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Formation Continue du Supérieur
25 juillet 2015

Adoption du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgLes députés ont adopté  jeudi 23 juillet 2015 en lecture définitive le projet de loi sur le dialogue social et l’emploi,
Les nouveautés en matière de formation
La reconnaissance des compétences acquises dans le cadre d’un mandat syndical - Article 5
« Art. L. 6112-4. – Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical. Après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
Le  CPF pourrait être inclus dans le compte personnel d’activité - Article 38
Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les  organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité.
Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.
Vers une transformation de l’AFPA  en Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC)- Article 39
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Procéder à la création d’un établissement public industriel et commercial chargé d’exercer les missions actuellement assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;
2° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet établissement ;
3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Accéder aux liens

19 juillet 2015

Le décret relatif à l’aide "TPE Jeunes apprentis" est publié

le portail de l'alternance«Rendre plus incitatif le recours à l’apprentissage pour les très petites entreprises », tel est l’objectif du décret relatif à l’aide "TPE Jeunes apprentis" dont la publication a été annoncée mardi 30 juin 2015 par François Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Pour ce dernier, il s’agit là d’un « signal fort » en direction des très petites entreprises, partenaires historiques de l’apprentissage. Voir l'article...

13 juillet 2015

Un décret fixe les règles de compensation financière aux Régions des transferts de compétences

Bandeau retour page d'accueilLe décret n° 2015-672 du 15 juin 2015, publié au Journal officiel du 17 juin 2015, précise les critères de compensation financière aux Régions à la suite du transfert de compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, prévu par l’article 27 de la loi du 5 mars 2014. Voir l'article...

12 juillet 2015

Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des TPE embauchant des jeunes apprentis

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéLe décret du 29 juin 2015 précité met en place une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis (aide « TPE jeunes apprentis »), dont il définit les conditions et modalités d’attribution, ainsi que le montant. Voir l'article...

12 juillet 2015

« Inciter les très petites entreprises à franchir le pas de la première embauche »

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéDécret relatif à « l’aide à l’embauche d’un premier salarié dans les TPE » : « Inciter les très petites entreprises à franchir le pas de la première embauche »
Les TPE représentent un gisement d’emplois considérable. Elles sont aussi l’un des piliers de la performance de notre économie française. C’est pourquoi le Gouvernement et moi-même sommes aux côtés des 1,2 million de très petites entreprises concernées par cette mesure, pour les inciter à franchir le pas de la première embauche qui constitue souvent une étape difficile pour les entrepreneurs ou les artisans indépendants. Voir l'article...

2 juillet 2015

Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue

Numero_VertLe décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue est paru au Journal Officiel du 1er juillet 2015.
Il détermine les critères permettant de s`assurer de la qualité des actions de formation.
Il permet de "préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) mentionnés à l`article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF) mentionnés à l`article L. 6333-1, l`Etat, les régions, Pôle emploi et l`institution mentionnée à l`article L. 5214-1 lorsqu`ils financent une action de formation professionnelle continue, afin de s`assurer de la qualité de cette action. Il précise notamment le rôle du CNEFOP dans l`amélioration des démarches de certification de la qualité et prévoit que les organismes financeurs de formation doivent mettre à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l`appréciation de la qualité des formations dispensées."

Le décret est disponible en ligne sur le site Internet de Légifrance.
Consultez les textes de la réforme de la formation professionnelle sur notre espace dédié

1 juillet 2015

Décret n° 2015-753 - Missions des FAF de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2015-753 du 24 juin 2015 relatif aux missions des fonds d'assurance formation de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10940, texte n° 21, NOR: ETSD1510375D

Publics concernés : les fonds d'assurance formation des non-salariés constitués en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, les stagiaires de la formation professionnelle, les financeurs de la formation professionnelle.
Objet : précisions relatives à la prise en charge des demandes de formation par les fonds d'assurance formation de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret complète les dispositions applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés en leur imposant de définir les services qu'ils proposent ainsi que les priorités, critères et conditions de prise en charge des demandes de formation qui leur sont présentées, alignant ainsi la gestion des demandes sur celle des organismes paritaires collecteurs agréés, qui financent les formations des salariés.
Il modifie par ailleurs les modalités de détermination de la rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle, en supprimant les dispositions qui limitaient à 5 ans la période au cours de laquelle devait être observée l'activité salariée préalable à l'entrée en stage prise en compte pour la détermination de cette rémunération.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le deuxième alinéa de l'article R. 6332-64 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article 3 du décret du 23 avril 2015 susvisé est retiré.

1 juillet 2015

Décret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation professionnelle

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation professionnelle. JORF n°0147 du 27 juin 2015 page 10881, texte n° 13, NOR: ETSD1510273D

Publics concernés : les régions, les financeurs de la formation professionnelle, les opérateurs régionaux en charge du recensement de l'offre de formation, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de formation, les opérateurs des services publics de l'emploi, les opérateurs de la formation et de l'orientation professionnelles.
Objet : précisions relatives au format des informations relatives à l'offre de formation et à leur diffusion.
Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles les régions et les autres structures contribuant au financement de la formation professionnelle s'assurent que les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle sont informés par les opérateurs de formation des sessions d'information des demandeurs d'emploi préalables à leur entrée ainsi que des modalités de leur inscription en formation.
L'information sur l'offre de formation doit être diffusée selon un langage de référence commun dénommé « Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation - LHÉO », défini par arrêté.
Références : les dispositions réglementaires du code du travail modifiées par le présent décret en Conseil d'Etat peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application des articles 1er et 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est rétabli, avant le chapitre II, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Section unique
« Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle
« Art. R. 6111-1.-Le système d'information national prévu à l'article L. 6111-7 utilise un langage de référence commun dénommé “ Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation-LHÉO ”.
« Art. R. 6111-2.-Le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1 est défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et publié au Journal officiel de la République française. Il est actualisé de façon régulière.
« Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.
« Art. R. 6111-3.-L'information préalable relative aux sessions de formation prévue au premier alinéa de l'article L. 6121-5 et l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue sur le territoire par la région déterminée à l'article L. 6121-6 sont diffusées selon le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1.
« Le système d'information du compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 recense l'offre de formation professionnelle selon le même langage.
« Art. R. 6111-4.-Les membres du service public de l'emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ainsi que les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 6323-4 sont destinataires des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6111-3. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le 3° de l'article 2 du décret n° 76-203 du 1er mars 1976 relatif au Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente est abrogé.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

1 juillet 2015

Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. JORF n°0150 du 1 juillet 2015 page 11099, texte n° 17, NOR: ETSD1506316D
Publics concernés : les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
Objet : détermination des critères permettant de s'assurer de la qualité des actions de formation.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du I de l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : ce décret a pour objet de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF) mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue, afin de s'assurer de la qualité de cette action.
Il précise notamment le rôle du CNEFOP dans l'amélioration des démarches de certification de la qualité et prévoit que les organismes financeurs de formation doivent mettre à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.

Article 1
I. - Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Qualité des actions de la formation professionnelle continue
« Art. R. 6316-1. - Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :
« 1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
« 2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
« 3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
« 4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
« 5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
« 6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
« Les organismes financeurs s'assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9.
« Art. R. 6316-2. - Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l'article R. 6316-1 :
« 1° Soit dans le cadre de leurs procédures internes d'évaluation ;
« 2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label au sens de l'article R. 6316-3.
« Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.
« Art. R. 6316-3. - Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères mentionnés à l'article R. 6316-1 sont inscrits sur une liste établie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle selon des modalités qu'il détermine.
« Cette liste est mise à la disposition du public.
« Art. R. 6316-4. - Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
« Art. R. 6316-5. - Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées. »
II. - L'article R. 6123-1-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il favorise l'amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent. »

Article 2
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 6332-24, après les mots : « un employeur » sont insérés les mots : « ou un prestataire de formation » ;
2° A l'article R. 6332-25, les mots : « l'assiduité du stagiaire des stagiaires » sont remplacés par les mots : « l'assiduité du stagiaire » ;
3° Après l'article R. 6332-26, il est inséré un article R. 6332-26-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6332-26-1. - Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.
« En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
« Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle. » ;
4° La première phrase du second alinéa de l'article R. 6332-31 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. »

Article 3
A l'article R. 6333-8 du code du travail, après les mots : « Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 » sont insérés les mots : « et R. 6332-38 à R. 6332-42 ».

Article 4
Les dispositions prévues au I de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

13 juin 2015

Décret supprimant la 2483 publié au JO

Le décret n° 2015-600 du 2 juin 2015 portant suppression des dispositions réglementaires relatives à la déclaration fiscale des employeurs en matière de formation professionnelle a été publié au Journal officiel du jeudi 4 juin.
Pris en application de l'article 10 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, il supprime du code du travail les références à la déclaration Cerfa 2483 qui était remplie jusqu’à cette année par les entreprises d’au moins 10 salariés pour déclarer leur "participation au développement de la formation continue".
En savoir plus : Décret n° 2015-600 du 2 juin 2015. Voir l'article...

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