Quelle place occupée par les pères ?
Parmi les parents « biactifs » de jeunes enfants, six sur dix travaillent tous les deux en journée, du lundi au vendredi. Une faible durée d’activité et des horaires asynchrones, qu’ils soient choisis ou subis, permettent aux parents de disposer de davantage de temps auprès de leur(s) enfant(s). Aussi, bien que les horaires décalés soient plus souvent alternants et moins flexibles que des horaires ordinaires, ils favorisent la garde parentale.
Du lundi au vendredi, entre 8h et 19h, les parents d’un enfant de moins de 3 ans qui travaillent accordent en moyenne 70 % de leur temps disponible à sa garde et jusqu’à 80 % si la mère travaille tôt en matinée ou de nuit. Les mères passent en moyenne plus de temps avec l’enfant, y consacrant les trois quarts de leur temps disponible contre moins de 60 % pour les pères.
Cependant, les pères assurent la majorité du temps de garde parentale dans trois couples « biactifs » sur dix. C’est le cas quand ils ont une faible durée de travail hebdomadaire, travaillent à domicile ou ont des horaires décalés ou alternants. Ils consacrent alors en moyenne 2h40 par jour aux enfants, ce qui reste inférieur d’une heure dix au temps accordé par les mères lorsqu’elles assurent majoritairement la garde.
L’articulation des temps parental et professionnel au sein des couples DARES ANALYSES 2017-058
Contrat de Génération - Guyane
Contrat de génération : le dispositif sera supprimé prochainement
Le projet d’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail supprime la section du code du travail consacrée au contrat de génération
Article 9
L’article L. 2241-9 du code du travail, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2017-[numéro] du [date] portant […] (Ordonnance n° 1), est ainsi modifiée :
Au premier alinéa, les mots : « La négociation peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l'accord mentionné au 3° de l'article L. 5121-8, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. » sont supprimés ;
Article 10
La section IV du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est supprimée.
Les aides prévues aux articles L. 5121-17 à L. 5121-21 et dont la demande a été formulée par l’entreprise avant la parution de ladite ordonnance sont versées dans leur intégralité
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