Plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes agréés - 7 à 11 %
Arrêté du 5 mars 2015 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes agréés en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail au titre du congé individuel de formation. NOR: ETSD1501382A
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I. - Le minimum des dépenses de frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches, mentionnés à l'article L. 6333-4 du code du travail des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation est fixé à 7 % du montant des contributions affectées au financement du congé individuel de formation reçues au titre de l'exercice considéré.
II. - Le maximum des dépenses de frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches, mentionnés à l'article L. 6333-4 du code du travail des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel est fixé à 11 % du montant des contributions affectées au financement du congé individuel de formation reçues au titre de l'exercice considéré.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'ensemble des montants mentionnés à l'article 1er du présent arrêté s'entendent des montants portés en comptabilité, hors taxes.
Réforme de la formation professionnelle : rappel des décrets et arrêtés publiés
RAPPEL DES DECRETS ET ARRETES PUBLIES
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MISE EN PRATIQUE DES DISPOSITIFS ET RESSOURCES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Mobiliser et articuler les dispositifs de le formation professionnelle dans la gestion et la sécurisation de parcours professionnels des demandeurs d'emploi et des salariés.
Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 - Validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse
Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse. JORF n°0062 du 14 mars 2015 page 4856, texte n° 22, NOR: AFSS1502799D.
Publics concernés : étudiants effectuant un stage en entreprise.
Objet : prise en compte, par le régime général d'assurance vieillesse, des périodes de stages en entreprise.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux périodes de stages débutant postérieurement à sa publication.
Notice : le décret détermine les modalités et conditions selon lesquelles les étudiants peuvent demander, sous réserve du versement de cotisations, la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages en entreprise éligibles à gratification. Il précise les conditions d'éligibilité des étudiants et la nature des périodes de stage pouvant être prises en compte. Il fixe le délai de présentation de la demande, le mode de calcul du versement dû par l'étudiant ainsi que les modalités selon lesquelles ce versement peut être échelonné.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
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Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Validation des stages en entreprise
« Art. D. 351-16.-La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-17 est ouverte au titre des périodes de stage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ayant donné lieu à la gratification prévue à l'article L. 124-6 du même code et effectuées par des étudiants ou élèves d'un établissement, école ou classe mentionnés à l'article L. 381-4 du présent code.
« Ouvre droit à la validation d'un trimestre d'assurance, sous réserve du versement prévu au premier alinéa, toute période de stage dont la durée au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est égale à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années.
« La demande est formulée dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée.
« Art. D. 351-17.-Pour exercer la faculté de versement de cotisations mentionnée à l'article D. 351-16, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, les mentions et les pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes de stage au titre desquelles la demande est présentée et d'apprécier sa situation au regard des conditions posées à l'article D. 351-16, ainsi que, le cas échéant, la mention de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-18.
« L'intéressé présente, à l'appui de sa demande, la copie de la convention de stage prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation et la copie de l'attestation de stage mentionnée à l'article D. 124-9 du même code.
« La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée.
« Art. D. 351-18.-Le montant du versement prévu à l'article L. 351-17 est fixé, pour chaque trimestre, à 12 % de la valeur mensuelle du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée.
« Le versement est pris en compte au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement ne soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
« Si le total du ou des trimestres correspondant à un versement relatif à une période de stage et de ceux validés par ailleurs par l'assuré au titre d'un ou plusieurs autres régimes de retraite légalement obligatoires excède quatre trimestres pour une année civile considérée, les versements correspondant aux trimestres surnuméraires sont, le cas échéant, interrompus et remboursés à l'assuré, à sa demande. La caisse informe de cette possibilité les assurés concernés au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante.
« L'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, sur une période d'un an ou de deux ans selon le choix exprimé, le cas échéant, dans sa demande.
« Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement, est effectué selon les modalités et conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 351-11, sans qu'il soit fait application de la limite fixée aux 1° et 2° de cet article.
« Art. D. 351-19.-La caisse mentionnée à l'article D. 351-17 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
« Lorsque la demande est accueillie, la caisse indique à l'intéressé le montant total du versement correspondant à la ou aux périodes de stages prises en compte ainsi que, le cas échéant, le montant et la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-18.
« Art. D. 351-20.-Il est mis fin à la prise en compte par l'assurance vieillesse des versements de cotisations effectués en application de l'article L. 351-17 dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 351-14. La caisse le notifie alors à l'intéressé, sauf dans le cas prévu au même 4°.
« Dans les cas mentionnés au premier alinéa, est pris en compte un nombre de trimestres égal au rapport, arrondi à l'entier inférieur, entre le montant des sommes versées et le montant prévu au premier alinéa de l'article D. 351-18. La fraction du montant versé qui excède le produit du nombre de trimestres correspondant et du montant prévu au premier alinéa de l'article D. 351-18 est remboursée à l'assuré dans un délai d'un mois suivant la notification mentionnée au premier alinéa ou, en cas de décès, versée à l'actif successoral.
« Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article, sans préjudice du délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 351-16.
« Le versement de cotisations ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à sa publication.
Loi formation professionnelle, emploi et démocratie sociale : 1 an après
Transposée en un temps record à partir de l’accord interprofessionnel du 14 décembre 2013, la loi Formation professionnelle, emploi et démocratie sociale du 5 mars 2014 a une double ambition : affronter l’urgence en se dotant d’outils mieux adaptés et lutter contre le chômage, ainsi que préparer l’avenir en rendant plus forte, plus vivante et plus légitime notre démocratie sociale.
Un an après, où en est-on ? Voir l'article...
Décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de génération
Le décret du 3 mars 2015 précité a pour objet de simplifier l’accès au dispositif « contrat de génération ». Sont ainsi prévues les dispositions suivantes :
- pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, l’absence de décision expresse, dans un délai de trois ou six semaines, par le Direccte, pour apprécier la conformité des accords et plans d’action portant sur le contrat de génération, vaut désormais décision tacite de conformité (jusqu’à présent, la règle contraire prévalait) ;
- le bénéfice de l’aide financière au titre du contrat de génération est élargi aux embauches effectuées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée prévu par la loi du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale » ;
- l’article R. 5121-30 du code du travail est abrogé ; cet article obligeait les entreprises de 50 à 300 salariés couvertes par un accord de branche étendu à transmettre aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) un diagnostic sur l’emploi des salariés âgés. Voir l'article...
Publication du décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant modifications des dispositions relatives au contrat de génération
Publication du décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de génération
« Publics concernés : ensemble des entreprises ; établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins 300 salariés.
Objet : mise en œuvre du contrat de génération.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objet de faciliter l'accès au contrat de génération.
Il supprime d'abord, pour les entreprises de 50 à 300 salariés couvertes par un accord de branche, l'obligation de transmettre aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) un diagnostic sur l'emploi des salariés âgés.
Pour ces mêmes entreprises, l'absence de décision expresse, dans un délai de trois ou six semaines, par l'autorité administrative compétente pour apprécier la conformité des accords et plans d'action portant sur le contrat de génération vaut désormais décision tacite de validation.
Le bénéfice de l'aide financière au titre du contrat de génération est élargi aux recrutements effectués dans le cadre du contrat à durée indéterminée (CDI) d'apprentissage mis en place par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Enfin, le décret modifie les conditions de l'accès des services du ministère de l'emploi aux données personnelles liées à la gestion de l'aide prévue au titre du contrat de génération afin de permettre le suivi, le pilotage et l'évaluation du dispositif…. »
Loi formation professionnelle, emploi et démocratie sociale : 1 an après
Transposée en un temps record à partir de l’accord interprofessionnel du 14 décembre 2013, la loi Formation professionnelle, emploi et démocratie sociale du 5 mars 2014 a une double ambition : affronter l’urgence en se dotant d’outils mieux adaptés et lutter contre le chômage, ainsi que préparer l’avenir en rendant plus forte, plus vivante et plus légitime notre démocratie sociale.
Un an après, où en est-on ? Voir l'article...
Ce que prévoit la loi Macron au niveau "formation" et "sécurisation de l'emploi"
Le texte prévoit de donner une base légale à la prise en charge par les Opca de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan pour les TPE. Sont également abordées les modalités de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle pour les salariés susceptibles d'être concernés par un licenciement économique avec la possibilité d'utiliser à leur intention une partie des ressources destinées au CPF.
Un décret définit le socle de connaissances et de compétences professionnelles
Ce socle « est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle », rappelle le décret. Ces connaissances et compétences doivent également être utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l’individu. Rappelons que les formations permettant d’acquérir ce socle sont éligibles au compte personnel de formation et peuvent également être suivies dans le cadre d’une période de professionnalisation.
Consultez le décret n°2015-172 du 13 février 2015. Voir l'article...