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Formation Continue du Supérieur
15 février 2015

Socle de connaissances et de compétences professionnelles

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgPublication du décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles
Publics concernés : personnes en activité professionnelle ou en insertion professionnelle, régions, partenaires sociaux, organismes de formation.
Objet : définition du contenu et des modalités de mise en œuvre du socle de connaissances et de compétences professionnelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret vise à définir le socle de connaissances et de compétences professionnelles prévu aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du code du travail. Il s'agit de l'ensemble des connaissances utiles à l'insertion professionnelle et la vie sociale, civique et culturelle.
Le décret identifie sept modules constituant le socle. Des modules complémentaires peuvent être ajoutés à l'initiative des régions, notamment dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme.
Enfin, le décret prévoit que le socle de connaissances et de compétences fait l'objet d'une certification.
Accéder aux liens

12 février 2015

Projet de loi NOTRe : un risque d’éclatement du Service Public de l’Emploi

http://www.unml.info/assets/templates/meridian/images/headline.pngLa commission des lois de l’Assemblée Nationale a adopté un article additionnel après l’article 3 bis de la loi NOTRe, qui a lui-même été réécrit par le gouvernement. Cet article 3 ter proposé par Monique IBORRA (députée de Haute Garonne) prévoit un droit à l’expérimentation d’une durée de 3 ans pour les régions qui souhaitent se voir transférer « le service public d’accompagnement vers l’emploi, à l’exception de Pole Emploi ». Ce qui va nuire à la coordination et à la qualité des interventions auprès des jeunes et des entreprises. Voir l'article...

7 février 2015

Un arrêté complète la liste des certifications inscrites au RNCP

Bandeau retour page d'accueilUn arrêté ministériel publié au Journal officiel du 30 janvier 2015 complète la liste des certifications inscrites au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Ces diplômes et certifications qualifiantes sont ainsi reconnus sur l’ensemble du territoire.
Ils peuvent être préparés par la Validation des Acquis de l'Expérience VAE et pourront être inscrits par les partenaires sociaux sur les listes des certifications dont la préparation est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). Voir l'article...

1 février 2015

Arrêté du 8 janvier 2015 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités (CNU)

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArrêté du 8 janvier 2015 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités, JORF n°0025 du 30 janvier 2015 page, texte n° 13.Article 1 En savoir plus sur cet article...
En application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté fixe le calendrier, les modalités des opérations électorales et les conditions d'établissement des listes électorales pour l'élection des membres titulaires et des membres suppléants du Conseil national des universités.Article 2 En savoir plus sur cet article...
La situation des électeurs est appréciée à la date fixée en annexe au présent arrêté.Article 3 En savoir plus sur cet article...
Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé :
- les professeurs des universités ;
- les maîtres de conférences titulaires ;
- les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux enseignants-chercheurs dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ; la liste de ces corps est fixée par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé et figure en annexe au présent arrêté.
Les fonctionnaires détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés ci-dessus sont inscrits dans les mêmes conditions.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux enseignants-chercheurs et dont la liste figure dans l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé doivent indiquer au président ou au directeur de l'établissement dont ils relèvent la section du Conseil national des universités à laquelle ils souhaitent être rattachés pour le présent scrutin.
Ces demandes de rattachement doivent être adressées directement par les personnels concernés, par lettre recommandée avec avis de réception, au président ou au directeur de l'établissement et leur parvenir au plus tard à la date fixée en annexe.Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes électorales. Ces demandes d'inscription doivent être formulées directement par les chercheurs, par lettre recommandée avec avis de réception au président ou au directeur de l'établissement et leur parvenir au plus tard à la date fixée en annexe.
Les chercheurs doivent remplir l'une des conditions suivantes :
- soit avoir enseigné pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
- soit avoir la qualité de membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités.Article 6 En savoir plus sur cet article...
Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être :
- soit en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou mis à disposition ;
- soit en position de détachement.
Sont exclus les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les listes électorales sont affichées dans chaque établissement à la date fixée en annexe.
Les demandes de rectification des listes électorales doivent être adressées directement par les personnels concernés, par lettre recommandée avec avis de réception, au président ou au directeur de l'établissement dont ils relèvent et leur parvenir au plus tard à la date fixée en annexe. Le président ou le directeur de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.
Les listes électorales définitives transmises par les présidents et directeurs d'établissement sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles sont affichées aux dates fixées en annexe dans les établissements et peuvent être consultées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.Article 8 En savoir plus sur cet article...
L'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités a lieu par section et par collège aux dates figurant en annexe.Article 9 En savoir plus sur cet article...
Tous les électeurs sont éligibles soit en qualité de membre titulaire, soit en qualité de membre suppléant dans la section et le collège au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.Article 10 En savoir plus sur cet article...
En application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle à proportion du quotient électoral.
Les candidats titulaires et suppléants sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort, en application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 précité.
Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 16 janvier 1992 précité.Article 11 En savoir plus sur cet article...
Les listes de candidats, titulaires et suppléants, sont établies selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté. Les noms des candidats, titulaires et suppléants, sont indiqués par ordre préférentiel. A chaque candidat titulaire est associé un candidat suppléant.
Les candidats, titulaires et suppléants, sont désignés sous leur nom de famille, le cas échéant complété par le nom d'usage (ou nom marital).
Les listes peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir ainsi qu'un nombre égal de suppléants.
Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature signées et établies par chacun des candidats (titulaires et suppléants) selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit à l'appui de sa déclaration de candidature une notice biographique mentionnant ses titres et travaux.
A chaque liste doit être jointe une note désignant le délégué habilité à représenter la liste considérée auprès du ministère. L'adresse personnelle du délégué, son numéro de téléphone et son adresse électronique doivent être également mentionnés.
Les listes de candidats, titulaires et suppléants, les déclarations de candidature, les notices biographiques et la note mentionnée ci-dessus doivent être adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, bureau DGRH A2-2, élections CNU, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, au plus tard à la date fixée en annexe. Ces documents ne doivent en aucun cas être transmis par télécopie.
Les listes de candidats, titulaires et suppléants, les déclarations de candidature et les notices biographiques sont enregistrées sur le domaine applicatif prévu à cet effet dans le portail Galaxie accessible depuis le site internet du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr dans le même délai.
Les listes de candidats, titulaires et suppléants et les notices biographiques peuvent être consultées, aux dates fixées en annexe, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, et sur le domaine applicatif du portail Galaxie accessible depuis le site du ministère : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Toute réclamation concernant les listes de candidats doit être formulée par écrit et accompagnée de la copie de l'avis de réception de l'envoi. Elle doit être remise au bureau DGRH A2-2 ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, DGRH A2-2, élections CNU, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, au plus tard à la date fixée en annexe.
Les listes de candidats sont transmises aux présidents et directeurs d'établissements qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.
Les établissements affichent les listes de candidats à la date fixée en annexe.Article 12 En savoir plus sur cet article...
Le vote a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats, titulaires et suppléants, sont transmis aux électeurs.
Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats, titulaires et suppléants.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats titulaires ou des candidats suppléants.Article 13 En savoir plus sur cet article...
L'électeur insère son bulletin dans l'enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2 qui doit comporter la mention de la section et du collège ainsi que les nom(s) de famille et d'usage, prénom(s), établissement d'affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe fermée doit parvenir au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse mentionnée sur l'enveloppe, à la date fixée en annexe, le cachet de la poste faisant foi.Article 14 En savoir plus sur cet article...
Des bureaux de vote sont constitués par section.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes n° 2 non signées ou celles qui ne comportent pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès verbal sans être ouvertes.Article 15 En savoir plus sur cet article...
Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
- enveloppes n° 1 comportant plusieurs bulletins différents ;
- enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- bulletins ou enveloppes n° 1 comportant des signes de reconnaissance ;
- bulletins comportant une modification de la liste des candidats, titulaires et suppléants ;
- bulletins blancs.
Les enveloppes n° 1 et n° 2 vides sont décomptées comme bulletins nuls.Article 16 En savoir plus sur cet article...
Le dépouillement des votes a lieu aux dates fixées en annexe au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La publication des résultats a lieu à la date fixée en annexe par voie d'affichage au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, et sur le domaine applicatif du portail Galaxie accessible depuis le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.Article 17 En savoir plus sur cet article...
La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I
CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS


DATES

OPÉRATIONS DU SCRUTIN DU 14 OCTOBRE 2015

OBSERVATIONS

31 décembre 2014

Appréciation de la situation des électeurs
 

9 février 2015

Date limite de réception par les établissements des demandes d'inscription des chercheurs sur les listes électorales.
Date limite de réception par les établissements des demandes de rattachement à une section du Conseil national des universités des personnels assimilés aux enseignants-chercheurs.

Lettres recommandées avec avis de réception

16 février 2015

Affichage des listes électorales dans les établissements
 

9 mars 2015, à minuit

Date limite de réception des demandes de rectification des listes électorales par les établissements

Lettres recommandées avec avis de réception

1er avril 2015

Affichage des listes électorales définitives dans les établissements
 

8 juin 2015

Date limite de transmission des listes de candidats au MENESR

Lettres recommandées avec avis de réception

22, 23, 24 juin 2015

Consultation des listes de candidats et des notices biographiques au MENESR
 

30 juin 2015 à minuit

Date limite de contestation des listes de candidats auprès du MENESR
 

14 septembre 2015

Affichage des listes de candidats dans les établissements
Envoi aux établissements pour transmission aux électeurs du matériel de vote (bulletins de vote, enveloppes n° 1 et 2)
Les électeurs votent dès l'obtention du matériel de vote
 

14 octobre 2015

Clôture du scrutin : date limite de réception des votes par correspondance au MENESR
 

21 et 22 octobre 2015

Dépouillement des votes
 

29 octobre 2015

Publication des résultats par le MENESR
 
Annexe II
LISTE DES CORPS DE FONCTIONNAIRES ASSIMILÉS AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES POUR LA DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 15 JUIN 1992 SUSVISÉ
1° Sont assimilés aux professeurs des universités, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :

- les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Collège de France ;
- les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ;
- les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers ;
- les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
- les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
- les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
- les sous-directeurs d'écoles normales supérieures ;
- les astronomes et physiciens régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
- les astronomes titulaires et les astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 relatif au statut des observatoires astronomiques ;
- les physiciens titulaires et les physiciens adjoints régis par le décret du 25 septembre 1936 relatif au statut des instituts et observatoires de physique du globe ;
- les professeurs de première et de deuxième catégorie de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
- les directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

2° Sont assimilés aux maîtres de conférences, les personnels titulaires appartenant aux corps énumérés ci-après :

- les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
- les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
- les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
- les astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret n° 86-634 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
- les aides astronomes des observatoires et les aides physiciens des instituts de physique du globe ;
- les maîtres-assistants nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié et n° 69-526 du 2 juin 1969 modifié ;
- les chefs de travaux des disciplines scientifiques et pharmaceutiques relevant du décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 modifié relatif au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'Ecole normale supérieure et des facultés des universités des départements ;
- les chefs de travaux du Conservatoire national des arts et métiers ;
- les chefs de travaux de l'Institut d'hydrologie et de climatologie ;
- les chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Annexe III
LISTE DES SECTIONS DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS

SECTION

TITRE DE LA SECTION

01

Droit privé et sciences criminelles

02

Droit public

03

Histoire du droit et des institutions

04

Science politique

05

Sciences économiques

06

Sciences de gestion

07

Sciences du langage : linguistique et phonétique générales

08

Langues et littératures anciennes

09

Langue et littérature françaises

10

Littératures comparées

11

Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

12

Langues et littératures germaniques et scandinaves

13

Langues et littératures slaves

14

Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes

15

Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques, d'autres domaines linguistiques

16

Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

17

Philosophie

18

Architecture (ses théories et ses pratiques), arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de l'art

19

Sociologie, démographie

20

Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

21

Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux

22

Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes ; histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique

23

Géographie physique, humaine, économique et régionale

24

Aménagement de l'espace, urbanisme

25

Mathématiques

26

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

27

Informatique

28

Milieux denses et matériaux

29

Constituants élémentaires

30

Milieux dilués et optique

31

Chimie théorique, physique, analytique

32

Chimie organique, minérale, industrielle

33

Chimie des matériaux

34

Astronomie, astrophysique

35

Structure et évolution de la Terre et des autres planètes

36

Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère

37

Météorologie, océanographie physique et physique de l'environnement

60

Mécanique, génie mécanique, génie civil

61

Génie informatique, automatique et traitement du signal

62

Energétique, génie des procédés

63

Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

64

Biochimie et biologie moléculaire

65

Biologie cellulaire

66

Physiologie

67

Biologie des populations et écologie

68

Biologie des organismes

69

Neurosciences

70

Sciences de l'éducation

71

Sciences de l'information et de la communication

72

Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

73

Cultures et langues régionales

74

Sciences et techniques des activités physiques et sportives
31 janvier 2015

Décret relatif au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1484, texte n° 44.
Publics concernés : organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs : fonds paritaire de financement ; organismes de recouvrement et de contrôle de la contribution des entreprises au fonds paritaire (ACOSS et CCMSA).
Objet : organisation et fonctionnement du fonds paritaire et règles de répartition des crédits du fonds.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Le fonds commence à exercer ses missions à compter de la publication au Journal officiel des associations et fondations d'entreprise de la déclaration de création de l'association paritaire définie à l'article L. 2135-15 du code du travail.
Notice : le présent décret a pour objet de déterminer les règles de répartition des crédits du fonds paritaire contribuant au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs pour l'exercice de missions d'intérêt général.
Le décret a également pour objet, en l'absence d'accord conclu à cette fin entre les partenaires sociaux, de déterminer l'organisation et le fonctionnement du fonds. Ainsi, il définit notamment la composition, les compétences et les règles de fonctionnement du conseil d'administration de l'association paritaire chargée de la gestion du fonds. Voir l'article...
31 janvier 2015

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilRapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. JORF n°0025 du 30 janvier 2015 page 1419, texte n° 36.

L'article 5 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure visant à simplifier et sécuriser les modalités et conditions d'application des dispositions du code du travail relatives au temps partiel introduites par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Celles-ci, issues de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, ont instauré un seuil minimal de vingt-quatre heures de travail hebdomadaire afin de lutter contre le temps partiel subi.
Pour autant, sachant que dans certaines branches professionnelles une telle durée ne peut être garantie à tous les salariés en toutes circonstances sans risque d'affecter le service rendu à la clientèle ou les charges des entreprises et que, par ailleurs, tous les salariés ne sont pas nécessairement demandeurs d'une telle durée auprès d'un seul employeur, deux dérogations, l'une collective et l'autre individuelle, ont été prévues par cette dernière loi. Ainsi, d'une part, les partenaires sociaux au niveau de la branche peuvent conclure un accord permettant de déroger à cette durée minimale et, d'autre part, il est possible pour tout salarié qui en fait la demande de bénéficier d'une durée inférieure à vingt-quatre heures.
Au 10 décembre 2014, quarante accords de branche ont été conclus en ce sens et les négociations se poursuivent encore dans une trentaine de branches. Ainsi, ce sont déjà 78 % des salariés à temps partiel des trente et une branches recourant structurellement au temps partiel (c'est-à-dire employant au moins 30 % de leur effectif à temps partiel) mentionnées dans l'étude d'impact de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1), qui sont ainsi concernés. Toutes branches confondues, plus de 1,3 million de salariés à temps partiel sont couverts par un accord de branche et 1 million de salariés sont concernés par les négociations en cours. Seules trois branches, regroupant 45 000 salariés, ont vu les négociations échouer.
La loi n'a cependant pas encadré l'hypothèse dans laquelle un salarié dont le contrat fixe une durée inférieure à vingt-quatre heures hebdomadaires ou à la durée définie par accord de branche souhaite voir son temps de travail être porté à cette durée minimale. Cette situation concerne les contrats de travail conclus avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au temps partiel de la loi du 14 juin 2013, ainsi que les contrats postérieurs lorsque le salarié qui a demandé initialement à bénéficier d'une durée inférieure au seuil minimal souhaite voir son temps de travail augmenté à cette hauteur.
Il est donc nécessaire, afin de sécuriser juridiquement les employeurs et les salariés, de préciser les modalités de passage à une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures ou à celle définie conventionnellement.
Prise à l'issue d'une consultation des partenaires sociaux, la présente ordonnance instaure un droit d'accès prioritaire à un contrat fixant au moins une durée de travail de vingt-quatre heures, ou, le cas échéant, à la durée définie conventionnellement, pour le salarié dont la durée de travail est inférieure.
En pratique, cette mesure revient à rendre possible le refus de l'employeur en cas d'absence d'emploi disponible, selon les mêmes modalités que celles prévues en cas de passage du temps partiel au temps complet, définies à l'article L. 3123-8 du code du travail et désormais complétées par la présente ordonnance.
Cette disposition (article 1er) permet de clarifier le régime juridique des demandes d'augmentation du temps de travail. L'article 4 tire les conséquences de cette règle pour les contrats en cours au 1er janvier 2014 qui faisaient l'objet de dispositions transitoires désormais sans objet.
Par ailleurs, la présente ordonnance clarifie la situation des contrats infra-hebdomadaires (article 2), en précisant que la durée minimale de travail de vingt-quatre heures hebdomadaires ou définie conventionnellement s'applique aux seuls contrats dont la durée est au moins égale à une semaine.
Elle clarifie également la situation des contrats de remplacement (article 3) en précisant que la durée minimale ne trouve pas à s'appliquer à ces contrats, afin qu'un salarié dont la durée au contrat était inférieure à vingt-quatre heures hebdomadaires puisse être remplacé par un salarié recruté au plus sur la base de la durée contractuelle du salarié remplacé, conformément à la règle de droit commun. Voir l'article...

30 janvier 2015

Contrôle de l'application de la loi : Sénat

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgContrôle de l'application de la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Le contrôle de l'application des lois : ce contrôle consiste à recenser très régulièrement les lois votées mais qui ne peuvent être mises en application faute de textes d'application effectivement pris par le GouvernementMesures réglementaires prisesMesures réglementaires prévues non encore prisesMesures non réglementairesRAPPEL DES DECRETS ET ARRETES PUBLIES
Accéder aux décrets et arrêtes publiés
 
PRATIQUE DES DISPOSITIFS ET RESSOURCES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES POLITIQUES DE  L’EMPLOI
Mobiliser et articuler les dispositifs de l'emploi et de la formation dans la gestion et la sécurisation de parcours professionnels des demandeurs d'emploi et des salariés.
Plus d'information

23 janvier 2015

Le principe « silence vaut acceptation »

La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a posé le principe selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ».
Ce nouveau principe est applicable aux demandes adressées à compter du 12 novembre 2014 aux administrations de l’État et à ses établissements publics. Voir l'article...

23 janvier 2015

Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de recensement à l'inventaire des certifications et des habilitations

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de recensement à l'inventaire des certifications et des habilitations mentionnées à l'article L. 335-6 du code de l'éducationArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Le recensement des certifications et des habilitations mentionnées à l'alinéa 10 du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation est effectué par la Commission nationale de la certification professionnelle dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Les certifications et habilitations recensées dans l'inventaire sont mises à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de sa mission sur le système d'information relatif au compte personnel de formation.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les demandeurs doivent saisir leurs demandes ainsi que leur renouvellement sur le site de la Commission nationale de la certification professionnelle prévu à cet effet.
La demande de recensement à l'inventaire est examinée selon les modalités fixées en annexe par une formation restreinte constituée au sein de la Commission nationale de la certification professionnelle.
La demande est accompagnée, le cas échéant, de l'engagement d'une ou de plusieurs personnes morales portant sur l'utilité professionnelle de la certification.
La demande de recensement à l'inventaire émane de l'une des autorités mentionnées à l'article 3 ou d'un organisme mandaté par elle.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve qu'elles aient un intérêt à agir dans le domaine professionnel propre à la certification, les autorités mentionnées au dernier alinéa du précédent article sont :
- les départements ministériels ;
- la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ;
- les organisations représentées à la Commission nationale de la certification professionnelle ayant voix délibérative au sens de l'article R. 335-24 du code de l'éducation.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
1. Classement des certifications et des habilitations recensées à l'inventaire

Les catégories de certifications qui peuvent être inscrites à l'inventaire sont les suivantes :
A. - Certification et habilitation découlant d'une obligation légale et réglementaire nécessaires pour exercer un métier ou une activité sur le territoire national.
Lorsqu'elles sanctionnent des formations obligatoires nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles, les attestations d'aptitude ainsi que les attestations prévues à l'article L. 6353-1 du code du travail font partie de la présente catégorie.
B. - Certification correspondant à un domaine spécifique ayant une forte valeur d'usage dans un cadre professionnel, dont la possession est recommandée par une instance représentative des partenaires sociaux.
C. - Certification correspondant à un ensemble homogène de compétences, mobilisable dans une ou plusieurs activités professionnelles et permettant de renforcer ou de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi.
2. Modalités de recensement
Les certifications et habilitation relevant de la catégorie mentionnée au A sont recensées dans l'inventaire après examen par la Commission nationale de la certification professionnelle des dispositions qui les ont rendus obligatoires.
Parmi les catégories B et C, peuvent être recensées dans l'inventaire les certifications conçues selon les critères indiqués ci-après et qui ont fait l'objet d'une demande de recensement.
a) Critères relatifs à la conception de la certification
La certification fait l'objet d'un référentiel de compétences construit à partir des besoins en qualification du marché du travail sur la base de données économiques et sociales avérées complétées par des enquêtes auprès des professionnels du secteur concerné.
Ce référentiel doit décrire un ensemble homogène de compétences spécifiques à un domaine professionnel ou ayant un caractère de transversalité, en cohérence avec l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles identifiées.
La certification fait l'objet d'un référentiel de certification qui fixe les règles et les critères d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance de la certification.
Ces référentiels doivent être définis avec les professionnels du secteur concerné et faire l'objet d'une évaluation et d'une mise à jour régulière afin d'assurer leur cohérence avec les activités réellement exercées sur le marché du travail.
La certification est délivrée par l'une des autorités mentionnées à l'article 3 ou par un organisme cautionné ou mandaté par elle. La certification doit être matérialisée par un document remis au titulaire mentionnant, notamment, la date du recensement et sa durée de validité.
b) Demande de recensement à l'inventaire
La demande de recensement est accompagnée des référentiels mentionnés dans la présente annexe ainsi que d'un modèle matérialisant la certification.
3. Examen des demandes
Sur la base des documents et des critères mentionnés dans la présente annexe, la formation restreinte examine la demande et formule un avis et des propositions sur le recensement de la certification à la Commission nationale de la certification professionnelle.
La formation restreinte s'appuie sur l'avis de l'une ou de plusieurs des autorités mentionnées à l'article 3.
Selon la nature de l'habilitation ou de la certification, le recensement est prononcé pour une durée maximale de six ans à compter de sa date de publication sur le site de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Le recensement tient compte de l'évolution prévisionnelle des compétences attestées par la certification. L'examen des demandes de renouvellement de recensement est effectué selon la même procédure que celle relative à une première demande.
La demande de renouvellement est adressée à la Commission nationale de la certification professionnelle au plus tard trois mois avant la fin de validité du recensement en cours.
L'organisme demandeur est informé de la décision de la Commission nationale de la certification professionnelle. Le refus de recensement est motivé.
La Commission nationale de la certification professionnelle procède au retrait de l'inventaire de toute certification qui, à l'issue de sa période de validité, n'a pas fait l'objet d'une demande de renouvellement.
Elle peut retirer de l'inventaire toute certification qui, en cour de validité, est frappée d'obsolescence du fait de l'évolution des compétences réelles par rapport aux compétences attestées. Au préalable, la Commission nationale de la certification professionnelle en informe l'autorité ou l'organisme concerné.

17 janvier 2015

Ordonnance - Enseignement Supérieur et Recherche - Mayotte

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilOrdonnance n° 2015-25 du 14 janvier 2015 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et de l'article 23 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le I de l'article 127 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est abrogé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 262-1, la référence : « , L. 214-4 » est supprimée ;
2° A l'article L. 262-3, les mots : « est établi » sont remplacés par les mots : « et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis » ;
3° L'article L. 682-1 est complété par les mots : « à l'exception des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-3-1, qui sont exercées par le vice-recteur. » ;
4° Au chapitre II du titre VIII du livre VI, il est créé un article L. 682-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 682-3. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-3, les mots : « les régions » sont remplacés par les mots : « le Département de Mayotte ». » ;
5° Au chapitre II du titre VII du livre VII, il est créé un article L. 772-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 772-2. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 718-2, au premier alinéa, les mots : « qui peut être académique ou interacadémique » sont supprimés, et le second alinéa est supprimé.
« Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 718-5, les mots : « la ou les régions » sont remplacés par les mots : « le Département de Mayotte » et la deuxième phrase est supprimée.
« Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé :
« 3° Des représentants des entreprises, du Département de Mayotte, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et des associations ; ». Suite...

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