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Formation Continue du Supérieur
10 mars 2014

La loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale est publiée

Bandeau retour page d'accueilLa loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est parue au Journal officiel du 6 mars 2014. Ce texte, définitivement voté par le Parlement le 27 février à l’issue d’une procédure accélérée, n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel.Legifrance - Retour à l'accueil

La loi transpose notamment l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre sur la formation professionnelle.
Elle contient des dispositions réformant :
- la formation professionnelle avec le financement et de la mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF)
- l’apprentissage avec la nouvelle répartition de la taxe d’apprentissage
- la démocratie sociale, notamment sur les questions de la représentativité patronale et du financement de la démocratie sociale.

10 mars 2014

La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale publiée au Journal officiel

Traduction législative des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, la loi du 5 mars 2014 réforme la formation professionnelle.
Elle recentre les financements de la formation professionnelle sur la qualification et les savoirs de base.
Elle institue la compte personnel de formation en 2015 et le conseil en évolution professionnelle.
Elle supprime l’obligation de dépenses des employeurs au titre du plan de formation et réforme le système de collecte des contributions formation des employeurs, tout en réorientant ces fonds vers la qualification et vers ceux qui en ont le plus besoin.
Elle comporte de nombreuses mesures relatives aux dispositifs d’emploi et de formation, intégrant notamment la réforme des SIAE (au 01/07/14) et des dispositions sur la qualité et le contrôle des formations.
Elle redessine le système de collecte de la taxe d’apprentissage et poursuit la réforme de cette taxe.
Elle intègre un volet transférant de nouvelles compétences aux Régions avec notamment l’organisation du service public régional de l’orientation. Elle redéfinit les conditions de la gouvernance du système emploi-formation, avec un nouveau contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles et une rationalisation des instances nationales et régionales.
La plupart de ses dispositions seront applicables après la publication de textes règlementaires d’application. Les mesures relatives au financement de la formation continue s’appliqueront aux contributions versées en 2015. Celles sur la taxe d’apprentissage entreront en vigueur sur la taxe due en 2015 (salaires 2014).
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

9 mars 2014

Le Parlement a adopté le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

Aquitaine Cap MétiersLe projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a été adopté définitivement par le Parlement lors des séances plénières de l’Assemblée nationale le 26 février et du Sénat le 27 février.
Les votes des deux assemblées ont porté sur un texte adopté le 24 février par la commission mixte paritaire (composée de députés et de sénateurs) excluant du projet de loi certaines dispositions relatives à l’inspection du travail qui avaient été rejetées par le Sénat.
En matière de formation professionnelle le projet de loi transpose notamment les dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 signé par les organisations patronales et syndicales représentatives, à l’exception de la CGPME et de la CGT.
La création du compte personnel de formation, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, constitue la mesure phare du volet formation professionnelle du projet de loi. Voir l'article entier...
9 mars 2014

La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale est publiée

Aquitaine Cap MétiersPromulguée le 5 mars par le Président de la République, la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a été publiée au Journal officiel du 6 mars.
Cette loi réformant le dispositif de formation professionnelle, qui portera donc la date du 5 mars 2014, avait été définitivement adoptée par le Parlement le 27 février, à peine plus d’un mois après l’adoption du projet de loi par le conseil des ministres du 22 janvier et deux mois et demi après l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle dont elle reprend les dispositions.
Les principales dispositions en matière de formation professionnelle *
• Compte personnel de formation : clé de voûte de la réforme, il sera opérationnel à partir du 1er janvier 2015. Le CPF peut être ouvert dès l'âge de 16 ans et suit la personne même au chômage ou après un changement d'emploi (contrairement au dispositif précédent, le DIF, qui est supprimé).
Le compte est crédité chaque année, à hauteur de 150 heures maximum sur 7 ans. Au-delà, des abondements supplémentaires peuvent être effectués par l'employeur, le salarié, pôle emploi ou encore les Conseils régionaux.
Il permettra d'accéder à des formations visant à acquérir des compétences attestées en lien avec les besoins de l'économie. Voir l'article entier...
8 mars 2014

Formation professionnelle : une adoption expresse pour une loi d'envergure

La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a été définitivement adoptée par le Parlement en un temps record. Le président l'a promulguée le 5 mars. Le compte personnel de formation devrait donc bien être mobilisable dès 2015.
Le projet de loi, adopté en Conseil des ministres le 22 janvier, était issu de l’accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle conclu entre les partenaires sociaux le 14 décembre dernier et des nombreux exercices de concertation sur l’apprentissage, la représentativité patronale, le financement des organisations syndicales et patronales.
Grâce à cette adoption intervenue le 27 février, et donc comme escompté avant la fin de la session parlementaire, des réformes de grande envergure pourront rapidement être mises en œuvre :
1. La refondation de la formation professionnelle, avec la création d’un compte personnel de formation, appelé à se substituer au DIF à compter du 1er janvier 2015, qui suivra chaque individu pendant toute sa carrière. Ce compte rattachera les droits à la formation à la personne, et non plus au contrat de travail. Les parlementaires ont choisi d'accélérer le rythme d'alimentation du CPF, permettant l'acquisition du plafond de 150 heures en un peu plus de 7 ans au lieu de 9 ans initialement.
2. La réforme de l’apprentissage : pour former 500 000 apprentis par an plus efficacement, les règles de gestion et d’affectation de la taxe d’apprentissage sont revues. Une fraction de la nouvelle taxe sera gérée par les régions.
3. Une nouvelle gouvernance fait des régions l'instance de pilotage centrale en matière de formation professionnelle.
4. La réforme du financement de la formation professionnelle, par la création d’une contribution unique de 1% sur la masse salariale pour toutes les entreprises de plus de 10 salariés.
5. Une meilleure représentativité des organisations patronales et la transparence du financement des organisations représentatives, pour une légitimité durable de notre démocratie sociale.

8 mars 2014

Abrogation du Décret n°85-906 du 23 août 1985 (dit décret de la VAP 85) remplacé par la Sous-section 2 : Validation des études

Legifrance - Retour à l'accueilLe Décret n°85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur (dite VAP 85 ou VAPP 85) a été abrogé par le Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets).
Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
de la Section 3 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance de diplômes du Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires, du Titre Ier : L'organisation générale des enseignements du Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs de la Partie réglementaire du Code de l'éducation.

Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.

A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 611-4, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.

Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D. 123-22 et D. 612-14 à D. 612-18.

Peuvent donner lieu à validation :
1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.

La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.

La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente.
Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.

Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
Dans tous les cas, ils procèdent aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation.

Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.

Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune.

Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Legifrance - Retour à l'accueilD'autre part le Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 supprime dans son article 4 les textes suivants :

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 :

1° Le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ;

2° Le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ;

3° Le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ;

4° Le décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels ;

5° Le décret n° 53-202 du 13 mars 1953 portant création d'un diplôme d'Etat de psychotechnicien ;

6° Le décret n° 54-344 du 27 mars 1954 instituant un diplôme de sciences administratives ;

7° Le décret n° 56-349 du 30 mars 1956 relatif à une dispense du baccalauréat de l'enseignement secondaire en vue de la licence en droit ;

8° Les articles 153 et 162 du décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

9° Le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ;

11° Le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ;

12° Le décret n° 63-505 du 17 mai 1963 portant attribution de compétence aux recteurs d'académie, aux directeurs et directrices des écoles normales supérieures dépendant de la direction générale de l'enseignement supérieur et au directeur de l'Ecole nationale des chartes ;

13° Le décret n° 63-527 du 25 mai 1963 relatif aux concours annuels ouverts dans chaque faculté de droit et des sciences économiques ;

14° Le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ;

15° Le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ;

16° Le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ;

17° Le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ;

18° Le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ;

21° Le décret n° 71-794 du 24 septembre 1971 relatif à l'affectation du produit des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur ;

24° Le décret n° 72-59 du 14 janvier 1972 accordant le titre de bachelier technicien aux titulaires de certains brevets de technicien ;

25° Le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980 relatif à certaines opérations effectuées dans les laboratoires ou ensembles de recherches relevant du ministre chargé des universités ;

26° Le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

31° Le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ;

36° Le décret n° 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur ;

45° Le décret n° 86-348 du 5 mars 1986 portant dispositions électorales diverses applicables aux universités et aux instituts nationaux polytechniques ;

46° Le décret n° 86-501 du 15 mars 1986 portant création de l'université de technologie de Nord-Pas-de-Calais ;

47° Le décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif au service commun universitaire de formation des formateurs ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°59-57 du 6 janvier 1959
Sct. TITRE Ier : DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE PUBLIC, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : DU CYCLE D'OBSERVATION, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE III : DES ENSEIGNEMENTS GENERAUX, Art. 22, Art. 28, Art. 28 bis, Art. 28 ter, Sct. TITRE IV : DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, Art. 35, Art. 37, Sct. TITRE V : DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Sct. TITRE VI : DE L’ENSEIGNEMENT SPECIAL, Sct. TITRE VII : DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, Sct. TITRE VIII : DE L'ÉDUCATION CULTURELLE ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL, Sct. TITRE IX : DES MAÎTRES, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Sct. TITRE X, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62
- Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970
Art. 1, Art. 15, Sct. TITRE I : Des services universitaires des activités physiques, sportives et de plein air., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : Des services interuniversitaires des activités physiques, sportives et de plein air., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : Disposition particulières., Art. 14, Art. 14-1
- Décret n° 71-376 du 13 mai 1971
Art. 1, Art. 25, Sct. TITRE Ier : Inscriptions., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : Lieu d'inscription - transferts., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : Dispositions relatives à l'accueil des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE IV., Art. 24, Art. 24-1
- Décret n°71-928 du 15 novembre 1971
Art. 1, Art. 2, Sct. Titre Ier : Service universitaire des étudiants étrangers., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : Service interuniversitaire dès étudiants étrangers., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
- Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971
Art. 15, Sct. CHAPITRE I : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Sct. CRAPITRE II : Organisation administrative., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Sct. CHAPITRE III : Organisation financière et comptable., Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13
- Décret n°84-13 du 5 janvier 1984
Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6
- Décret n°84-573 du 5 juillet 1984
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5
- Décret n°84-932 du 17 octobre 1984
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4
- Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5 bis, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II
- Décret n°85-28 du 7 janvier 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
- Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 45, Sct. TITRE Ier : Composition des collèges électoraux., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Conditions d'exercice du droit de suffrage., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 13-1, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE III : Conditions d'éligibilité - Mode de scrutin., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE IV : Déroulement et régularité des scrutins., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 25-1, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. TITRE V : Modalités de recours contre les élections., Art. 37, Art. 38, Art. 39, Sct. TITRE VI : Dispositions transitoires et finales., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 44-1
- Décret n°85-368 du 22 mars 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4 bis, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11
- Décret n°85-657 du 27 juin 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
- Décret n°85-789 du 24 juillet 1985
Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 8
- Décret n°85-827 du 31 juillet 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Art. 10
- Décret n°85-906 du 23 août 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 14-1, Art. 15
- Décret n°85-934 du 4 septembre 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
- Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985
Art. 1, Art. 19, Sct. CHAPITRE IER : Dispositions générales., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. CHAPITRE II : Le service commun chargé du développement de la formation permanente., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. CHAPITRE III : La coopération avec les établissements., Art. 16, Art. 17, Art. 18

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2002-417 du 21 mars 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
- Décret n°2002-468 du 4 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 8
- Décret n°2002-481 du 8 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
- Décret n°2002-482 du 8 avril 2002
Art. 11, Sct. Titre II : Dispositions pédagogiques., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre III : Modalités d'application., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
- Décret n°2002-529 du 16 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
- Décret n°2002-555 du 16 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 8
- Décret n°2002-549 du 19 avril 2002
Art. 12, Sct. Titre Ier : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre III : Dispositions finales., Art. 11
- Décret n°2002-590 du 24 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
- Décret n°2002-654 du 30 avril 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
- Décret n°2002-964 du 2 juillet 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 8
- Décret n°2002-1086 du 7 août 2002
Art. 5, Art. 6
- Décret n°2002-1145 du 4 septembre 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 8
- Décret n°2003-56 du 15 janvier 2003

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7 mars 2014

Loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgFormation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

Dossier de presse

Les principaux changements

Dossier de presse - Loi formation professionnelle, emploi et démocratie sociale

A noter : les nombreux décrets d'application devraient être rédigés  avant l'été

Trois mesures sont d’application immédiate :

  • Le contrat d’apprentissage en CDI
  • Les dispositions de la loi consacrées au renforcement du contrôle de la formation professionnelle et de l'apprentissage,
  • L’accès des entreprises de 50 à 300 salariés à l'aide associée au contrat de génération – ….. et sa contrepartie :   négociation d’accord d'entreprise ou de  plan d'action - -sous peine de pénalité, si la branche identifiée  n'a pas conclu d'accord relatif au contrat de génération…

Accéder aux liens.

6 mars 2014

Loi Sapin : une loi sur le financement de la qualification et des savoirs de base

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Traduction législative des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 (plus d'infos sur l'ANI), la loi du 5 mars 2014 réforme et recentre les financements de la formation professionnelle sur la qualification et les savoirs de base. Elle institue la compte personnel de formation en 2015 et le conseil en évolution professionnelle. Elle supprime l’obligation de dépenses des employeurs au titre du plan de formation et réforme le système de collecte des contributions formation des employeurs, tout en réorientant ces fonds vers la qualification et vers ceux qui en ont le plus besoin.
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. Voir l'article...

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Financement des organisations syndicales et patronales

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Chapitre III : Financement des organisations syndicales et patronales
Article 31 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

  • « Art. L. 2135-9. - Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice des missions définies à l'article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l'organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.
    « L'accord portant création du fonds paritaire est soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
    « Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.
    « Art. L. 2135-10. - I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :
    « 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % ;
    « 2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ;
    « 3° Une subvention de l'Etat ;
    « 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
    « II. ― La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.
    « Art. L. 2135-11. - Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées :
    « 1° La conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;
    « 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;
    « 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;
    « 4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.
    « Art. L. 2135-12. - Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2135-11 :
    « 1° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° du même article L. 2135-11 ;
    « 2° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;
    « 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11.
    « Art. L. 2135-13. - Le fonds paritaire répartit ses crédits :
    « 1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d'employeurs ;
    « 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d'un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;
    « 3° Sur la base d'une répartition, définie par décret, en fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11.
    « Art. L. 2135-14. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2135-11.
    « Art. L. 2135-15. - I. ― Le fonds mentionné à l'article L. 2135-9 est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
    « La présidence de l'association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
    « Les organisations syndicales de salariés, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d'administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l'article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations.
    « L'association adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail.
    « II. ― Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association paritaire mentionnée au I.
    « Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
    « Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l'association gestionnaire du fonds n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, à des stipulations de l'accord national et interprofessionnel agréé ou à des dispositions réglementaires, il saisit le président du conseil d'administration, qui lui adresse une réponse motivée.
    « Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant l'utilisation de la subvention de l'Etat prévue au 3° du I de l'article L. 2135-10 n'est pas conforme à la destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
    « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
    « Art. L. 2135-16. - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l'utilisation qui a été faite des crédits perçus.
    « Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport.
    « En l'absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l'organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d'effet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l'attribution du financement à l'organisation en cause ou en réduire le montant.
    « Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie réglementaire.
    « Art. L. 2135-17. - Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article L. 2135-10 et dont le conseil d'administration a décidé le versement d'une participation au fonds paritaire n'assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, à l'exception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article s'applique sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.
    « Art. L. 2135-18. - Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
    II. ― L'article L. 2145-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après le mot : « social, », sont insérés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés » ;
    2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés ».
    III. ― L'article L. 2145-3 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2145-3. - L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l'article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de l'article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l'article L. 2145-2. »
    IV. ― L'article L. 3142-8 du même code est abrogé.
    V. ― A la fin du second alinéa de l'article L. 3142-9 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demi-journée ».
    VI. ― Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
    L'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
    Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
6 mars 2014

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. JORF n°0055 du 6 mars 2014, page 4848, texte n° 1, NOR: ETSX1400015L.
Travaux préparatoires : loi n° 2014-288. Assemblée nationale : Projet de loi n° 1721 ; Rapport de M. Jean-Patrick Gille, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1754 ; Avis de Mme Colette Langlade, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1733 ; Discussion les 5, 6 et 7 février 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 7 février 2014 (TA n° 288). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, n° 349 (2013-2014) ; Rapport de M. Claude Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 359 (n° 2013-2014) ; Avis de M. François Patriat, au nom de la commission des finances, n° 350 (2013-2014) ; Résultat des travaux de la commission n° 360 (2013-2014) ; Discussion les 18, 19 et 20 février 2014 et adoption le 20 février 2014 (TA n° 85, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1811 ; Rapport de M. Jean-Patrick Gille, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1813 ; Discussion et adoption le 26 février 2014 (TA n° 317). Sénat : Rapport de M. Claude Jeannerot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 394 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 395 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 27 février 2014 (TA n° 91, 2013-2014).


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