Sur le blog "Histoires d'universités" de Pierre Dubois. Le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 27 mars 2014 (document de 15 pages) pourrait faire date. En effet, il n’a pas condamné pour contrefaçon (pour plagiat) un éditeur qui a reproduit sur un site numérique, sans autorisation et sans paiement de droits d’auteur, 197 œuvres du Moyen-Age, éditées auparavant par un autre éditeur...
Raisons du rejet de la demande (pages 13 et 14) : "le droit de la propriété intellectuelle n’a pas vocation à appréhender tout travail intellectuel ou scientifique mais uniquement celui qui repose sur un apport créatif qui est le reflet de la personnalité de son auteur. Or en l’espèce, le savant qui va transcrire un texte ancien dont le manuscrit original a disparu, à partir de copies plus ou moins nombreuses, ne cherche pas à faire œuvre de création mais de restauration et de reconstitution et il tend à établir un transcription la plus fidèle possible du texte médiéval, en mobilisant ses connaissances dans des domaines divers… La société n’a versé aucun tableau comparatif expliquant en quoi ses propres versions seraient différentes des autres et porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur". Voir l'article...
AFDAS - Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 14/05/2014, 355924
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la fédération UNSA spectacle et communication, dont le siège est 21 rue Jules Ferry à Bagnolet (93170), représentée par son secrétaire général ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'ils agréent le Fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs (AFDAS), les deux arrêtés du 9 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre, respectivement, du plan de formation et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, et du congé individuel de formation, en application du 5° du même article L. 6332-7 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...
Résumé : 01-01-06-01-01 Eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux obligations qui leur sont imposées et aux contrôles dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics, les organismes collecteurs paritaires agréés sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public. Par suite, la décision d'agrément d'un tel organisme revêt un caractère réglementaire.
17-05-02-04 Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre l'arrêté, qui présente un caractère réglementaire, par lequel le ministre chargé de la formation professionnelle agrée un organisme collecteur paritaire agréé.
66-09-01 Il résulte des dispositions des articles L. 6332-1 et L. 6332-2-1 du code du travail, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, que l'agrément des organismes collecteurs paritaires ne peut être légalement délivré ou renouvelé que si les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6332-2-1 du code du travail, qui interdisent le cumul entre les fonctions d'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation et la fonction d'administrateur ou de salarié d'un organisme collecteur paritaire agréé, sont satisfaites à la date à laquelle l'agrément est demandé ou que si est pris l'engagement de les satisfaire dès la délivrance ou le renouvellement de l'agrément. Voir le texte intégral...