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Formation Continue du Supérieur
30 novembre 2014

Échéancier de mise en application de la loi formation du 5 mars

Les textes d'application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale devraient être publiés avant la fin du mois de janvier 2015. Les seuls textes publiés à ce jour concernent la formation et l'emploi. Aucun décret n'a encore été publié concernant le volet démocratie sociale.
Echéancier. Voir l'article...

29 novembre 2014

Parution d'un décret relatif au Conseil national de l’insertion par l’activité économique

Carif Oref Midi-PyrénéesLe décret n° 2014-1355 du 12 novembre relatif au Conseil national de l’insertion par l’activité économique est paru au Journal officiel le 14 novembre. Il précise la composition du Conseil, le mode de nomination de ses membres et simplifie ses règles de fonctionnement.

Consulter le décret

29 novembre 2014

Loi du 5 mars 2014 : un décret sur la collecte des contibutions des entreprises en outre-mer

Aquitaine Cap MétiersUn nouveau décret d’application de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale a été publié au Journal officiel du 20 novembre 2014. Ce décret n°2014-1378 du 18 novembre 2014 est relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Il définit la procédure d'autorisation des OPCA de branche pour collecter les contibutions des entreprises de ces territoires.
Voir le décret n°2014-1378 du 18 novembre 2014. Voir l'article...

28 novembre 2014

PLF 2015 :: La suite

Logo AmueLe 26 novembre 2014, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat s’est prononcée à l’unanimité pour le rétablissement intégral des crédits de la recherche et de l’enseignement supérieur (les crédits de la Mires avaient été diminués à l’Assemblée nationale en seconde délibération). Le budget sera examiné en séance publique par le Sénat le 3 décembre.

En savoir + :: Projet de loi de finances pour 2015

24 novembre 2014

Loi du 5 mars 2014 : un décret d’application sur les périodes de mise en situation professionnelle

Aquitaine Cap MétiersUn nouveau décret d’application de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale a été publié au Journal officiel du 15 novembre 2014. Ce décret n°2014-1360 du 13 novembre 2014 est relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Voir le décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014. Voir l'article...

23 novembre 2014

Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel

cariforefIl précise les règles applicables aux périodes de mise en situation en milieu professionnel, notamment dans le cas particulier où ces périodes sont prescrites au bénéfice de salariés en contrat aidé ou relevant d'une structure d'insertion par l'activité économique.
Il fixe la durée maximale des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées dans une même structure, ainsi que les modalités de conclusion et le contenu des conventions de mise en situation.
Il définit également les conditions dans lesquelles les organismes prescripteurs de ces mises en situation peuvent autoriser, par convention, certains organismes accompagnant des bénéficiaires à prescrire eux-mêmes de telles périodes.
Un arrêté du 13 novembre 2014 relatif au modèle CERFA de déclaration des conventions de mise en situation en milieu professionnel.
Télécharger le décret. Voir l'article...

23 novembre 2014

L’arrêté du 13 novembre 2014

cariforefL’arrêté du 13 novembre 2014 précité fixe le modèle CERFA des conventions de mise en situation en milieu professionnel (CERFA n° 13912*02) et abroge l’arrêté du 3 juin 2009 « définissant les clauses obligatoires de l’avenant au contrat de travail relatif aux périodes d’immersion effectuées par des salariés en insertion et fixant le modèle de fiche de signalement ».
Télécharger l’arrêté. Voir l'article...

23 novembre 2014

Décret relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer

cariforefRelatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Le décret est pris en application de l’article 11 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui a maintenu la compétence des Opca agréés sur un champ d’intervention interprofessionnel. En revanche, les organismes agréés de branche ne sont plus limitativement énumérés par la loi mais font désormais l’objet d’une autorisation par arrêté conjoint des ministres chargés de la Formation professionnelle et de l’Outre-mer. Le décret a pour objet de définir cette procédure d’autorisation. Il précise notamment les critères sur le fondement desquels elle est délivrée. Les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles s’appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015.
Télécharger le décret
. Voir l'article...

22 novembre 2014

Organisation et fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur - HCERES

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. NOR: MENR1416693D. Version consolidée au 17 novembre 2014.

Chapitre 1er : Le conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le conseil qui administre le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche s'assure que les évaluations menées par le Haut Conseil ainsi que celles menées par d'autres instances dont il valide les procédures prennent en compte les dimensions nationales et territoriales de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment dans le cadre de la coordination territoriale et des regroupements mentionnés à l'article L. 718-2 du code de l'éducation. Il s'assure également que ces évaluations prennent en compte les liens entre la formation et la recherche.
Il précise le cadre, les objectifs, les critères et les modalités de déroulement des procédures d'évaluation, en fonction des principes énoncés au deuxième alinéa de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Lorsque le Haut Conseil s'assure de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues, le conseil veille également au respect de ces principes.
Le conseil s'assure que les critères retenus et les procédures d'évaluation menées ou validées par le Haut Conseil prennent en compte la diversité de nature et de mission des structures et des formations évaluées ainsi que la diversité des champs disciplinaires. Il fixe également le cadre général dans lequel sont réalisées les évaluations, études ou analyses conduites à la demande des ministres compétents en matière d'enseignement supérieur et de recherche.
Il veille, en vue de l'amélioration continue des critères et procédures d'évaluation, à ce que le Haut Conseil entretienne un dialogue régulier avec les acteurs institutionnels et les instances parties prenantes aux différentes évaluations.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur délibère sur :
1° Une charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir la qualité et la transparence des procédures d'évaluation ;
2° Les référentiels des évaluations que le Haut Conseil conduit ;
3° La validation de l'ensemble des procédures d'évaluation prévues à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ;
4° Les conditions dans lesquelles sont nommés les experts ;
5° Un programme pluriannuel d'évaluations compatible avec les échéances des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et au premier alinéa de l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
6° La politique du Haut Conseil en matière de coopération européenne et internationale ;
7° Le rapport au Gouvernement prévu à l'article L. 114-3-7 du code de la recherche ainsi que le rapport au Parlement prévu à l'article 91 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel du Haut Conseil ;
9° Les conditions de remboursement, dans la limite des montants réellement engagés, des frais de déplacement et de séjour exposés par l'ensemble des personnes intervenant pour le compte du Haut Conseil ;
10° Sur proposition de son président, le conseil délibère sur :
a) Le règlement intérieur du Haut Conseil ;
b) L'organisation interne en départements ;
c) La désignation des responsables de département ;
d) La création d'un comité technique de proximité ;
e) La composition du conseil d'orientation scientifique de l'observatoire mentionné à l'article 9 du présent décret.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. - Les membres du conseil, dont son président, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. - Les neuf membres mentionnés au 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont choisis parmi les membres élus des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche :
a) Cinq sont choisis parmi les dix candidats proposés, à raison de cinq hommes et de cinq femmes, par le Conseil national des universités ;
b) Trois sont choisis parmi les six candidats proposés, à raison de trois hommes et de trois femmes dont deux au moins ont la qualité d'ingénieur, par le Comité national de la recherche scientifique placé auprès du Centre national de la recherche scientifique ;
c) Un membre est choisi parmi les candidats proposés, à raison d'un homme et d'une femme chacune, par l'instance d'évaluation de chacun des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique.
III. - Les huit membres mentionnés au 2° du II du même article sont quatre hommes et quatre femmes, dont au moins un ingénieur :
a) Trois membres choisis parmi les candidats proposés, à raison d'un homme et d'une femme chacun, par les présidents ou directeurs d'organisme de recherche ;
b) Trois membres choisis parmi les huit candidats proposés, à raison de deux hommes et de deux femmes chacune, par les deux conférences des chefs d'établissement mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
c) Deux autres membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur.
IV. - Les deux représentants des étudiants mentionnés au 3° du II du même article sont un homme et une femme proposés par deux associations d'étudiants différentes. Ils sont choisis parmi les quatre candidats proposés, à raison d'une femme et d'un homme chacune, par les deux associations d'étudiants ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de la dernière élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
V. - Les neuf personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées au 4° du II du même article.
VI. - Pour la première désignation du député et du sénateur dans les conditions prévues au 5° du II du même article, un tirage au sort, effectué à la diligence des présidents des deux assemblées, détermine laquelle des deux chambres désigne un homme et laquelle désigne une femme. A chaque renouvellement du conseil, chaque assemblée désigne un parlementaire d'un sexe différent de celui du parlementaire qu'elle avait précédemment désigné.
VII. - Lors de la première désignation des membres du conseil, les membres désignés au titre du 1° du II de l'article L. 114-3-3 sont cinq hommes et quatre femmes, et les personnalités qualifiées désignées au titre du 4° du II du même article sont cinq femmes et quatre hommes. A chaque renouvellement du conseil, la répartition est inversée.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le mandat de membre du conseil est incompatible avec la fonction :
a) D'expert auprès du Haut Conseil ;
b) De président ou de directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements ;
c) De président ou de directeur d'organisme de recherche ;
d) De président de section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;
e) De président de section ou de commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou de président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche ;
f) De membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
g) De membre du Conseil stratégique de la recherche.
Il est également incompatible avec l'exercice d'un emploi supérieur dont la nomination s'effectue en conseil des ministres.
Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent être nommées en qualité de membre du conseil que si elles cessent ces fonctions à compter de leur installation.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les membres du conseil, dont le président, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre, du même sexe, est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La limite d'âge pour les fonctions de président du conseil est fixée à 68 ans.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les membres du conseil du Haut Conseil reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution sont fixées par décret.
Les membres du conseil bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le conseil du Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an en séance plénière sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre 2 : Le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le président du conseil dirige le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Il veille à l'impartialité, à la fiabilité et à la transparence des évaluations.
Il signe les décisions relatives à la validation des procédures d'évaluation et atteste de leur conformité aux règles de déontologie et aux règles de validation adoptées par le conseil.
Il nomme les experts dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et au 4° de l'article 2 du présent décret.
Il contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président.
Le président a autorité sur les personnels du Haut Conseil. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le président nomme le secrétaire général chargé de l'organisation administrative et du fonctionnement du Haut Conseil pour une durée de quatre ans renouvelable. Il nomme également les responsables de département ainsi que le directeur de l'observatoire des sciences et techniques mentionné à l'article 9 du présent décret.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux responsables de département et au directeur de l'observatoire pour les affaires relevant de leurs attributions respectives ainsi qu'aux agents placés sous son autorité, pour tous les actes relatifs au fonctionnement du Haut Conseil et à l'exercice de leurs missions.
En cas d'empêchement du président ou de vacance de son emploi, le conseil est présidé par son doyen d'âge et le secrétaire général assure l'intérim des autres fonctions du président.

Chapitre 3 : L'organisation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le Haut Conseil peut s'organiser en départements chargés, sous la responsabilité du président, de mettre en œuvre une ou plusieurs des missions énoncées à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Les responsables de ces départements sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
Le Haut Conseil comporte également un observatoire des sciences et techniques chargé de conduire des études et analyses stratégiques, dirigé par un directeur et doté d'un conseil d'orientation scientifique. Le directeur de l'observatoire est nommé sur proposition du conseil d'orientation scientifique pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
Sans préjudice du contrôle exercé par la Cour des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières, le Haut Conseil n'est pas soumis au contrôle budgétaire prévu aux articles 87 à 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut Conseil par décision du président, dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Chapitre 4 : Les comités d'experts et les rapports d'évaluation
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Les experts sont nommés par le président du conseil du Haut Conseil selon les procédures et critères validés par le conseil.
Les noms et curriculum vitae des experts français et étrangers ayant participé à des évaluations sont rendus publics.
La composition des comités d'experts, y compris la nomination de leur président, fait l'objet d'une discussion préalable avec l'entité évaluée qui fait part d'éventuels conflits d'intérêt. Lorsque l'évaluation d'une unité de recherche est conduite par le Haut Conseil, le comité d'experts comporte un représentant de l'instance d'évaluation des personnels de chacun des établissements dont relève l'unité, désigné sur proposition de cette instance.
Les comités d'experts peuvent, sur demande motivée par les nécessités de l'évaluation, se faire communiquer tout type de documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, à l'exception de documents appartenant au dossier individuel des personnels de l'entité évaluée.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Les rapports d'évaluation sont élaborés collégialement par chaque comité d'experts. Ils comportent un argumentaire synthétique sans notation sur la qualité de l'entité évaluée. Ils portent une appréciation globale sur le travail collectif de l'ensemble des activités des formations, unités ou établissements évalués.
Ils sont signés par le président du comité et soumis aux responsables des entités évaluées en vue de recueillir leurs observations.
Les rapports définitifs sont adressés aux entités évaluées, à leurs instances d'évaluation interne et à leurs autorités de tutelle. Ils sont portés à la connaissance des personnels de ces entités et communiqués au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les rapports d'évaluation des unités de recherche, seul le résumé final de l'évaluation, présentant une synthèse des avis et recommandations, est rendu public.

Chapitre 5 : Les règles de déontologie
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les membres du conseil, les experts et les agents du Haut Conseil ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à l'entité évaluée lorsqu'ils appartiennent à celle-ci.
Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par le Haut Conseil. Ces déclarations sont adressées au président de son conseil.
Les dispositions des articles 1er à 4 du décret du 31 janvier 2014 susvisé sont également applicables aux membres du conseil.

Chapitre 6 : Dispositions transitoires et finales
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur assure, à compter de son installation, les missions définies à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. La charte de l'évaluation adoptée par le conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur reste en vigueur jusqu'à l'adoption de la charte mentionnée au 1° de l'article 2 du présent décret.
Les travaux engagés par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur au moment de l'installation du Haut Conseil sont, sous la responsabilité de celui-ci, menés à leur terme dans leurs conditions initiales.
Le mandat des membres du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est prolongé jusqu'à la mise en place du conseil du Haut Conseil. Celui des membres du comité technique de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est prolongé jusqu'à la mise en place du comité technique du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 mars 2015.
Le secrétaire général de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur reste en fonctions jusqu'à la désignation du secrétaire général du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Dans l'attente de l'installation du conseil d'orientation scientifique mentionné au deuxième alinéa de l'article 9, le directeur de l'Observatoire des sciences et techniques est désigné par le président du Haut Conseil.

16 novembre 2014

Réforme de la formation professionnelle : 2 nouveaux décrets publiés

Par Patricia Holl. Deux décrets relatifs au fonctionnement des Opca et à l'organisation du Coparef ont été publiés au Journal officiel des 26 octobre et 4 novembre 2014.
Le décret n°2014-1240 fixe les modalités de financement de la formation professionnelle continue et de fonctionnement des organismes paritaires agréés (Opca).
Le décret n° 2014-1311 précise la composition du Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (Coparef) et détermine les règles relatives à son fonctionnement. Voir l'article...

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