Sur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. Il y a de tout dans la Loi Macron, et même des points très positifs. Pour preuve l’alinéa 1 de l’article 204 qui complète et enrichit l’article 18 de la loi ESS. Voir l'article...
La loi Macron enrichit l’article 18 de la loi ESS
LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 - Accessibilité pour les personnes handicapées et les jeunes en situation de handicap
LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, JORF n°0180 du 6 août 2015 page 13482, texte n° 2, NOR: AFSX1427054L
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Après l'article L. 4142-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-3-1. - Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées. Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, ces formations sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 4142-3-1 du code du travail. » ;
2° L'article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Le I de l'article 1er est applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. »
Arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »
Arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », JORF n°0185 du 12 août 2015 page 14004, texte n° 19, NOR: EINT1511156A
I. - Le dossier de demande d'agrément mentionné à l'article R. 3332-21-3 du code du travail est composé comme suit :
1° Une fiche de demande d'agrément conforme au modèle figurant en annexe ;
2° Une copie des statuts en vigueur ;
3° Un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant ;
4° Les trois derniers comptes annuels approuvés et le dernier rapport d'activité approuvé, lorsqu'ils existent ;
5° Des comptes de résultat prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de l'agrément demandé ;
6° Une attestation du dirigeant que la condition du 4° du I de l'article L. 3332-17-1 est respectée.
II. - Par exception, le dossier de demande d'agrément de plein droit pour les personnes morales listées au II de l'article L. 3332-17-1 est composé comme suit :
1° Une copie des statuts en vigueur ;
2° Tout document permettant de démontrer l'appartenance de l'entreprise à la liste du II de l'article L. 3332-17-1 ;
3° Une attestation du dirigeant que la condition du 4° du I de l'article L. 3332-17-1 est respectée.
Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation
Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur, JORF n°0184 du 11 août 2015 page 13955, texte n° 9, NOR: MENE1518275A
La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur.
Elle concerne, d'une part, les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et, d'autre part, les établissements publics dispensant une préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Décret n° 2015-968 du 31 juillet 2015 relatif aux missions et au fonctionnement de l'ANACT
Décret n° 2015-968 du 31 juillet 2015 relatif aux missions et au fonctionnement de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, JORF n°0179 du 5 août 2015 page 13412
texte n° 22, NOR: ETST1510348D
Publics concernés : membres des instances et personnels de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail.
Objet : missions et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact).
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions concernant la désignation des membres du conseil d'administration, qui font l'objet de dispositions transitoires.
Notice : le décret précise les missions de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), afin notamment de renforcer l'action de l'agence et du réseau des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail (Aract). Le décret modifie également la composition et le fonctionnement du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'agence. Par ailleurs, il organise les modalités de gestion et d'allocation du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (Fact).
Décret n° 2015-986 du 31 juillet 2015 - Objectifs de la politique de la ville
Décret n° 2015-986 du 31 juillet 2015 fixant la liste des plans, schémas de planification et contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements prenant en considération les objectifs de la politique de la ville, JORF n°0179 du 5 août 2015 page 13444
texte n° 41, NOR: VJSV1508500D
Pour l'application du dixième alinéa du IV de l'article 6 de la loi du 21 février 2014 susvisée, les plans, schémas et contrats devant prendre en considération les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont :
1° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France prévu à l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les plans départementaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées prévus aux articles 3 et suivants de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
6° Les schémas de cohérence territoriale prévus aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
7° Les plans locaux d'urbanisme communaux ou intercommunaux prévus au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ;
8° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
9° Les plans de déplacements urbains prévus aux articles L. 1214-1 et suivants du code des transports ;
10° Les plans locaux de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-31 du code des transports ;
11° Les programmes départementaux d'insertion prévus aux articles L. 263-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
12° Les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi prévus à l'article L. 5131-2 du code du travail ;
13° Les schémas de promotion des achats publics socialement responsables prévus à l'article 13 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée ;
14° Les pactes territoriaux pour l'insertion prévus à l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles ;
15° Les contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévus à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;
16° Les contrats locaux de santé prévus à l'article L. 1434-17 du code de la santé publique ;
17° Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie ainsi que ceux relatifs à la petite enfance et à la parentalité prévus aux articles L. 312-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Décret n° 2015-909 du 23 juillet 2015 - Dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiées à un organisme
Décret n° 2015-909 du 23 juillet 2015 pris pour l'application de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, JORF n°0170 du 25 juillet 2015 page 12700
texte n° 48, NOR: RDFB1510190D
Publics concernés : collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Objet : extension du champ des dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiées à un organisme doté d'un comptable public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret, pris en application de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, vise à répondre aux demandes des régions d'étendre aux dépenses relatives aux aides économiques aux entreprises et à celles se rapportant aux programmes européens le champ des dépenses dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier l'attribution et le paiement à un organisme doté d'un comptable public.
Les programmes européens concernés sont à titre principal les programmes de coopération territoriale européenne et les programmes de coopération transfrontalière au titre de l'instrument européen de voisinage prévu par le règlement UE n° 2032/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Le présent décret complète, comme le II de l'article L. 1611-7 le permet, la liste des dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un tel organisme. Ses dispositions faciliteront, notamment pour les régions, la gestion des régimes d'aides aux entreprises et des programmes européens qui leur est confiée par l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 devient la sous-section 3 ;
2° Avant la sous-section 3, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un organisme doté d'un comptable public
« Art. D. 1611-26-1.-En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
« 1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ;
« 2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. »
Décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015 - Dispositif des droits rechargeables
Décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015 relatif à la détermination des droits à l'allocation d'assurance chômage et pris pour l'application des articles L. 5422-2 et L. 5422-2-1 du code du travail, JORF n°0173 du 29 juillet 2015 page 12921, texte n° 35, NOR: ETSD1514489D.
Publics concernés : demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'assurance chômage.
Objet : adaptation du dispositif des droits rechargeables au titre de l'assurance chômage.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le dispositif des droits rechargeables permet au demandeur d'emploi de conserver ses anciens droits à indemnisation en cas de reprise d'emploi consécutive à une période de chômage. Ainsi, lorsqu'un demandeur d'emploi arrive au terme de son indemnisation initiale, un rechargement des droits acquis est effectué à la condition qu'il ait retravaillé au moins 150 heures pendant la période d'indemnisation.
Toutefois, dans certaines situations, le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant au reliquat des droits précédemment ouverts (droits non épuisés) se traduit par un montant d'indemnisation plus faible que celui que le demandeur d'emploi aurait perçu au titre du dernier contrat de travail rompu. Afin de résoudre cette difficulté, l'avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai relative à l'indemnisation du chômage instaure un droit d'option.
Pour tenir compte de ces adaptions, le présent décret prévoit que le demandeur d'emploi aura la possibilité de choisir entre la reprise du versement de son reliquat de droits et le versement de son nouveau droit si le montant de l'allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord d'assurance chômage ou si le montant de l'allocation journalière qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans cet accord.
L'article R. 5422-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le II devient le III ;
2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée, et le montant d'indemnisation auquel il a droit en fonction de cette durée, prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits si :
« 1° Le montant de l'allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 ;
« 2° Ou le montant de l'allocation journalière qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20. »
Pôle emploi international - Textes de loi
Discrimination en matière d'offre d'emploi
1- Les offres d'emploi ne doivent mentionner aucune des discriminations interdites notamment par les articles 225-1 du code pénal et L 122-45 du code du travail et réprimées par les articles 225-2, 225-4, 432-7 et 432-17 du code pénal.
Les mentions prohibées concernent toute distinction opérée à raison :
- de l'apparence physique,
- du patronyme,
- de l'origine
- du sexe
- de la situation de famille
- de l'état de santé ou du handicap
- de l'état de grossesse
- des mœurs,
- de l'orientation sexuelle
- des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses
- de l'appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une race
- de l'âge.
Par exception à l'interdiction concernant cette dernière mention, "les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires". L'article L 311-4 du code du travail prévoit par ailleurs que les offres d'emploi ne doivent pas non plus indiquer une limite d'âge supérieure à moins qu'elle ne soit prévue par des dispositions légales et réglementaires.
2- D'une façon générale, les offres d'emploi ne doivent pas non plus contenir des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant notamment sur l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.
3- Une offre d'emploi doit être rédigée en langue française ou si elle est rédigée en langue étrangère, elle dit être accompagnée d'une traduction en français. Par exception, lorsque le poste est à pourvoir exclusivement à l'étranger et que l'employeur est également de nationalité étrangère, l'offre d'emploi peut être rédigée en une autre langue que le français.
Loi informatique et libertés / Dispositions pénales / Dispositions relatives à la protection des bases de données / Discrimination en matière d'offre d'emploi / Directive européenne. Voir l'article...
L’application des lois, où en est-on ?
Les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, en l’absence de précision, le lendemain de leur publication au Journal Officiel.
Certaines lois sont mises en oeuvre directement, tandis que d’autres nécessitent des mesures d’application pour tout ou partie de leurs dispositions.
Pour chacune des lois de la 13ème législature, on trouvera ici la liste des dispositions dont l’application requiert l’adoption d’un décret au moins, ainsi que les références des décrets déjà pris, ou l’échéance à laquelle leur publication est envisagée.
Depuis fin septembre 2011, pour chacune des lois récentes, sur le site Légifranc, les échéanciers d’application des lois sont exclusivement disponibles dans les dossiers législatifs des lois publiés depuis le début de la XIIe législature.
Ils recensent les dispositions dont l’application requiert l’adoption d’un décret, ainsi que la référence du décret correspondant (s’il a été pris), ou l’échéance à laquelle sa publication est envisagée (s’il est encore en préparation). Ils comprennent également, en tant que de besoin, une colonne « Objet » précisant l’objet des dispositions d’application envisagées ou publiées et une colonne « Base légale »
Application des lois
- L’application des lois : les lois publiées depuis le début de la XIIe législature (juin 2002)
Légifrance : http://legifrance.gouv.fr/Droit-f (...) - Tous les bilans semestriels d’application des lois
Site Légifrance : http://legifrance.gouv.fr/Droit-f (...) - Le contrôle de l’application des lois votées par le Parlement
Site du Sénat : http://senat.fr/controle/index.ht (...). Voir l'article...