout, de son décalage avec la réalité des mobilités des jeunes diplômés. Enfin, il est donné une acception large à la « première expérience professionnelle » qui peut dorénavant être exercée auprès d'un ou plusieurs employeurs.
Pour sécuriser leur situation en France et limiter les démarches administratives, souvent vexatoires, qui épuisent et précarisent les étudiants étrangers tout en encombrant inutilement les services préfectoraux, l'article 2 modifie l'article L. 313-4 du CESEDA. L'étudiant étranger qui aura accompli une année d'études en France obtient un titre de séjour pluriannuel: d'une durée de trois ans s'il prépare un diplôme équivalent à la licence; de deux ans pour le master; d'une durée de quatre ans pour un diplôme de doctorat. Cette disposition était jusqu'ici à la discrétion des services préfectoraux; elle devient désormais de plein droit.
L'article 3 permet à l'étudiant n'ayant pas besoin de recourir à l'APS, car déjà pourvu d'une promesse d'embauche, de bénéficier des mêmes conditions prévues à l'article 1er s'il opte pour le changement de statut, d'« étudiant » à « salarié »: non-opposabilité de la situation de l'emploi et titre de séjour de trois ans.
Pour éviter le choix souvent cornélien, à la fois pour les personnes intéressées et pour la France, entre le retour dans le pays d'origine ou une installation quasi-définitive dans notre pays, l'article 4 crée un droit illimité au séjour en France pour tout diplômé d'un doctorat obtenu en France, à qui la carte « compétences et talents » est délivrée sur sa demande. Cette disposition a vocation à favoriser les échanges entre les pays d'origine et la France, permettant de développer une coopération économique continue, enrichissante, sans pillage des cerveaux des pays émergents.
Afin de dynamiser la politique de développement international des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), l'article 5 institue la détermination de leur politique de coopération internationale comme un des principes de l'autonomie. Les dispositions de l'article D. 123-19 du code de l'éducation, qui régissent la conclusion des accords avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non, sont difficilement compatibles avec l'autonomie des EPSCP.
Enfin, l'article 6 déroge à l'article L. 121-3 du code de l'éducation qui oblige les établissements d'enseignement supérieur à dispenser des enseignements en français, ce qui, de l'aveu de nombreux acteurs du monde universitaire, peut représenter un obstacle au recrutement d'étudiants étrangers de qualité. Cette disposition, contournée par de nombreux établissements, mais tolérée, les place dans une situation de forte insécurité juridique. Cet article permet d'y remédier en conditionnant l'assouplissement des contraintes de l'article L. 121-3 au suivi obligatoire de cours d'initiation à la langue et à la culture françaises. Pour rester en conformité avec une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel protégeant la langue française, en vertu de l'article 2 de la Constitution, les textes règlementaires devront veiller à ce que les étudiants de ces établissements puissent suivre les mêmes cursus en français et en langue étrangère. Cette solution permet de développer et de préserver la promotion de la francophonie tout en attirant les élites étrangères non francophones souhaitant étudier en France et enrichir leur culture.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié:
1° La première phrase est ainsi modifiée:
a) Le mot : « six » est remplacé par le mot: « douze »;
b) Les mots : « au master » sont remplacés par les mots: « à la licence »;
c) Les mots : « , dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, » sont supprimés;
d) Les mots : « participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité » sont remplacés par les mots : « , sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur »;
2° La troisième phrase est ainsi modifiée:
a) Au début de la phrase, sont insérés les mots : « Par dérogation à l'article L. 313-1, »;
b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze »;
c) Les mots « est autorisé à séjourner en France » sont remplacés par les mots: « se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié», d'une durée de validité de trois ans, ».
Article 2

Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé:
« Cette dérogation donne droit au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant»:
« - Pour une durée de validité de trois ans à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme équivalent à la licence;
« - Pour une durée de validité de deux ans à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme équivalent au master;
« - pour une durée de validité de quatre ans à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de doctorat. »
Article 3

L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un III ainsi rédigé:
« III. - Par dérogation à l'article L. 313-1, l'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention «étudiant», ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent à la licence, peut bénéficier d'une carte de séjour «salarié», s'il atteste, avant l'expiration de son titre de séjour, d'une promesse d'embauche pour exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 311-11.
« Ce titre, d'une durée de validité de trois ans à compter de la date de début de son contrat de travail, est délivré pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. »
Article 4

Après l'article L. 315-3 du code de l'éducation, il est rétabli un article L. 315-4 ainsi rédigé:
« Art. L. 315-4. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée à l'article L. 315-1 est accordée de plein droit à l'étranger titulaire d'un diplôme de doctorat, délivré en France par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national.
« Par dérogation à l'article L. 315-3, l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte «compétences et talents» est dispensé de présenter le projet mentionné à cet article.
« Par dérogation aux articles L. 315-1 et L. 315-2, son renouvellement n'est pas limité lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.»
Article 5

Après l'article L. 711-9 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-10 ainsi rédigé:
« Art. L. 711-10 - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement, et sans autorisation préalable, avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères sont informés de la conclusion de l'accord.
« À son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
Article 6

Après l'article L. 761-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 761-2 ainsi rédigé:
« Art. L. 761-2 - Par dérogation à l'article L. 121-3, la langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires, dans les établissements d'enseignement supérieur, peut être une autre langue que le français.
« Pour les étudiants ne justifiant pas d'une connaissance suffisante du français, lorsqu'ils suivent une formation dispensée dans une langue étrangère, cette dérogation est soumise à l'obligation de suivre un cursus d'apprentissage de la langue et de la culture françaises.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
PROPOSITION DE LOI relative à l'attractivité universitaire de la France, Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2013, PRÉSENTÉE
Par Mmes Dominique GILLOT, Bariza KHIARI, MM. Jean-Pierre SUEUR, Daniel RAOUL, Yves DAUDIGNY, Mmes Claudine LEPAGE, Françoise LAURENT-PERRIGOT, MM. René TEULADE, Richard YUNG, Mme Michelle MEUNIER, MM. Jean-Yves LECONTE, Robert NAVARRO, Mme Bernadette BOURZAI, MM. Yves CHASTAN, Jean-Jacques LOZACH, Ronan KERDRAON, Alain NÉRI, Mme Josette DURRIEU, MM. Roger MADEC, Marcel RAINAUD, Jean BESSON, Edmond HERVÉ, René VANDIERENDONCK, Mme Odette DURIEZ, M. Jacques-Bernard MAGNER, Mme Jacqueline ALQUIER, M. Pierre CAMANI, Mmes Delphine BATAILLE, Danielle MICHEL, Françoise CARTRON, MM. Georges LABAZÉE, Philippe MADRELLE, Mme Maryvonne BLONDIN, MM. Roland RIES, Michel BOUTANT et Yannick VAUGRENARD, Sénateurs.
Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.
http://www.senat.fr/fileadmin/templates/images/data/logo.png Airteagal 6: D'ainneoin Airteagal L. 121-3, d'fhéadfadh an teanga teagaisc, scrúduithe agus comórtais, chomh maith le tráchtais agus tráchtais, i bhforais ardoideachais teanga eile seachas an Fhraincis. Do mhic léinn in ann eolas a léiriú leor na Fraince nuair a dul faoi oiliúint ar fáil i dteanga iasachta, tá an díolúine seo faoi réir na hoibleagáide a leanúint cúrsa ag foghlaim na teanga agus chultúr na Fraince.
MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

Níos faide teoranta do roinnt tíortha, is iad na hollscoileanna is fearr sa domhan anois i láthair ar gach ilchríoch: Ní mór Meiriceá Thuaidh agus san Eoraip dul san iomaíocht anois le tíortha ag teacht chun cinn (An Bhrasaíl, an tSín, an India, Meicsiceo, An Chóiré Theas...) i gcás ina bhfuil siad forbairt institiúidí clú agus cáil ar fheabhas na n-oiliúint agus a gcuid taighde. Níos mó...
21 février 2013

Projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche: intervention de Jean-Loup Salzmann

Conférence des présidents d'universitéProjet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche: intervention de Jean-Loup Salzmann devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, lundi 18 février
Parce qu’il me faut être court, pour permettre à toutes les organisations qui le souhaitent de s’exprimer en votre présence, je ne donnerai que quelques éléments de la déclaration que j’ai préparée au nom de la CPU. Je m’en tiendrai à l’essentiel.
Ce projet de loi rassemble, pour la première fois, les missions de recherche et d’enseignement supérieur. Il affirme ainsi le rôle central de l'université au coeur du dispositif national d'enseignement supérieur et de recherche. C’était le sens de notre contribution aux Assises.
Cette loi nous propose tout d'abord de reprendre les dispositions législatives contenues dans le rapport des Assises et le rapport Le Déaut. Nous avons entendu, Madame la Ministre, que les nombreuses autres dispositions non législatives, importantes, ne sont pas abandonnées mais feront l'objet de textes ultérieurs.
Le premier volet de ce projet de loi concerne la réussite des étudiants. Nous apprécions positivement les diverses dispositions concernant l'orientation, l'unification des formations post bac - même si nous aurions préféré l’exercice d’une véritable co-tutelle par votre ministère sur l’ensemble de ces formations -, la réforme de l'entrée en première année de médecine et, bien entendu, l'affirmation que le doctorat doit être mieux reconnu dans les carrières du privé comme du public.
Ce texte est en grand progrès par rapport à ses versions initiales pour tout ce qui concerne l'organisation interne de nos établissements. Cependant, il reste encore un certain nombre d'ambiguïtés à lever et de précisions à apporter. En particulier, la CPU est très attachée au maintien d'un CS et d'un CEVU qui pourraient se réunir en conseil académique. De même, les notions de collégialité, auxquelles nous sommes extrêmement favorables, ne peuvent être confondues avec un éventuel contre-pouvoir.
La démocratie Universitaire impose des exécutifs élus à tous les niveaux de la gouvernance des universités. À notre avis, ceci n'est pas compatible avec le fait que des personnalités extérieures participent à l'élection du président. Collégialité et démocratie doivent être les maîtres mots d'une loi qui permettra de faire revenir la confiance au sein des universités et la coopération entre elles.
Concernant les regroupements d'universités, nous ne pouvons qu'attirer l'attention sur le fait que rien ne pourra se faire sans les acteurs de terrain et qu'une grande souplesse doit présider à ces regroupements. À l'inverse la CPU sera extrêmement attentive à ce que ces regroupements ne soient pas l'occasion, pour des structures de droit privé, d'apparaître comme étant partie prenante du système public d'enseignement supérieur et de recherche.
Sur tous ces points, ainsi que sur certains points de détail, mais cependant importants, la CPU proposera des amendements.
Madame la Ministre cette loi est importante. Mais elle s'inscrit dans une série de lois qui modifient, directement ou indirectement, le fonctionnement des universités. Nous regrettons que ces lois ne soient pas évoquées et que l'influence du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ne soit pas plus visible.
En premier lieu, bien évidemment, figure la loi de finances. La CPU réclame depuis toujours la sécurisation de la masse salariale transférée. Nous réclamons aussi une progression de nos moyens de fonctionnement et que toute mission nouvelle confiée par la loi soit accompagnée des financements qui lui correspondent.
La loi sur la Refondation de l'école impacte directement le fonctionnement de nos universités et le volet "programmation" concerne directement les emplois créés à l'université, les fameux 1000 emplois prévus sur la durée du quinquennat.
La perspective d’une loi sur la formation professionnelle semble ignorer l'université comme un acteur majeur de l'alternance et de la formation tout au long de la vie. Le Président de la République a annoncé un objectif ambitieux de doublement du nombre d'apprentis à l'université. Nous espérons que cet objectif sera présent dans la loi.
Nous saluons la proposition de loi portée par Madame Dominique Gillot sur l’accueil des étudiants et des chercheurs étrangers, qui fait honneur aux universités de notre pays et permettra de renforcer l’attractivité de notre enseignement supérieur et de notre recherche.
Enfin, la loi sur l'acte trois de la décentralisation devrait être l'occasion de réaffirmer le rôle respectif des régions et de l'État vis-à-vis des universités. S'il est légitime que les régions s'impliquent dans la diffusion de l'information scientifique et technique ainsi que dans le transfert de technologie, nous ne saurions accepter une "régionalisation de l'enseignement supérieur"
Nous devons être tous conscients de la force et de la singularité que représente, pour nos universités, le fait d’être à la confluence de tant de politiques diverses, de tant de projets de lois, de tant de secteurs ministériels. C’est le signe qu’elles sont au coeur de toute action publique ambitieuse.
A condition que le gouvernement, et, en son sein, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche qui doit se voir reconnaître un rôle renforcé de chef d’orchestre, sachent faire prévaloir l’indispensable cohérence et le haut niveau d’ambition d’une politique d’enseignement supérieur et de recherche digne de notre pays - et de la place, en Europe et dans le monde, que lui assignent son histoire et les talents qui la servent.
Tout récemment, au Collège de France, en rendant hommage à Serge Haroche, le Président de la République, et le Premier Ministre, à l’occasion du déjeuner annuel de l’ANRT, les plus hautes autorités de l’Etat, semblent en avoir confirmé l’intention. Elle doit se traduire en actes. Ce projet de loi est le premier d’entre eux. Nous attendons, avec espoir et vigilance, les autres actes qui confirmeront cette intention.
Le projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche sera soumis, dans une version amendée au vote des membres du CNESER, lundi 25 février. Les 4 représentants de la CPU au Cneser: Gérard Blanchard, Anne Fraïsse, Gilles Roussel et Jean-Loup Salzmann y exprimeront  le vote de la CPU.
Conférence des présidents d'université Bille um Ard-Oideachas agus Taighde: idirghabháil Salzmann Jean-Loup do Chomhairle Náisiúnta na nDámhachtainí Ardoideachais agus Taighde, Dé Luain, 18 FEABHRA
Toisc go bhfuil mé a bheith gearr go mbeidh gach heagraíochtaí ar mian leo labhairt i do láthair, beidh mé a thabhairt go bhfuil roinnt eilimintí den ráiteas a d'ullmhaigh mé ar son an LAP. Beidh mé bata chun an Basics.
Tugann an bille le chéile don chéad uair, na misin taighde agus ardoideachas. Níos mó...
20 février 2013

Sauvons l'Université: "un projet de loi ESR foutraque et bricolé"

VousNousIlsPropos recueillis par Charles Centofanti. Le pro­jet de loi sur l'enseignement supé­rieur et la recherche, qui vient d'être sou­mis au CNESER, est source de mécon­ten­te­ment. Entretien avec Christine Noille, pré­si­dente de l'association SLU et pro­fes­seur de lit­té­ra­ture à l'université Stendhal Grenoble 3.
Pourquoi SLU rejette-t-elle le pro­jet de loi ESR?
Il aggrave la situa­tion induite par la LRU, avec des dis­po­si­tifs de pilo­tage mana­gé­rial qui vont à l'encontre des mis­sions d'enseignement supé­rieur et de recherche. Les dis­cours de la ministre de l'enseignement supé­rieur et de la recherche, Geneviève Fioraso, sur une pré­ten­due remé­dia­tion de la LRU, sont incan­ta­toires: le pro­jet est LRU 2! Ce lundi 18 février, une large inter­syn­di­cale a orga­nisé une AG de l'ESR, pour faire des pro­po­si­tions et pro­tes­ter contre le pro­jet de loi: l'amphi était trop petit pour accueillir tous les mécontents!
Sur quels points pré­cis êtes-vous en désaccord?

Il s'agit d'un pro­jet de loi fou­traque et bri­colé. Alors que la réus­site en licence semble être le chan­tier prio­ri­taire, les moyens alloués à l'université baissent. Dans cer­taines uni­ver­si­tés, des filières ferment pour équi­li­brer les comptes: à Nanterre, ce sont 13 T.D. qui viennent d'être sup­pri­més en Droit. Nous subis­sons au quo­ti­dien la pau­pé­ri­sa­tion des uni­ver­si­tés et les étudiants des pre­miers cycles en sont les pre­mières victimes. Suite de l'article...
VousNousIls Is Agallamh le Charles Bille Centofanti. Ar ardoideachas agus ar thaighde, atá curtha faoi bhráid CNESER foinse trína chéile. Agallamh le Christine Noille, uachtarán ar an SLU comhlachais agus ollamh de litríocht ag an Stendhal Ollscoil Grenoble 3. Níos mó...
18 février 2013

Loi Fioraso: même pas une souris!

http://blog.educpros.fr/pierredubois/wp-content/themes/longbeach_pdubois/longbeach/images/img01.jpgBlog Educpros de Pierre Dubois. 9 mois après l’élection de François Hollande, après les Assises et les rapports Berger et Le Déaut, la Ministre Geneviève Fioraso débat de son projet de loi au CNESER, le 18 février 2013. Trois textes: exposé des motifs, lettre aux membres du CNESER, version du projet de loi en date du 8 février. Lire également mes chroniques critiques: Cafouillages dans la gouvernance, CPGE partenariales: du pipeau!, Réforme du 1er cycle: zéro pointé.
9 mois: une montagne de discussions n’a même pas accouché d’une souris.
L’excellent dossier d’EducPros insiste sur le fait que la plupart des changements « sensibles » sont renvoyés à des décrets ou des arrêtés. Du flou et encore du flou! Bref, la loi Fioraso, en dépit de belles et bonnes paroles, consolide la loi LRU (2007) et ses appendices, en ne remettant en question aucun de leurs points-clés: autonomie, responsabilités et compétences élargies, centralisation de la gouvernance, décret de 2009 sur le statut des enseignants, arrêté Wauquiez d’août 2011 sur la licence. La loi Fioraso n’est pas une loi de rupture avec la LRU, même si la Ministre veut nous faire croire qu’elle permettra un « redressement national ». Elle ne porte même pas de nom. Dénommons-la: LRU+++, Loi de Redressement Universitaire. Que de déceptions! Lire également l’article du collectif Tu quoque Hollandi sur Mediapart: « Enseignement et recherche: en finir avec les plans sur les Comet ». Suite de l'article...
http://blog.educpros.fr/pierredubois/wp-content/themes/longbeach_pdubois/longbeach/images/img01.jpg Blog Educpros Pierre Dubois. 9 months after the election of François Holland, after the Assizes and reports Déaut and Berger the Minister Geneviève Fioraso debate his bill CNESER, February 18, 2013. More...
14 février 2013

La loi "Fioraso" destinée à remplacer la loi LRU

Orientations : études, métiers, alternance, emploi, orientations scolairePar Emilie Vidaud. C'est sur l'antenne de la chaine PublicSénat que Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a évoqué les combats à mener en faveur d'un système universitaire plus cohérent et plus efficient.
Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vient de rappeler sur la chaine Public Sénat que "l'objectif de l'enseignement supérieur, et plus particulièrement des universités, est de répondre au mieux aux besoins de notre société, en formant davantage de jeunes qualifiés". La France se situe en effet bien en-deçà de la moyenne européenne. "Au cours des trois premières années de licence, la spécialisation doit être progressive Nous devons mieux orienter les jeunes. Leurs parcours en premier cycle d'université sont trop erratiques." Pour y remédier et conformément à la promesse de campagne de François Hollande, le gouvernement s'est engagé à remplacer la loi LRU. Le texte de loi d’orientation sur l’enseignement supérieur et la recherche devrait ainsi être proposé au Conseil d'Etat d'ici à une semaine. Suite de l'article...

Treoracha: oideachas, gnó, re, fostaíocht treorach scoile, De réir Emilie Vidaud. Is é seo an slabhra antenna Seanad Poiblí Fioraso Geneviève, an tAire Ardoideachais agus Taighde, labhair faoi na cathanna a throid le haghaidh córais ollscoile níos comhleanúnaí agus níos éifeachtaí. Níos mó...

8 février 2013

Loi sur l’enseignement supérieur: l’heure des tensions

http://www.headway-advisory.com/blog/wp-content/themes/headway/images/logo.jpgPar Olivier Rollot.Après la concertation l’heure est venue des décisions et, fatalement, ce sont les non-dits et les malentendus qui se font entendre et donnent quelque peu l’impression que le gouvernement navigue à vue. Les semaines à venir risquent en tout cas d’être fertiles en rebondissement et le jeune (45 ans) rapporteur du futur projet de loi relatif à l’Enseignement supérieur et la Recherche, Vincent Feltesse, député de la Gironde et Président de la Communauté urbaine de Bordeaux, aura à faire preuve de l’habileté qu’on lui reconnaît généralement – lorsqu’il était professeur à l’IEP de Bordeaux il y enseignait la communication publique et politique – pour faire adopter un texte qui ne mécontente pas (trop) tout le monde.
Calmer les présidents d’université

La liste des mécontents est en effet montée très rapidement ces deux dernières semaines. Il y avait déjà les profs de prépas, qui ont peur de se faire absorber par l’université, les grandes écoles, qui ont l’impression que la loi se fait sans eux (mais n’en sont pas toujours si fâchées), les professionnels, qui se sentent totalement exclus, il y a maintenant beaucoup d’enseignants chercheurs, qui voient renaître avec effroi l’Aeres de ses cendres, et surtout de présidents d’université. Suite de l'article...
http://www.headway-advisory.com/blog/wp-content/themes/headway/images/logo.jpg De réir Olivier Rollot. Tar éis an chomhairliúcháin am le haghaidh cinntí agus, gan dabht, is é an unspoken agus míthuiscintí a éisteacht agus a thabhairt ar roinnt tuiscint na go navigates an rialtas amharc. Féadfaidh an seachtainí atá romhainn a bheith in aon chás Preab torthúil agus óg (45) rapóirtéir an Bille amach anseo maidir le Ardoideachais agus Taighde, Vincent Feltesse. Níos mó...
5 février 2013

Conseil Académique

http://rachelgliese.files.wordpress.com/2012/02/gaia14f.pngLe nouveau projet de loi sur l’ESR, actuellement en préparation (lire ici pour un document de travail), semble comporter quelques éléments assez conséquents sur le mode de fonctionnement des universités. En effet, il prévoit de fusionner le conseil scientifique (CS) et le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU). De cette fusion naitra le « conseil académique » (CA – à ne pas confondre avec le conseil d’administration, qui lui ne disparait pas). Il comportera 40 à 80 membres, selon le choix de chaque université (donc 80 membres). Sa composition sera la suivante: un tiers de représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés; 20% de représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et des personnels assimilés; 10 à 15% de représentants des personnels accompagnants; 10 à 15% de représentants des doctorants; 25 à 30% de représentants des étudiants. Tous ces membres seront élus. Il comportera également des représentants des composantes qui seront présents pour un quart (par rapport à la composition du premier lot – élus eux aussi, au sein de leurs composantes?). On peut constater une très forte proportion d’étudiants dans ce nouveau conseil académique. Cela a son importance car ce conseil « adopte les règles relatives aux examens ». Les étudiants ont certainement des choses à dire en ce qui concerne les formations et la vie étudiante mais seront-ils compétents pour donner des avis sur les questions de recherche? J’en doute fort. S’ils ont le droit de vote sur l’ensemble des questions, je prédis que ça va être houleux ...
Le sénat académique, le droit de vote aux extérieurs pour l’élection du président, V. Pécresse en avait rêvé en secret. G. Fioraso va le faire. Voir l'article entier...
http://rachelgliese.files.wordpress.com/2012/02/gaia14f.png The new draft law on ESR, currently under preparation (see here for a paper) seems to have some quite significant elements of the mode of operation of universities. In fact, he plans to merge the Scientific Council (SC) and the board of education and life university (CEVU). More...
25 janvier 2013

IUT et prépas s’interrogent sur la future loi sur l’enseignement supérieur

http://www.headway-advisory.com/blog/wp-content/themes/headway/images/logo.jpgPar Olivier Rollot.Il y a maintenant quelques années que les professeurs de prépas comme les IUT se sentent régulièrement agressés par les réformes gouvernementales. Il n’est donc pas étonnant que la future loi sur l’enseignement supérieur, et notamment son futur Article L.612-3 portant sur « L’orientation des bacheliers technologiques et professionnels et le rapprochement universités CPGE », ne fasse pas exception à la règle.
Qu’est ce qui pourrait changer pour les prépas?

« Généraliser les conventions entre chaque lycée abritant des classes préparatoires et un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur de son choix », voilà ce que propose aujourd’hui Geneviève Fioraso dans un communiqué qui fait suite aux critiques appuyées sur son projet de loi venues des représentants des prépas (lire « Les prépas dans le viseur du gouvernement » sur Le Figaro Etudiant). Un point qu’on retrouve dans une première version du projet de loi que s’est procuré Educpros...
Qu’est ce qui pourrait changer pour les STS et les
IUT?
« Les titulaires d’un baccalauréat professionnel bénéficient d’une priorité d’accès aux sections de techniciens supérieurs et les titulaires d’un baccalauréat technologique bénéficient d’une priorité d’accès aux instituts universitaires de technologie selon des modalités précisées par décret. » Cet article du futur projet de loi provoque beaucoup d’émoi dans les sections de technicien supérieur mais surtout dans les instituts universitaires de technologie. Suite de l'article...
http://www.headway-advisory.com/blog/wp-content/themes/headway/images/logo.jpg De réir Olivier Rollot. Tá anois múinteoirí cúpla bliain prépas gur mhaith leat IUT rialta ionsaí ag athchóirithe an rialtais. Dá bhrí sin, ní haon ionadh go bhfuil an dlí amach anseo ar an ardoideachas, agus go háirithe Airteagal L.612-3 amach anseo ar nach "An treoshuíomh céimithe scoil teicneolaíochta agus gairmiúla agus athmhuintearas ollscoileanna CPGE" eisceacht an riail. Níos mó...
31 décembre 2012

Projet de Loi - début de la concertation

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/image/Assises_esr/89/8/bulle-600-400_234898.70.jpgGenevieve Fioraso a souhaité la tenue, dès mercredi 19 décembre, d'une première journée d'échanges avec les organisations représentatives des personnels de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et des étudiants, à qui les orientations de la future Loi sur l'Enseignement supérieur et la Recherche ont été présentées.
Mieux assurer l'insertion professionnelle de tous les étudiants, simplifier l'organisation de la recherche et de son évaluation, faciliter le décloisonnement entre grandes écoles, universités et organismes de recherche, concilier efficacité et collégialité dans les instances universitaires
: les quatre objectifs dessinés par le Président de la République s'inscrivent en parfaite cohérence avec le rapport des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche qui lui a été remis lundi 17 décembre par le Professeur et prix Nobel Françoise Barré-Sinoussi et Vincent Berger.
Pour la première fois, une Loi fera simultanément évoluer l'Enseignement supérieur et la Recherche. Le projet sera présenté d'ici mars 2013 au conseil des ministres.

Genevieve Fioraso επιθυμούσε την εκμετάλλευση από την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου, η πρώτη ημέρα των συνομιλιών με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας και τους μαθητές, καθώς τις μελλοντικές κατευθύνσεις του νόμου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας παρουσιάστηκαν. Περισσότερα...

27 décembre 2012

10 ans de la VAE - validation des acquis de l'expérience - La loi de modernisation sociale

0908FCUV12002-2012, la VAE a 10 ans. Chaque université dispose d’un service chargé de l’accueil et de l’orientation des publics en reprise d’études ainsi que de l’aide à la constitution des demandes de validation d’acquis professionnels. Il se situe souvent dans le service commun de formation continue. La validation des acquis de l'expérience s’adresse à tous ceux qui souhaitent compléter leur formation ou obtenir un diplôme dans un objectif professionnel ou personnel.
L'université peut reconnaître et valider les compétences acquises
dans la vie professionnelle ou non professionnelle pour faciliter l’accès aux diplômes. Une possibilité de reconnaissance des acquis issus de l’expérience professionnelle ou non professionnelle.
Legifrance - Retour à l'accueilLa VAE - validation des acquis de l'expérience - a été instituée par la LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Plus précisément, il s'agit des articles 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, au nombre de 14, qui constituent la Section 1: Validation des acquis de l'expérience du Chapitre II: Développement de la formation professionnelle du Titre II: Travail, emploi et formation professionnelle de la LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.


Chapitre II: Développement de la formation professionnelle
Section 1: Validation des acquis de l'expérience
Article 133

L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 134
I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés:
« Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
« II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »
II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.
Article 135

L'aide aux familles, l'accompagnement social des parents, l'intervention éducative relèvent du secteur des services à domicile et s'appuient en priorité sur les associations. Celles-ci bénéficient d'un soutien dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Article 136

Le titre III du livre IX du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé:
« Chapitre IV
« De la validation des acquis de l'expérience
« Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits: ».
Article 137
Le code de l'éducation est ainsi modifié:
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots: « les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 » sont remplacés par les mots: « les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 »;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots: « Ils ne peuvent être délivrés » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés »;
3° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé: « Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes »;
4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé:
« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. »;
5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé:
« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. »;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé;
7° Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots: « par l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots: « par les articles L. 613-3 à L. 613-5 »;
8° L'article L. 641-2 est ainsi rédigé:
« Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures. »
Article 138

Dans l'article L. 124-21 du code du travail, après les mots: « stages de formation, », sont insérés les mots: « en bilan de compétences ou en action de validation d'acquis de l'expérience, ».
Article 139

Après l'article L. 124-21 du code du travail, il est inséré un article L. 124-21-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 124-21-1. - Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à des missions au sens du présent chapitre les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu. »
Article 140
L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
Article 141
Après l'article L. 900-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 900-4-2 ainsi rédigé:
« Art. L. 900-4-2. - La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il est défini au dernier alinéa de l'article L. 900-2. Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. »
Article 142

Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 933-2 du code du travail est complété par les mots: « ou de la validation des acquis de l'expérience ».
Article 143

Dans le dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 du code du travail, après le mot: « compétences », sont insérés les mots : « ou de validation des acquis de l'expérience ».
Article 144

I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du code du travail est ainsi rédigé:
« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience; ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code est ainsi rédigé:
« Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. »
Article 145
Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, après les mots: « à un jury d'examen », sont insérés les mots: « ou de validation des acquis de l'expérience ».
Article 146
Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel que défini par la présente section, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement. Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.

0908FCUV1 2002-2012, VAE 10 years. Each university has a department responsible for the reception and orientation of public education and recovery assistance to the creation of applications for validation of professional experience. It is often in the service of common training. The validation of acquired experience for all those who wish to complete their education or earn a degree in a professional or personal goal.
The university can recognize and validate skills acquired in the workplace or unprofessional to facilitate access to qualifications. Possibility of recognition of prior learning through work experience or unprofessional. More...

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