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Formation Continue du Supérieur
12 décembre 2014

Décret relatif à la durée complémentaire de formation qualifiante

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgPublication du décret n° 2014-1453 du 5 décembre 2014 relatif à la durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l'article L. 122-2 du code de l'éducation

Publics concernés : jeunes sortant du système éducatif sans diplôme ; régions, recteurs d'académie, chefs des établissements scolaires du second degré.

Objet : définition des conditions dans lesquelles s'exerce le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le présent décret définit les conditions dans lesquelles les jeunes sortant du système éducatif sans diplôme bénéficient d'un complément de formation qualifiante destiné à leur permettre d'acquérir soit un diplôme soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Ce droit est ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans qui possèdent au plus le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale ; il peut être exercé sous statut scolaire, en contrat en alternance ou comme stagiaire de la formation continue.

Le décret décrit également la procédure de mise en œuvre du droit à la durée complémentaire de formation qualifiante.

Accéder aux liens

10 décembre 2014

Le silence de l’administration vaut acceptation (SVA) : vos relations avec l’administration du travail changent !

Auparavant, le silence gardé par l’administration sur une demande d’un administré valait décision de rejet. Depuis le 12 novembre 2014, les administrations d’État ainsi que les établissements publics attachés sont concernés par le principe selon lequel « le silence gardé par l’administration vaut acceptation ».
La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation est accessible en ligne.Il s’agit majoritairement de décisions touchant à la durée du travail.
Attention !!! Cette liste n’a pas valeur juridique, mais se veut complète et fiable. Elle sera mise à jour en fonction des évolutions de la réglementation.
out principe connaît ses exceptions et ses aménagements :
Certaines décisions échappent au principe du « silence vaut acceptation »et d’autres peuvent faire l’objet de de dérogations par voie de décrets.

  • Les exceptions de plein droit par application directe de la loi : il en va ainsi lorsque la demande présente un caractère financier, lorsqu’elle revêt la forme d’une réclamation ou d’un recours administratif….
  • Les exceptions prévues par un texte réglementaire : il en va ainsi en matière de transfert ou de rupture du contrat de travail des salariés protégé…. Le silence de l’administration valant décision de rejet reste de rigueur.
    Vous voulez en savoir plus ? Consultez les liens ci-dessous
9 décembre 2014

Décret relatif à la durée complémentaire de formation qualifiante

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-1453 du 5 décembre 2014 relatif à la durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l'article L. 122-2 du code de l'éducation. JORF n°0283 du 7 décembre 2014 page 20457, texte n° 3. NOR: MENE1428939D
Publics concernés : jeunes sortant du système éducatif sans diplôme ; régions, recteurs d'académie, chefs des établissements scolaires du second degré.
Objet : définition des conditions dans lesquelles s'exerce le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret définit les conditions dans lesquelles les jeunes sortant du système éducatif sans diplôme bénéficient d'un complément de formation qualifiante destiné à leur permettre d'acquérir soit un diplôme soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Ce droit est ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans qui possèdent au plus le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale ; il peut être exercé sous statut scolaire, en contrat en alternance ou comme stagiaire de la formation continue. Le décret décrit également la procédure de mise en œuvre du droit à la durée complémentaire de formation qualifiante.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Mission de formation des sortants du système éducatif
« Art. D. 122-3-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale bénéficie, à sa demande, d'une durée complémentaire de formation qualifiante qui a pour objet de lui permettre d'acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
« Art. D. 122-3-2.-La formation qualifiante définie à l'article L. 122-2 peut être dispensée sous statut scolaire, dans le cadre d'un contrat en alternance ou sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.
« Art. D. 122-3-3.-Dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien entre le jeune et un représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation permet d'informer et de conseiller l'intéressé sur les possibilités de formation qui peuvent lui être proposées, de définir avec lui les objectifs de la formation qualifiante retenue et le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation, et de le renseigner sur ses droits au titre du compte personnel de formation.
« En tant que de besoin, l'entretien est complété par une évaluation du niveau de connaissances et de compétences de l'intéressé.
« Si l'entrée en formation ne peut s'effectuer immédiatement, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui a défini avec le jeune la formation qualifiante la plus appropriée à sa situation organise la prise en charge du jeune par un établissement d'enseignement de proximité lui fournissant un accompagnement personnalisé destiné à préparer son parcours de formation, jusqu'à son entrée effective dans la formation retenue.
« Art. D. 122-3-4.-La formation qualifiante dispensée sous statut scolaire a une durée n'excédant pas une année scolaire, éventuellement renouvelable en fonction de la durée de formation nécessaire pour accéder au diplôme. Au terme de cette période, cette formation fait l'objet d'un bilan par l'établissement scolaire d'accueil, dont il est tenu compte pour décider de la poursuite de la formation.
« La poursuite de cette formation est décidée au cours d'un entretien organisé dans les conditions fixées à l'article D. 122-3-3.
« Art. D. 122-3-5.-A l'issue de la formation qualifiante dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé. »
8 décembre 2014

Décret du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, JORF n°0277 du 30 novembre 2014.
Publics concernés : personnels et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, personnels des établissements publics de recherche et représentants des grands intérêts nationaux.
Objet : organisation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret modifie l'organisation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en portant son effectif à cent membres. Il poursuit trois objectifs :
1° Définir le rôle et le fonctionnement de cette instance consultative chargée d'éclairer de ses avis les pouvoirs publics dans la conduite des politiques d'enseignement supérieur et de recherche ;
2° Exprimer l'étroitesse des liens qui unissent la recherche et l'enseignement supérieur au sein d'une seule instance consultative, comme suite à la suppression du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie par l'article 46 du décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006-672 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
3° Organiser un dialogue équilibré entre les communautés d'enseignement supérieur et de recherche et les représentants des acteurs politiques, économiques et sociaux, au niveau national et des territoires.

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'éducation
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'éducation est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 232-1est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-1.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.
« Il est notamment consulté sur :
« 1° Les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche et les rapports biennaux au Parlement ;
« 2° Les bilans établis par l'Etat, à destination des institutions européennes, sur la mise en œuvre des stratégies européennes d'enseignement supérieur et de recherche ;
« 3° Les orientations générales des contrats pluriannuels prévus aux articles L. 711-1 et L. 718-5 du code de l'éducation et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
« 4° La répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements prévus par l'article L. 719-4 du code de l'éducation ;
« 5° Les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ;
« 6° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ;
« 7° Le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi que les modalités et demandes d'accréditation prévues à l'article L. 613-1 ;
« 8° La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 ;
« 9° La création, la suppression ou le regroupement d'établissements ou de composantes prévus aux articles L. 711-4, L. 713-1 et L. 718-16 ;
« 10° La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 ;
« 11° Le transfert des biens en cas d'extinction d'un établissement privé dans les conditions prévues à l'article L. 731-16 ;
« 12° L'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 821-2 et L. 821-3 dans les conditions prévues par ces articles.
« Le Conseil national est informé des rapports annuels de performance et des projets annuels de performance des programmes relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Il peut faire, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
« Il peut enfin être saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 232-2est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou son représentant, comprend soixante-huit membres » sont remplacés par les mots : « ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour, ou leur représentant, comprend cent membres titulaires » ;
2° Au 1°, les mots : « Quarante-cinq » sont remplacés par le mot : « Soixante ». L'alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de recherche » ;
3° Au 2°, les mots : « Vingt-trois » sont remplacés par le mot : « Quarante ».

Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 232-3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Les alinéas 2 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.
« III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :
« 1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;
« 2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;
« 3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
« 4° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;
« 5° Onze représentants des étudiants.
« IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :
« 1° Six représentants des chercheurs ;
« 2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.
« V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.
« VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. »

L'article D. 232-4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, conseils scientifiques et conseils des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « est autorisé » sont remplacés par les mots : « et le vote électronique par internet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article D. 232-7, sont autorisés ».

L'article D. 232-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-5.-Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.
« Ces personnalités comprennent notamment :
« 1° Seize à vingt représentants des employeurs et des salariés, désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles L. 2122-9 et L. 2152-2 du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminé dans le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du même code ;
« 2° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et désignées par chacune d'elles conformément aux dispositions prévues par leur règlement ;
« 3° Deux représentants désignés par les associations de collectivités territoriales :
« a) L'une représentant les régions ;
« b) L'autre représentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activités de recherche ;
« 4° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ;
« 5° Deux personnalités nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives.
« Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Après l'article D. 232-5, il est inséré un article D. 232-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 232-5-1. - Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
« 1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ;
« 2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
« 3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;
« 4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
« 5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale. »

Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 232-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Au cas où un représentant perd la qualité au titre laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
« Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
« Au cas où le suppléant d'un représentant des grands intérêts nationaux perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace. »

L'article D. 232-7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « majoritaire à deux tours » sont remplacés par les mots : « uninominal majoritaire à un tour » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou d'établissement public de recherche » ;
3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D. 232-3. Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Pour l'élection du représentant des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants, chacun de sexe différent.
« Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires représentant les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent appartenir à des établissements différents. Les candidats titulaires représentant les établissements publics de recherche doivent être représentatifs de la diversité de ces établissements.
« Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les ministres font procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Ils recueillent l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demandent, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, les ministres refusent, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
« Les listes de candidats sont mises en ligne sur le site internet des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche vingt jours au moins avant la date des élections. »

Les articles D. 232-8, D. 232-9 et D. 232-11 sont modifiés ainsi qu'il suit :
1° A l'article D. 232-8, les mots : « les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « les établissements organisateurs » ;
2° Aux articles D. 232-8, D. 232-9 et D. 232-11, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « prévue à l'article D. 232-13 ».

Le troisième alinéa de l'article D. 232-10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Chaque liste assure la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. »
2° Après la deuxième phrase, la phrase suivante est insérée :
« Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

L'article D. 232-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-12.-Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat. »

L'article D. 232-13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. »
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « enseignement supérieur », sont ajoutés les mots : «, par le ministre chargé de la recherche » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections des représentants des personnels et précisent la composition et les attributions de la commission nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'organisation ainsi que les dates du scrutin pour la désignation des représentants des étudiants. »

L'article D. 232-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-14.-Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :
« 1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :
« a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
« b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;
« c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article D. 232-3 ;
« d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;
« e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;
« f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;
« g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;
« h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;
« i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;
« 2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :
« a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
« b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.
« En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

L'article D. 232-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-15.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national en formation plénière ou à sa commission permanente. »

L'article D. 232-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-16.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche ou leur représentant.
« Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
« Le conseil national et la commission permanente siègent valablement lorsque la moitié de leurs membres sont présents ou représentés.
« Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission permanente peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le conseil national ou sa commission permanente délibère alors sans condition de quorum. »

Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 232-17 sont supprimés

L'article D. 232-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-18.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission permanente sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
« Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.
« Le président du conseil national peut, de sa propre initiative ou à la demande des membres du conseil national ou de sa commission permanente, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances à titre consultatif. »

L'article D. 232-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-19.-Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche.
« Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou du ministère chargé de la recherche, soit parmi les représentants des autres ministères concernés.
« Le conseil national ou sa commission permanente peut soit exprimer son avis immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer lors de sa plus prochaine séance après la rédaction du projet d'avis.
« Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil national peut soit émettre un avis d'ensemble, soit procéder à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
« Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil national, tout membre peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
« Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par le président du conseil national en séance.
« Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
« Les séances ne sont pas publiques.
« Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents. »

Au deuxième alinéa de l'article D. 232-20, les mots : « scientifique permanente, de la section » sont supprimés.

L'article D. 232-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-21.-Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
« L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services.
« Les responsables des services concernés assistent à titre consultatif aux séances du conseil national. »

L'article D. 232-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-22.-Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa commission permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pris après avis du conseil national. »

Les dispositions des articles D. 261-3, D. 263-4 et D. 264-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 24 En savoir plus sur cet article...

Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les représentants des personnels des établissements publics de recherche et les représentants nommés sont désignés conformément aux dispositions du présent décret au plus tard le 1er juin 2015.
Il est mis fin au mandat des représentants élus des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants nommés, en fonctions à la date de publication du présent décret, à compter de la date d'installation des nouveaux représentants, au plus tard le 15 juillet 2015.

Article 25 En savoir plus sur cet article...
Le mandat des représentants élus des personnels et des représentants nommés au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche désignés après la publication du présent décret peut être écourté ou être prorogé par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pour prendre fin en même temps que le mandat des représentants élus des personnels désignés aux élections professionnelles organisées en 2014.
Article 26 En savoir plus sur cet article...
Les avis rendus par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche antérieurement à son renouvellement en application de l'article 24 du présent décret demeurent valables après l'installation du conseil nouvellement composé.
Article 27 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
6 décembre 2014

Projet de décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue : 7 critères identifiés

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgProjet de décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue : 7 critères identifiés

Extrait :

Publics concernés : les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 qui financent des actions de formation professionnelle continue.

Objet : détermination de critères permettant de s’assurer de la capacité du prestataire de formation à mettre en œuvre des actions de formation de qualité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice explicative : ce décret a pour objet de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue. …

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1 décembre 2014

Décret n° 2014-1390 du 21 novembre 2014 - habilitation des organismes chargés d'actions d'insertion et de formation

cariforefDécret n° 2014-1390 du 21 novembre 2014 relatif à la procédure d'habilitation des organismes chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle
Le décret précisant la procédure d’habilitation, par les Régions, des organismes chargés des actions d’insertion et de formation dans le cadre du service d’intérêt général (SIEG).
Ces actions de formation sont plus particulièrement destinées aux jeunes et aux adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion et doivent permettre un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.
Voir le décret. Voir l'article...

1 décembre 2014

Arrêté sur la modification de la convention constitutive du GIP dénommé « Agence Europe Education Formation France » (A2E2F)

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArrêté du 24 octobre 2014 portant approbation de la modification de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence Europe Education Formation France » (A2E2F). JORF n°0268 du 20 novembre 2014 page 19453, texte n° 8. NOR: MENS1418694A. ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/10/24/MENS1418694A/jo/texte.
Par arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international, de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et du secrétaire d'Etat chargé du budget en date du 24 octobre 2014, la dénomination du groupement d'intérêt public « Agence Europe Education Formation France » est changée en « Agence Erasmus+ France/Education Formation ». La convention constitutive du groupement est prorogée jusqu'au 31 décembre 2020. Les autres modifications de la convention sont approuvées.
La convention constitutive modifiée peut être consultée par toute personne intéressée au siège du groupement, sur son site internet et auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Annexe
EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE MODIFIÉE
La dénomination du groupement est « Agence Erasmus+ France/Education Formation ».
Zone géographique
L'activité du groupement s'étend sur tout le territoire national.
Objet
Le groupement a pour objet :
- de promouvoir et mettre en œuvre des programmes et dispositifs communautaires relatifs à l'éducation et à la formation professionnelle initiale et continue sur l'ensemble du territoire national, notamment les volets éducation et formation du programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport Erasmus+, les dispositifs Europass et Euroguidance, Experts de Bologne et ECVET et le Plan pour l'éducation des adultes ;
- de veiller, conjointement avec l'agence chargée du volet jeunesse du programme, à la gestion coordonnée de la mise en œuvre du programme Erasmus+ au niveau national, en particulier grâce au comité permanent Erasmus+ ;
- de rapprocher les dispositifs nationaux d'éducation et de formation susceptibles de bénéficier des programmes communautaires ;
- de mettre en commun des ressources nécessaires à l'animation et à la réalisation des objectifs de ces programmes communautaires ;
- de gérer les fonds dévolus à ces missions dans le respect du règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union européenne et du règlement établissant Erasmus+ ;
- de veiller à l'articulation et à la cohérence de la mise en œuvre des programmes communautaires avec les politiques nationales de l'éducation, de la formation et de l'emploi ;
- de définir des objectifs, de mesurer l'impact des programmes et des dispositifs et de procéder à leur évaluation interne dans le cadre de la modernisation de l'action publique ;
- de clore la gestion des programmes précédemment pris en charge par le GIP « Agence Europe Education Formation France » ;
- de fournir aux ministères de tutelle toute information qu'ils solliciteront sur la mise en œuvre des programmes communautaires dont le groupement assure la gestion. Voir l'article...

1 décembre 2014

La mise en œuvre opérationnelle de la loi formation professionnelle, emploi et démocratie sociale

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgLa mise en œuvre opérationnelle de la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale : des contraintes aux opportunités

2015 approche à grands pas : vous êtes très nombreux à nous contacter au quotidien, par mail ou lors de nos multiples rencontres dans le cadre de conférences et d’ateliers sur le territoire afin de définir une stratégie adaptée et d’anticiper vos actions.

Cette réforme est certes complexe parce qu’elle s’inscrit dans une modification majeure de nos pratiques et de nos postures  (entreprises, partenaires sociaux,  OPCA et OPACIF, collectivités, organismes de formation, acteurs et opérateurs de l’emploi et de la formation, professionnels de l’accompagnement et de l’orientation  de demandeurs d’emploi et de salariés…. )

Pour autant, nous agissons collectivement pour apporter plus de lisibilité aux textes et à leur articulation afin que sa mise en œuvre opérationnelle  nous permette – ensemble – d’appréhender les objectifs de l’ANI relatif à la formation professionnelle du 14 décembre 2013 dans la  sécurisation de parcours de salariés et des demandeurs d’emploi de notre territoire.

Merci à toutes et tous pour vos contributions à la capitalisation des pratiques

Le groupe de travail sécurisation de parcours de l’UPE 06

30 novembre 2014

Dossiers législatifs - Echéancier - LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDossiers législatifs - Echéancier - LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Date de dernière mise à jour de l'échéancier : 24/11/2014

ArticlesBase légaleObjetDécrets (ou observations)
Article 1er, I, 3° Art. L6323 4, II, 5°, code du travail Financement des heures complémentaires de formation par l'organisme chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne. Décret n° 2014-1156 du 9/10/2014
Article 1er, I, 3° Art. L. 6323-4, III code du travail Abondement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail en heures complémentaires. Publication envisagée en janvier 2015
Article 1er, I, 3° Art. L6323 6, I, code du travail Socle de connaissances et de compétences. Publication envisagée en novembre 2014
Article 1er, I, 3° Art. L. 6323 6, III, code du travail Eligibilité de l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience au compte personnel de formation. Publication envisagée en janvier 2015
Article 1er, I, 3° Article L6323-8, II, code du travail Traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “système d’information du compte personnel de formation”, permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation. Publication envisagée en novembre 2014
Article 1er, I, 3° Article L6323-8, II, code du travail Passeport d’orientation, de formation et de compétences. Publication envisagée en novembre 2014
Article 1er, I, 3° Article L6323-11, code du travail Calcul de l'alimentation lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année : financement spécifique prévu par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche. Décret n° 2014-1120 du 2/10/2014
Article 1er, I, 3° Article L6323-13, code du travail Conditions dans lesquelles cent heures de formation supplémentaires sont inscrites au compte d'un salarié ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel. Décret n° 2014-1120 du 2/10/2014
Article 1er, I, 3° Art. L6323-13, code du travail Conditions dans lesquelles une somme forfaitaire est due par les employeurs au titre du développement de la formation professionnelle continue. Décret n° 2014-1120 du 2/10/2014
Article 1er, I, 3° Article L6323-16, I, 3°, code du travail Liste de formations élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation de la région où travaille le salarié éligibles au compte personnel de formation. Décret n° 2014-1119 du 2/10/2014
Article 1er, I, 3° Article L6323-17 , code du travail Délai dans lequel l'employeur notifie sa réponse sur le contenu et le calendrier de la formation du salarié. Décret n° 2014-1120 du 2/10/2014
Article 1er, I, 3° Article L6323-20, I, code du travail Prise en charge des frais de formation du salarié qui mobilise son compte par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution due au titre du développement de la formation professionnelle continue en l'absence d'accord de l'employeur. Décret n° 2014-1120 du 2/10/2014
Article 1er, I, 3° Article L6323-21, III, code du travail Formations éligibles et mobilisation du compte personnel de formation pour les demandeurs d’emploi. Décret n° 2014-1119 du 2/10/2014
Article 1er, V   Mobilisation des heures de formation acquises jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation et le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation. Décret n° 2014-1120 du 2/10/2014
Article 5, I, 3°, d Article L2323‑34, code du travail Calendrier des deux réunions spécifiques au cours desquelles le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise. Décret n° 2014-1045 du 12/09/2014
Article 5, I, 16°, c Article L6353‑1, code du travail Actions de formation : programme préétabli, niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre et moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Décret n° 2014-935 du 20/08/2014
Article 6, III, 3°, a article L6422‑2, code du travail Titulaires de contrats à durée déterminée : conditions minimales d’ancienneté pour le droit au congé pour validation des acquis de l'expérience. Publication envisagée en novembre 2014
Article 6, III, 4° Article L6423‑1, code du travail Accompagnement de la région à la validation des acquis de l'expérience pour les jeunes et les adultes à la recherche d’un emploi. Publication envisagée en novembre 2014
Article 6, III, 4° Article L6423‑2, code du travail Suivi statistique des parcours de validation des acquis de l’expérience, assuré par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Publication envisagée en novembre 2014
Article 7, I, 1°, b° Article L6324‑1, 2°, code du travail Actions permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences. Publication envisagée en novembre 2014
Article 7, I, 2° Article L6324‑5‑1, code du travail Durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation. Décret n° 2014-969 du 22/08/2014
Article 7, I, 5° Article L6325‑3‑1, code du travail Désignation par l'employeur et mission d'un tuteur pour chaque salarié en contrat de professionnalisation. Décret n° 2014-969 du 22/08/2014
Article 8 Article L6316-1, code du travail Critères des organismes collecteurs paritaires agréés pour s'assurer de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité. Publication envisagée en novembre 2014
Article 10, I, 1°, b article L6322‑37, code du travail Versement des sommes collectées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation. Décret n° 2014-967 du 22/08/2014
Article 10, I, 7° article L6331-11, code du travail Conditions dans lesquelles à l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation. Décret n° 2014-1120 du 2/10/2014
Article 10, I, 12° Article L6331‑32, code du travail Contenu des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur. Publication envisagée en décembre 2014
Article 11, I, 7° Article L6332‑3‑7, code du travail Répartition des sommes gérées directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation des sommes versées par les employeurs d'au moins cinquante salariés et par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés. Décret n° 2014-1240 du 24/10/2014
Article 11, I, 13° Article L6332-15, code du travail Prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés, des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. Décret n° 2014-1240 du 24/10/2014
Article 11, I, 18°, b article L6332‑22, code du travail Affectation des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation Décret n° 2014-967 du 22/08/2014
Article 11, II, 3° article L6523‑1, code du travail Outre-mer : agrément des organismes collecteurs paritaires habilités à recevoir les contributions des employeurs. Décret n° 2014-1378 du 18/11/2014
Article 11, V   Durée maximale durant laquelle l'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la loi. Décret n° 2014-1240 du 24/10/2014
Article 14, III, 2° Article L6222‑1, code du travail Conditions dans lesquelles les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter leur formation. Décret n° 2014-1031 du 10/09/2014
Article 17, I, 2° Article L6241‑3, code du travail Taxe d'apprentissage : répartition par les régions et la collectivité territoriale de Corse, des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Décret n° 2014-985 du 28/08/2014
Article 17, 6° Article L6242‑1, I, code du travail Modalités de répartition des fonds collectés non affectés par les entreprises par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. Décret n° 2014-986 du 29/08/2014
Article 17, 6° Article L6242‑1, II, code du travail Financement des conventions-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales par les fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises. Décret n° 2014-986 du 29/08/2014
Article 17, 9° Article L6242‑4 code du travail Délégation de la collecte et répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage. Décret n° 2014-986 du 29/08/2014
Article 19, I, 1° Article L6241-8-1, 3°, code du travail Fraction des frais de stage organisés en milieu professionnel entrant dans les dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage. Décret n° 2014-986 du 29/08/2014
Article 19, I, 2° Article L6241-10, code du travail Dérogations à la perception de la part de la taxe d'apprentissage. Décret n° 2014-985 du 28/08/2014
Article 20, I, 7° Article L5135‑2, 5°, code du travail Convention permettant de prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel par les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel. Publication envisagée en novembre 2014
Article 20, I, 7° Article L5135‑4, code du travail Conclusion d'une convention sur les périodes de mise en situation en milieu professionnel entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la mesure et la structure d’accompagnement, lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur. Publication envisagée en novembre 2014
Article 20, I, 7° Article L5135‑5, code du travail Durée maximale de la période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure. Publication envisagée en novembre 2014
Article 20, I, 15°, c Article L5132‑15‑1, code du travail Ateliers et chantiers d'insertion : conditions dans lesquelles une dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale peut être accordée. Publication envisagée en décembre 2014
Article 20, IV, 1°, a Article L1253-1 Conditions dans lesquelles les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Publication envisagée en janvier 2015
Article 20, V   Pénalité due par les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de groupe. Publication envisagée en janvier 2015
Article 21, II, 2° Article L6121-1, 4°, code du travail Région : accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l'expérience. Publication envisagée en novembre 2014
Article 21, II, 2° Article L6121-2, I, code du travail Accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV. Publication envisagée en décembre 2014
Article 21, II, 2° Article L6121-2, I, code du travail Conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région. Publication éventuelle, à défaut de conventions conclues avec les régions.
Article 21, II, 2° Article L6121-2, II, 1°, code du travail Socle de connaissances et de compétences. Publication envisagée en novembre 2014
Article 21, II, 3° article L6121-2-1, code du travail Habilitation des organismes chargés de mettre en œuvre les actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion par la région. Publication envisagée en novembre 2014
Article 21, II, 5° Article L6121-5, code du travail Information de l'entrée effective en stage de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. Publication envisagée en décembre 2014
Article 21, II, 5° Article L6121-7, code du travail Modalités relatives à la gouvernance et la décentralisation. Publication envisagée en décembre 2014
Article 22, II, 6° Article L6111-7, code du travail Conditions de mise en oeuvre du système d'information national intégrant les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations. Publication envisagée en décembre 2014
Article 23, IV, 1° Article 214-13, II, code de l'éducation Modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux. Publication envisagée en janvier 2015
Article 24 Article L6123-1, 8°, code du travail Consultation et avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en cas d'urgence. Décret n° 2014-965 du 22/08/2014
Article 24, I Article L6123-3, code du travail Composition, le rôle et le fonctionnement du bureau du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Décret n° 2014-1055 du 16/09/2014
Article 24, I Article L6123-7 code du travail Modalités relatives à la coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Décret n° 2014-1055 du 16/09/2014
Article 27, IV   Compensation financière des transferts de compétences à titre définitif Publication envisagée en décembre 2014
Article 28, I Article L228-1, V, code de la sécurité sociale Modalités de contrôle et de tutelle exercées par l'Etat et l'Union nationale des caisses de sécurité sociale sur l'Institut national de formation, composition et fonctionnement de son conseil d'administration et modalités de nomination de son directeur et agent comptable. Publication envisagée en juin 2015
Article 29, I Article L2152-1, 3°, code du travail Critère de représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle : attestation d'adhérence à l'organisation par un commissaire aux comptes. Publication envisagée en décembre 2014
Article 29, I Article L2152-4, 3°, code du travail Critères de représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel : attestation d'adhérence à l'organisation par un commissaire aux comptes. Publication envisagée en décembre 2014
Article 29, I Article L2152-4, 3°, code du travail Critère de représentativité patronale au niveau national et multi-professionnel : attestation d'adhérence à l'organisation par un commissaire aux comptes. Publication envisagée en décembre 2014
Article 29, I Article L2152-4, 3°, code du travail Répartition des parts d'entreprises adhérentes lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs. Publication envisagée en décembre 2014
Article 29, I Article L2152-5 code du travail Déclaration de candidature des organisations professionnelles d'employeurs. Publication envisagée en décembre 2014
Article 29, I Article L2152-7 code du travail Modalités relatives aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives. Publication envisagée en décembre 2014
Article 29, II Article L2135-6, code du travail Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant : conditions de ressources des syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs. Publication envisagée en novembre 2014
Article 29, III article L2261-19, code du travail Attestation du nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes par un commissaire aux comptes. Publication envisagée en décembre 2014
Article 31 Article L2135-9, code du travail Modalités de création et fonctionnement du fonds paritaire apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Publication envisagée en décembre 2014
Article 31, I Article L2135-10, I, 1°, code du travail Calcul de la contribution des employeurs au fonds paritaire assise sur les rémunérations versées aux salariés. Publication envisagée en décembre 2014
Article 31, I Article L2135-10, I, 2°, code du travail Liste des organismes pouvant verser une participation au fonds paritaire apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Publication envisagée en décembre 2014
Article 31, I Article L2135-10, II, code du travail Recouvrement et contrôle de la contribution des employeurs au fonds paritaire. Publication envisagée en décembre 2014
Article 31, I Article L2135-13, 1°, code du travail Modalités de répartition des crédits du fonds paritaire entre organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs. Publication envisagée en décembre 2014
Article 31, I Article L2135-13, 2°, code du travail Répartition des crédits du fonds paritaire : base forfaitaire identique pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Publication envisagée en novembre 2014
Article 31, I Article L2135-13, 2°, code du travail Répartition des crédits du fonds paritaire : base forfaitaire identique d'un montant inférieur pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections. Publication envisagée en novembre 2014
Article 31, I Article L2135-13, 3° code du travail Répartition des crédits du fonds paritaire en fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel. Publication envisagée en novembre 2014
Article 31, I Article L2135-15, II code du travail Modalités relatives à la gestion des crédits du fonds paritaire. Publication envisagée en décembre 2014
Article 31, I Article L2135-16, code du travail Publication du rapport annuel du fonds paritaire sur l'utilisation de ses crédits au Gouvernement et au Parlement. Publication envisagée en décembre 2014
Article 31, I Article L2135-18, code du travail Modalités relatives au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Publication envisagée en décembre 2014
Article 32, I, 2° Article L2325-45, II, code du travail Conditions dans lesquelles un comité d'entreprise peut recourir à la présentation simplifiée des comptes. Publication envisagée en novembre 2014
Article 32, I, 2° Article L2325-46, code du travail Plafond des ressources annuelles du comité d'entreprise pour pouvoir s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Publication envisagée en novembre 2014
Article 32, I, 2° Article L2325-48, code du travail Conditions dans lesquellles un comité d'entreprise doit établir des comptes consolidés. Publication envisagée en novembre 2014
Article 32, I, 2° Article L2325-50, code du travail Contenu du rapport du comité d'entreprise présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière. Publication envisagée en novembre 2014
Article 32, I, 2° Article L2325-54, code du travail Seuil à partir duquel le comité d'entreprise est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise. Publication envisagée en novembre 2014
Article 32, I, 2° Article L2325-55, code du travail Information du secrétaire et du président du comité d'entreprise par le commissaire aux comptes du comité d'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise. Publication envisagée en décembre 2014
Article 32, I, 2° Article L2325-55, code du travail Délai de réponse du secrétaire du comité d'entreprise au commissaire aux comptes du comité d'entreprise qui a relevé, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise et en a informé le secrétaire du comité. Publication envisagée en décembre 2014
Article 32, I, 2° Article L2325-55, code du travail Réunion du comité d'entreprise par l'employeur suite au signalement par le commissaire aux comptes de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité. Publication envisagée en décembre 2014
Article 32, I, 2° Article L2325-57, code du travail Conditions dans lesquelles un comité d'entreprise confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable. Publication envisagée en novembre 2014
Article 32, I, 2° Article L2325-58, code du travail Présentation des comptes du comité d'entreprise : définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils. Publication envisagée en novembre 2014
Article 32, II, Article L2325-34-1, code du travail Conditions de création d'une commission des marchés au sein d'un comité d'entreprise. Publication envisagée en novembre 2014
Article 32, II Article L2325-34-2, code du travail Seuil des marchés à partir duquel le comité d'entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d'entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. Publication envisagée en novembre 2014
Article 32,III, 1°, c Article L2327-14-1, code du travail Application des règles d'établissement et contrôle des comptes au comité central d'entreprise. Publication envisagée en novembre 2014
Article 32, III, 2° article L2327-16, code du travail Clauses types de la convention de transfert entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Publication envisagée en novembre 2014
Article 32, IV   Modalités relatives à la transparence des comptes des comités d'entreprise applicables à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Publication envisagée en décembre 2014
30 novembre 2014

Un décret définit les règles et la procédure applicables aux périodes de mise en situation en milieu professionnel

Le décret  précise les règles applicables aux périodes de mise en situation en milieu professionnel, notamment dans le cas particulier où ces périodes sont prescrites au bénéfice de salariés (F/H) en contrat aidé ou relevant d'une structure d'insertion par l'activité économique.
Il fixe la durée maximale des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées dans une même structure, ainsi que les modalités de conclusion et le contenu des conventions de mise en situation. Il définit également les conditions dans lesquelles les organismes prescripteurs de ces mises en situation peuvent autoriser, par convention, certains organismes accompagnant des bénéficiaires à prescrire eux-mêmes de telles périodes. Voir l'article...

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